Accord d'entreprise CFS CELLPACK PACKAGING

Accord portant sur l'aménagement du travail - équipes successives

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société CFS CELLPACK PACKAGING

Le 06/12/2023


ACCORD PORTANT

SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES TRAVAILLANT EN EQUIPES SUCCESSIVES

ENTRE

La Société BBC CELLPACK PACKAGING Illfurth SAS, société par action simplifiée au capital de 2 500 000 €uros, dont le siège social se situe 20 rue Burnkirch 68720 ILLFURTH, immatriculée au RCS MULHOUSE TI 945 650 240 sous le numéro de gestion 56 B 24, Représentée par Madame Xxxxx en sa qualité de DRH et Monsieur Xxxxx en sa qualité de Président


Ci-après dénommée « la Société »
Embedded ImageD’une part,

ET

Le Comité Social et Economique ayant voté à la majorité des suffrages exprimés, au cours de la réunion du 6 décembre 2023 dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par le secrétaire dudit comité
Ci-après dénommée « le CSE »
D’autre part,

Ci-après désignés collectivement les « Parties »





PREAMBULE

La Société a conclu un accord collectif organisant le temps de travail dans l’entreprise.
Cet accord :
  • A été conclu pour une durée déterminée qui expirera le 31 décembre 2023 ;
  • Organisait 3 types de temps de travail différents pour trois populations de salariés différents :

  • Une annualisation du temps de travail avec modulation de l’horaire de travail pour les salariés travaillant en équipes successives ;
  • Des forfaits en jours pour les cadres autres que les cadres dirigeants et les cadres intégrés ;
  • Une annualisation du temps de travail avec des horaires variables pour les autres salariés.

  • Contenait des dispositions générales communes à l’ensemble des salariés.
Compte tenu de l'absence de délégués syndicaux désignés dans l’entreprise, les parties ont convenu de se réunir afin de négocier ensemble, sur le fondement de l’article L. 2232-25 du code du travail, et de remplacer ainsi cet accord par 4 accords distincts sur les sujets cités ci-dessus.
Le présent accord organise les règles relatives à l’aménagement du temps de travail des salariés travaillant en équipes successives.
La Société a informé les organisations syndicales représentatives dans la branche ainsi que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE de sa décision d'engager des négociations.
Aucun mandatement syndical n’a été donné.
Au terme de cette négociation, le Comité Social et Economique et la Direction se sont entendus sur les termes du présent accord.

SOMMAIRE

TOC \o \h \z \u CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES DE L’ACCORD PAGEREF _Toc152241727 \h 4

Article 1 – Champ d’application PAGEREF _Toc152241728 \h 4
Article 2 - Principes PAGEREF _Toc152241729 \h 4
Article 3 - Limites de la modulation de l’horaire hebdomadaire PAGEREF _Toc152241730 \h 5
Article 4 - Période de référence PAGEREF _Toc152241731 \h 5
Article 5 - Fixation et modification des horaires hebdomadaires PAGEREF _Toc152241732 \h 5
Article 6 - Heures supplémentaires PAGEREF _Toc152241733 \h 5
Article 7 - Arrivées, départs, absences en cours d’année civile PAGEREF _Toc152241734 \h 7
Article 8 - Suivi du temps de travail PAGEREF _Toc152241735 \h 8
Article 9 - Rémunération et lissage PAGEREF _Toc152241736 \h 8
Article 10 - Equipes de suppléance PAGEREF _Toc152241737 \h 9
10.1 Embauchage / mise en place de l’équipe de suppléance PAGEREF _Toc152241738 \h 9
10.2 Les modalités de retour à l’équipe de semaine PAGEREF _Toc152241739 \h 10
10.3 Définition des équipes de suppléance et horaires de travail PAGEREF _Toc152241740 \h 10
10.4 Organisation des horaires de suppléance PAGEREF _Toc152241741 \h 11

CHAPITRE II – MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc152241742 \h 12

Article 11 – Procédure d’adoption de l’accord PAGEREF _Toc152241743 \h 12
Article 12 – Révision PAGEREF _Toc152241744 \h 12
Article 13 – Dénonciation PAGEREF _Toc152241745 \h 13
Article 14 – Notification et formalités de dépôt PAGEREF _Toc152241746 \h 13
Article 15 – Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc152241747 \h 13
Article 16 – Publication de l’accord PAGEREF _Toc152241748 \h 13


CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES DE L’ACCORD
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de BBC CELLPACK PACKAGING Illfurth SAS travaillant à temps plein en équipes successives et ne relevant pas d’une convention de forfait en jours et n’ayant pas le statut de cadre dirigeant.
Sont à ce jour notamment concernés les personnels de production, le personnel en charge de la qualité ainsi que le personnel de la réception/expédition et de la maintenance.
Article 2 - Principes
La durée du travail effective des salariés relevant du présent accord, est fixée en application des dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail, dans le cadre de l’année civile.
Dans ce cadre, la durée de travail effective sera de 1753 heures sur l’année (1746 heures+ 7 heures au titre de la journée de solidarité).
Il est précisé que les postes auront une durée de 7h50 de travail effectif par jour.
L’amplitude d’une journée sera la suivante :
  • 5mn habillage
  • Travail 3h50mn
  • Pause 20mn (non compté comme du temps du temps de travail effectif)
  • Travail 3h50mn
  • 5mn déshabillage
Soit un total de 7h50 heures de travail effectif et de 8h10 de présence.
Les salariés sont soumis aux dispositions légales actuellement en vigueur relatives aux durées maximales journalières et hebdomadaires de travail. Il est rappelé qu’à ce jour la durée maximale de travail effectif en journée ne peut dépasser 10 heures par jour, 48 heures par semaine et 44 heures en moyenne sur douze semaines consécutives.
Afin de permettre aux machines de continuer à fonctionner durant les pauses, deux pauses successives de 20 minutes, ouvertes chacune à la moitié des ouvriers en équipes successives (afin de permettre une intervention en cas de problème sans solliciter les salariés en pause) seront organisées.
Il est convenu que les éventuels retards, des salariés postés, limités à 10 minutes de retard maximum, ne feront pas l’objet d’une retenue de salaire, dès lors qu’ils demeurent exceptionnels et justifiés et avec un maximum d’un retard par trimestre civil. Ce maintien de salaire n’exclut pas une éventuelle sanction disciplinaire dès lors que les retards ne restent pas exceptionnels.
Les heures minimum de repos quotidien entre 2 postes sont de 11 heures et 9h dans des cas exceptionnels. Le repos hebdomadaire minimum est de 35h.
Le rythme principal de l’usine sera le 3x8 selon le cycle AM-M-N/AM-M-N/AM-M-N.
Néanmoins et en fonction de la charge de travail, le personnel travaillant en équipes successives pourra travailler également en 1x8 ou en 2x8 selon le cycle M-AM/M-AM moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Si le rythme de 3x8 venait à être insuffisant, une équipe puis 2 équipes de suppléance seraient mises en place sur la base du volontariat.
Article 3 - Limites de la modulation de l’horaire hebdomadaire
La durée hebdomadaire de travail effective pourra varier en fonction des besoins de la société.
La limite supérieure de la modulation est fixée à 48 heures par semaine, dans la limite de 44h par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
La limite inférieure de la modulation est fixée à 24 heures par semaine.
Les durées effectives de travail hebdomadaires possibles sont : 24h, 32h, 40h et 48h. Il est expressément convenu que la modulation hebdomadaire de 24 heures ne pourra intervenir que durant 2 semaines maximum dans l’année civile.
La répartition du travail se fera sur 5 jours par semaine. Elle pourra toutefois ponctuellement passer à 6 jours et intégrer un travail le samedi ou être réduite à 3 jours consécutifs ou non.
Article 4 - Période de référence
La période de référence pour l’annualisation du temps de travail est de 1753 heures de travail effectives et court du 01 janvier au 31 décembre de chaque année.
Article 5 - Fixation et modification des horaires hebdomadaires
La planification des horaires hebdomadaires pourra être réalisée au niveau de la machine.
L’horaire applicable sera communiqué en début de chaque mois par affichage.
Les modifications de planning en cours de mois pourront intervenir avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Les salariés seront informés des modifications par affichage. Ce délai de prévenance peut être réduit pour les salariés volontaires à 3 jours ouvrés en cas de circonstances spécifiques telles que des commandes urgentes ou problèmes de production.
Article 6 - Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu’à la demande du supérieur hiérarchique du salarié et ne peuvent en aucun cas relever de la propre initiative de ce dernier. L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut être considéré comme tacitement demandé par la hiérarchie.
Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif accomplies au-delà de 1607 heures sur l’année, sous déduction des heures supplémentaires déjà rémunérées en cours de l’année.
Les heures supplémentaires éventuellement réalisées donnent lieu à une majoration ou récupération dans les conditions suivantes :

Taux applicable
Heures supplémentaires entre 1607 et 1753 heures par an
Majoration de 10 % payée chaque mois pour les heures entre 35 et 39heures et paiement ou récupération en début d’année suivantes pour celles entre 39 et 43 heures (sous déduction dans les deux cas des 10 % ou 35% éventuellement déjà payés)
Heures supplémentaires annuelles
Au-delà de 1753 heures
Majoration ou récupération de 25 % (sous déduction des 10 % ou 35% éventuellement déjà payés), payées en début d’année suivante
Heures supplémentaires découlant d’un travail le samedi
Au choix de l’employeur : récupération ou majoration de 35% payées en même temps que la paye mensuelle concernée
Il est expressément convenu que pour le premier samedi travaillé au cours d’un trimestre civil donné, la majoration de 35% sera payé au salarié à la fin du mois concerné et les heures de base travaillées le samedi seront mises dans un compteur de repos de remplacement. Les salariés auront la possibilité de récupérer 2 jours sur ce compteur (si alimenté).
Paiement des heures de base travaillées à la fin de l’année si le nombre d’heures de travail effectif dépasse 1753 heures
Si le salarié est de nouveau amené à effectuer des heures supplémentaires un samedi au cours du même trimestre, ces heures (base et majorations de 35%) seront payées à la fin du mois concerné.
Heures effectuées à la demande de l’employeur au-delà de l’horaire (que celui-ci soit de 24, 32 ou 40 heures)
Paiement d’une majoration de 10% à la fin du mois concerné et paiement des heures de base travaillées à la fin de l’année si le nombre d’heures de travail effectif dépasse 1753 heures
Il est expressément convenu que pour les huit premières heures supplémentaires travaillées au cours d’un trimestre civil donné, la majoration de 10% sera payé au salarié à la fin du mois concerné et les heures supplémentaires travaillées seront mises dans un compteur de repos de remplacement. Les salariés auront la possibilité de récupérer sur ce compteur (si alimenté).
Paiement des heures de base travaillées à la fin de l’année si le nombre d’heures de travail effectif dépasse 1753 heures
Si le salarié est de nouveau amené à effectuer des heures supplémentaires au cours du même trimestre, ces heures (base et majorations de 10%) seront payées à la fin du mois concerné.

Les taux de majorations ci-dessus remplacent les taux de majoration conventionnels et légaux de 25 % et 50%.
Il est expressément convenu que les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel individuel de 250 heures par an.
Elles ne peuvent être effectuées que sur demande du supérieur hiérarchique du salarié et ne peuvent en aucun cas relever de la propre initiative de ce dernier. L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut être considéré comme tacitement demandé par la hiérarchie.
Les heures supplémentaires dues en fin de période, peuvent, au choix de l’employeur, faire l’objet d’un paiement ou d’un repos compensateur de compensation. L’ensemble des heures découlant d’un repos compensateur de remplacement ou de compensation obligatoire en repos (prévus par le code du travail en cas de dépassement du contingent annuel) seront inscrites dans un compteur.
Le salarié, avec l’accord de l’employeur pourra utiliser les heures inscrites dans ce compteur pour prendre des journées (8h) ou des demi-journées (4h) de repos, moyennant le respect d’un délai de prévenance de 10 jours pour le salarié.
Les heures supplémentaires qui ont donné lieu à l'octroi d'un repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Pour la détermination du temps de travail effectif :
  • un temps de pause par équipe de 20 minutes indissociable et badgé ne constituera pas du temps de travail effectif.
  • le temps d’habillage et de déshabillage (de 2 fois 5 minutes) sont pris en compte dans le temps de travail effectif.
Les heures supplémentaires payées feront l’objet d’une mention spécifique sur le bulletin de paye.
Article 7 - Arrivées, départs, absences en cours d’année civile
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation du fait notamment de son entrée ou son départ de l'entreprise en cours d’année, sa rémunération devra être régularisée selon les règles suivantes :
  • entrée ou sortie en cours d’année

Si, au moment du départ du salarié, la durée de travail calculée sur la période de présence du salarié s’avère supérieure à une moyenne hebdomadaire de 35 heures, il est rémunéré des heures supplémentaires constatées et non encore rémunérées.

En cas d’entrée ou sortie en cours de période de référence (ex : embauche après le 1er janvier, départ avant le 31 décembre), la rémunération du salarié reste lissée et versée sur la base d’un horaire mensuel moyen de 165,32 heures.
  • En cas d’absence rémunérée, le maintien de salaire est calculé à partir du salaire mensuel lissé et valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

  • En cas d’absence non rémunérée, la méthode de l’horaire réel qui consiste à calculer le nombre d’heures de travail compris dans le mois en fonction du nombre de jours travaillés sera retenue. Les retenues pour absence en euros seront ainsi strictement proportionnelles à la durée de l’absence en tenant compte de l’horaire programmé au cours de la journée ou de la ou des semaines concernées.

Par exemple :
Soit un salarié gagnant 2000 € par mois, travaillant du lundi au vendredi, 40 heures par semaine (soit 7,5 heures par jour et 173,2 heures par mois) ; absent deux jours au mois de février 2023. Le mois de février 2023 compte 20 jours travaillés, soit pour 2 jours d’absence 173,2 x2/20 = 17,32 heures d’absence
2000€/173,2 heures travaillées dans le mois = 11,55 € pour 1 heure d’absence
17, 32 (nombre d’heures d’absence) *11,55€ = 200 € de retenue pour deux jours d’absence.
En ce qui concerne le décompte des heures supplémentaires en fin de période, durant les absences aucune heure de travail ne sera prise en compte pour le calcul de la durée annuelle réelle, à l’exception des absences légalement assimilées à du temps de travail effectif.
En outre, la durée des absences pour maladie et accident, évaluée comme ci-dessus mentionné, sera déduite du seuil de déclenchement des heures supplémentaires (1607 heures). Ce seuil spécifique sera ainsi comparé au nombre d’heures réellement effectuées par le salarié sur l’année pour déterminer le nombre éventuel d’heures supplémentaires. Les autres absences, mêmes assimilées à du temps de travail effectif au sens de la durée du travail, ne viennent pas en déduction du seuil de 1607 heures
Enfin, la durée de travail en équipe de suppléance, sera déduite du seuil de déclenchement des heures supplémentaires (1607 heures) à raison de 39 heures par weekend travaillé.
Article 8 - Suivi du temps de travail
Le décompte des heures de travail effectuées par chaque salarié sera assuré par le système de badgeage en vigueur.
Chaque salarié est en conséquence tenu de badger à son arrivée et à sa sortie de l’entreprise, aux heures de début et de fin de la pause déjeuner ainsi que pendant ses autres pauses.
Toute fraude commise par l’intéressé dans l’enregistrement de ses heures pourra faire l’objet de sanctions disciplinaires.
Les salariés pourront éditer directement les relevés de badgeages les concernant.
Article 9 - Rémunération et lissage
Afin d'éviter les variations de rémunération suivant le nombre d’heures de travail mensuel réel, les salariés percevront mensuellement une rémunération constante, dite de base lissée, calculée en fonction de l'horaire moyen de référence, (soit 165,32 heures).
Par exception à ce qui précède, les incidents, tels que le départ de l’entreprise, les absences autorisées ou non, les congés maladies et autres congés, feront l’objet d’une retenue et le cas échéant d’une indemnisation au titre du mois concerné.
Dans le cas où la durée de travail effective fait apparaître que la durée du travail excède au 31 décembre, 1753 heures sur l’année, les heures effectuées au-delà de cette durée feront l’objet d’un paiement régularisateur ou de repos compensateurs de remplacement au plus tard le 31 Janvier de l'année suivante.

Les heures de nuit feront l’objet d’un repos compensateur égal à :
  • Un jour forfaitaire après 5 semaines de travail de nuit
  • Un deuxième jour forfaitaire après 10 semaines de travail de nuit
  • Un troisième jour forfaitaire après 15 semaines de travail de nuit
La période d’appréciation s’entend de l’année civile. Ces jours forfaitaires viennent s’ajouter à la majoration figurant dans la convention de branche de 17%. Ces jours sont mentionnés au bas du bulletin de paye.
Article 10 - Equipes de suppléance
Conformément aux articles L 3132-16 et suivants du Code du travail le travail en équipe de suppléance pourra, si la charge de travail le requiert, être mis en place pour le personnel volontaire travaillant en équipes successives, faisant déjà partie de l’entreprise, ou, à défaut, embauchés à cet effet.
Cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée ainsi qu’aux intérimaires.
A ce titre, il s’applique aux salariés travaillant en équipes successives.
Ce dispositif ne concerne pas le personnel amené à travailler occasionnellement le week-end dans le cadre de dérogations spécifiques (représentation de l’entreprise à des salons, interventions programmées, heures supplémentaires…).
Ce personnel n’entre pas dans le champ d’application des équipes de suppléance et sera donc rémunéré conformément aux règles légales et conventionnelles habituellement applicables.
Le personnel en déplacement n’est pas non plus concerné par ce mode d’organisation.

10.1 Embauchage / mise en place de l’équipe de suppléance
Le travail en équipe de suppléance sera d’abord proposé aux salariés de l’entreprise reconnus aptes et volontaires, moyennant un délai de prévenance de 5 jours ouvrés avant le weekend travaillé.
Dans l’hypothèse où le nombre de personnes volontaires et aptes serait insuffisant, les effectifs pourront être complétés par des embauches sous CDI, CDD ou intérimaires. Les embauches de personnel extérieur se feront dans les conditions et modalités habituelles appliquées dans l’entreprise.
Selon le cas, un contrat de travail ou avenant au contrat de travail sera rédigé.
Le passage d’un horaire à un autre se fait sous réserve de respecter les durées de travail hebdomadaire maximales et les durées de repos minimales.

10.2 Les modalités de retour à l’équipe de semaine
Si le salarié souhaite bénéficier d’un retour anticipé en équipe de semaine, il en fait la demande par écrit à sa hiérarchie.
Dès qu’un emploi de semaine de même qualification devient disponible, les salariés travaillant en équipe de suppléance qui en ont fait la demande ont un droit de retour prioritaire, à profil égal, en équipe de semaine.
Afin de faciliter ce retour en équipe de semaine, la Direction informe les salariés qui en ont fait la demande des postes disponibles.
Le travail en horaires réduits de fin de semaine prendra automatiquement fin après une période de 20 weekends consécutifs.
Le travail en horaire réduits de fin de semaine prendra aussi fin :
a/ si le travail en équipe de suppléance diminue ou s’arrête.
b/ par anticipation, en cas de demande de retour au travail de semaine formalisée de l’intéressé, et accepté par l’employeur, en cas de poste disponible et compatible avec les qualifications du salarié.
10.3 Définition des équipes de suppléance et horaires de travail
Le personnel affecté en équipe de suppléance a pour seule fonction de remplacer les salariés durant les weekends.
L’horaire réduit de fin de semaine sera réparti sur les samedis et dimanche sans chevauchement (sauf pour les passages de consignes) entre le temps de travail des salariés de semaine et les salariés de fin de semaine.
  • Limitation des horaires des salariés de fin de semaine
La durée quotidienne de travail effectif des salariés en horaires réduits de fin de semaine ne pourra pas dépasser 12 heures, quel que soit le mode d’organisation institué pour ces équipes.
  • Formation des salariés de fin de semaine
Une formation spécifique à la sécurité sera dispensée aux salariés affectés en équipe de suppléance. Des consignes particulières seront données au salarié chargé de l’encadrement de l’équipe.
Concernant les formations professionnelles continues, il est convenu qu’elles pourront être effectuées normalement en semaine.
Dans ce cas la durée de la formation en semaine sera payée en plus mais sans application de la majoration de 50%. Une majoration de 35% sera payée pour ces heures supplémentaires.
En tout état de cause, les limites de durées de travail effectif hebdomadaire et les durées de repos devront être respectées et notamment :
10h par jour en semaine
12h par jour en week-end
  • Relations avec les autres salariés et services
Un salarié d’équipe de suppléance peut être amené à revenir en semaine pour assister, en plus de son travail habituel, à des réunions organisées par la Direction ou à sa visite médicale.
Il s’agira alors d’heures supplémentaires majorées à 35%.
Un membre de l’encadrement, d’astreinte, viendra régulièrement rencontrer les équipes pour faire le point sur la situation et assurer la transmission des éventuelles informations et consignes particulières.
  • Droits légaux et conventionnels
Les salariés affectés aux horaires réduits de fin de semaine bénéficient des mêmes droits et sont soumis aux mêmes dispositions légales, réglementaires et conventionnelles que les autres membres du personnel, sous réserve des dispositions spécifiques les concernant.
  • Congés payés
Le régime général des congés payés est applicable aux salariés en horaires réduits de fin de semaine.
Les salariés concernés ayant un droit plein à congé bénéficieront donc de 5 semaines de congés payés sur la base de leur horaire habituel.
Dans ce cadre, un salarié travaillant sur 2 jours (samedi et dimanche, jours ouvrés du salarié en horaires réduits de fin de semaine) pourra s’absenter 10 jours ouvrés de son poste de travail. Ainsi pour 2 jours (samedi et dimanche) c’est bien une semaine de CP qui sera déduite (5 jours).
  • Congés exceptionnels pour événement de famille
Les salariés en horaires réduits de fin de semaine bénéficient des autorisations d’absence exceptionnelle pour événements de famille dès lors qu’ils ne sont pas déjà absents de l’entreprise lors de l’événement.
  • Sécurité générale
Pour toute activité isolée, le personnel devra s’équiper d’un PTI.
Les numéros d’urgence sont affichés et des téléphones sont présents dans les zones de travail de façon à pouvoir passer des appels externes.
10.4 Organisation des horaires de suppléance
  • Rémunération des salariés en horaires réduits de fin de semaine
Les salariés en horaires réduits de fin de semaine bénéficient des mêmes références de salaire de base que celles des salariés en horaire normal.
Conformément aux dispositions de l’’article L. 3132-19 du Code du Travail toutes les heures de travail effectuées par ces salariés font l’objet d’une majoration de salaire forfaitaire de 50%.
Il est cependant rappelé que la majoration de 50% ne s’applique pas lorsque les salariés en horaires réduits de fin de semaine suivent une formation professionnelle dans le courant de la semaine. Une majoration de 35% sera payée pour ces heures supplémentaires.
Les salariés en horaires réduits de fin de semaine affectés aux équipes de nuit bénéficieront du cumul de la majoration pour travail de nuit et de la majoration légale de 50% visée au deuxième aliéna ci-dessus.
Il est rappelé que ce cumul de majoration ne s’appliquera pas lorsque les salariés en horaires réduits de fin de semaine affectés aux équipes de nuit remplacent les salariés de semaine en horaires de jour pendant le ou les jours de repos collectif accordés à ceux-ci.

  • Base horaire
Dans un premier temps, le personnel en horaires réduits de fin de semaine travaillera sur une base horaire de 24 heures de travail effectif.
Le temps de travail effectif sera de 12H00 par jour (payé 12 h). Il y aura deux pauses de 20 mn qui ne constitueront pas du temps de travail effectif (machine arrêtée), ainsi que les temps d’habillage et de déshabillage et de passation de consignes de 20 mn au total, payés.
La rémunération des salariés en horaires réduits de fin de semaine est donc assise sur 24 heures de travail effectif.
Compte tenu de la majoration de 50%, la rémunération est équivalente à une base horaire de 36 heures.
  • Horaires de travail
1 équipe de suppléance :
Samedi
équipe 15H-17h

Dimanche
équipe 117H-5h


2 équipes de suppléance :
Samedi
équipe 15H-17h
équipe 217h-5H
Dimanche
équipe 15H-17h
équipe 217h-5H

Les horaires indiqués ci-dessus sont précisés à titre d’information.
Il est expressément précisé que cette organisation pourra évoluer en fonction des nécessités de fonctionnement de la production.
Toute évolution sera effectuée conformément aux dispositions légales applicables.

CHAPITRE II – MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD

Article 11 – Procédure d’adoption de l’accord
Conformément aux dispositions légales le présent accord est approuvé à la majorité des membres du CSE.

Article 12 – Révision
Le présent avenant pourra être révisé à tout moment selon les modalités prévues par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur.

Toute demande de révision devra être notifiée par son auteur aux signataires/adhérents au présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette demande devra être accompagnée d’une proposition de modification du présent avenant. Une première réunion sera organisée dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.

Article 13 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment. La dénonciation devra être notifiée à l’autre partie, par LRAR.
La dénonciation ne pourra porter que sur l’ensemble de l’accord.
La dénonciation fera courir un préavis de 3 mois pendant lequel l’accord continuera de s’appliquer.
Conformément aux dispositions légales, l’accord dénoncé dans les conditions ci-dessus continuera, néanmoins, à s’appliquer durant 3 mois (préavis) et une durée complémentaire de 12 mois maximum (survie provisoire, sauf conclusion d’un accord de substitution).
Article 14 – Notification et formalités de dépôt
Conformément à la réglementation en vigueur, le présent accord et les pièces justificatives y afférent, feront l’objet d’un dépôt en ligne sur la plate-forme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
L’accord sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Mulhouse.
Article 15 – Durée et entrée en vigueur
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur le1 er janvier 2024.
Le présent accord se substitue aux dispositions de l’accord collectif du 5 mars 2020 et de tous ses avenants ultérieurs qui cesseront de s’appliquer et de tout usage ou engagement unilatéral portant sur le même objet.
De même les dispositions du présent accord prévalent sur toutes mesures légales, réglementaires ou conventionnelles de branche susceptibles d’intervenir et ayant le même objet, sous réserve du principe de faveur lorsqu’il est de droit applicable.
Article 16 – Publication de l’accord
Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés de l’entreprise conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale.


Fait à Illfurth, le 06 décembre 2023
En 4 exemplaires originaux
Pour la société
Madame Xxxxx, DRH



Pour le CSE
Le secrétaire du CSE, Xxxxx



Monsieur Xxxxx, Président

Mise à jour : 2024-03-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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