La Société BBC CELLPACK PACKAGING Illfurth SAS, société par action simplifiée au capital de 2 500 000 €uros, dont le siège social se situe 20 rue Burnkirch 68720 ILLFURTH, immatriculée au RCS MULHOUSE TI 945 650 240 sous le numéro de gestion 56 B 24, Représentée par Madame Xxxxx en sa qualité de DRH et Monsieur Xxxxx, en sa qualité de Président
Ci-après dénommée « la Société » D’une part,
ET
Le Comité Social et Economique ayant voté à la majorité des suffrages exprimés, au cours de la réunion du 6 décembre 2023 dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par le secrétaire dudit comité Ci-après dénommée « le CSE »
D’autre part,
Ci-après désignés collectivement les « Parties »
PREAMBULE
La Société a conclu un accord collectif organisant le temps de travail dans l’entreprise. Cet accord :
A été conclu pour une durée déterminée qui expirera le 31 décembre 2023 ;
Organisait 3 types de temps de travail différents pour trois populations de salariés différents :
Une annualisation du temps de travail avec modulation de l’horaire de travail pour les salariés travaillant en équipes successives ;
Des forfaits en jours pour les cadres autres que les cadres dirigeants et les cadres intégrés ;
Une annualisation du temps de travail avec des horaires variables pour les autres salariés.
Contenait des dispositions générales communes à l’ensemble des salariés.
Compte tenu de l'absence de délégués syndicaux désignés dans l’entreprise, les parties ont convenu de se réunir afin de négocier ensemble, sur le fondement de l’article L. 2232-25 du code du travail, et de remplacer ainsi cet accord par 4 accords distincts sur les sujets cités ci-dessus. Le présent accord met en place le forfait annuel en jours et organise ses modalités. La Société a informé les organisations syndicales représentatives dans la branche ainsi que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE de sa décision d'engager des négociations. Aucun mandatement syndical n’a été donné. Au terme de cette négociation, le Comité Social et Economique et la Direction se sont entendus sur les termes du présent accord.
SOMMAIRE
TOC \o \h \z \u
CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc152240501 \h 4
Article 1 – Champ d’application PAGEREF _Toc152240502 \h 4 Article 2 - Principes PAGEREF _Toc152240503 \h 4 Article 3 - Décompte et prise des jours de repos ou RTT PAGEREF _Toc152240504 \h 5 Article 4 - Arrivées, départs, absences en cours de période PAGEREF _Toc152240505 \h 5 Article 5 - Contrôle et suivi de la charge de travail des collaborateurs titulaires d’une convention de forfait en jours PAGEREF _Toc152240506 \h 6 5.1 Respect obligatoire des temps de repos minima PAGEREF _Toc152240507 \h 6 5.2 Modalités de décompte des jours travaillés et non travaillés PAGEREF _Toc152240508 \h 7 5.3 Entretiens annuels de suivi PAGEREF _Toc152240509 \h 7 5.4 Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc152240510 \h 8
CHAPITRE II – MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc152240511 \h 8
Article 1 – Champ d’application Le présent accord s’applique aux cadres autonomes au sens de l’article L. 3121-58 du Code du travail et qui ne relèvent pas du statut de cadre dirigeant. Peuvent donc bénéficier d’une convention de forfait en jour, au sein de la société, les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier ou du service auquel ils sont intégrés. Article 2 - Principes Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne mesurent pas les heures de travail effectives. Ils ne sont pas soumis à une durée du travail décomptée en heures, à des horaires stricts de travail ni à un décompte d’heures supplémentaires. Le nombre de jours travaillés par année civile est fixé à 217 jours (216 +1 journée de solidarité), pour une année complète d’activité et en présence d’un salarié ayant des droits complets à congés payés. Les salariés engagés postérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord relèveront uniquement du forfait de 217 jours. Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre. Il est possible de conclure par avenant au contrat de travail une convention de forfait jour réduit comprenant un nombre annuel de jours de travail inférieur à 217. Dans ce cas le nombre de jours de repos ou RTT et la rémunération sont réduits prorata temporis. Le forfait s’apprécie sur une période de référence correspondant à l’année civile. La rémunération est versée de façon lissée en 12 mensualités auxquelles s’ajoute le Treizième mois indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. Les salariés nouvellement embauchés ou passant au forfait jours en cours d’année civile se voient proposer une convention de forfait annuel en jours. Cette convention rappelle que le salarié a le statut de cadre autonome et que son temps de travail ne peut être prédéterminé. Elle indique notamment le nombre de jours travaillés par période d’un an et le salaire forfaitaire mensuel ou annuel. Cette convention de forfait annuel en jours est intégrée au contrat de travail du salarié concerné. Pour les salariés bénéficiant déjà d’un forfait en jours à la date d’entrée en vigueur du présent accord, il n’y aura aucun changement, leur contrat de travail prévoyant déjà le forfait en jours. Les conventions de forfait en cours au jour de conclusion du présent accord continuent donc de s’appliquer.
Article 3 - Décompte et prise des jours de repos ou RTT Les jours de repos seront appelés « RTT » au sein de la Société BBC CELLPACK PACKAGING Illfurth SAS. Les salariés bénéficient de jours de RTT dont le nombre est fixé chaque année selon le calendrier comme suit : Jours de RTT= Jours de l’année civile – samedis et dimanches sur la même période – 25 jours de congés payés – jours fériés situés un jour ouvré sur la même période – 217 (qui inclue la journée de solidarité). Lorsque la convention de forfait comprend un nombre annuel de jours de travail inférieur à 217 (forfait en jours réduit), le nombre annuel de jours de travail et de jours de RTT, ainsi que la rémunération est déterminé en appliquant le pourcentage de réduction convenu entre les parties. Les jours de RTT sont acquis par chaque salarié en fonction du nombre de jours travaillés fixés dans sa convention de forfait jours au fur et à mesure. En effet, les absences en cours d’année donnent lieu à une réduction du nombre de jours de RTT au prorata de la durée de présence du salarié sur l’année civile par rapport à l’année civile entière, à l’exception des absences légalement assimilées à du temps de travail effectif. Les jours de RTT sont pris par journée entière ou demi-journée durant l’année de référence d’acquisition. Les jours de RTT acquis au titre de l’année civile doivent être entièrement utilisés au cours de celle-ci, sinon ils seront perdus. Les jours de RTT sont posés sur initiative des salariés et sont pris après validation expresse de leur supérieur hiérarchique Les RTT peuvent être accolés aux congés payés, après accord du Manager. Article 4 - Arrivées, départs, absences en cours de période Lorsque le salarié est embauché et/ou que son contrat est rompu en cours de période, sa rémunération est lissée sur la base du salaire convenu dans la convention de forfait et fait l’objet d’une régularisation en fin de période. En cas d’arrivée en cours d’année, le nombre de jours de travail dû est déterminé en fonction du calendrier (en tenant compte du nombre de jours calendaires, du nombre de weekend et du nombre de jours fériés et d’un nombre de jours RTT proratisé). Aucun congé payé n’est déduit pour un salarié entrant après le 30 juin (pour les salariés entrant entre le 1er janvier et le 30 juin il est déduit du nombre de jours de travail 2 jours par mois complet). En cas de départ en cours d’année, le nombre de jours RTT est réduit au prorata de la période réelle d’emploi par rapport à l’année civile entière et il sera procédé dans le cadre du solde de tout compte à une régularisation en comparant le nombre de jours réellement travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payées.
Décompte et valorisation des absences
En cas d’absence rémunérée, le maintien de salaire est calculé à partir du salaire lissé. En cas d’absence non rémunérée (congé sans solde, par exemple), la déduction est opérée sur la base du salaire mensuel lissé. La retenue sur salaire sera opérée en divisant le salaire mensuel par le nombre total de jours ouvrés dans le mois considéré et en le multipliant par le nombre de jours d’absence. Les absences en cours d’année réduisent le nombre de jours réellement travaillés à due proportion et elles donnent aussi lieu à une réduction proportionnelle du nombre de jours de repos au prorata de la durée de présence du salarié sur l’année civile par rapport à l’année civile entière, à l’exception des absences légalement assimilées à du temps de travail effectif.
Ainsi par exemple pour un cadre absent 5 jours pour congé sabbatique en décembre 2024, un nombre de jours RTT sur l’année de 12 jours et 23 jours ouvrés sur le mois de décembre 2024 :
12 JOURS DE RTT/12 mois = 1 jour RTT par mois complet
Le salarié absent 5 jours se verra retenir (1/23) x 5 = 0.22 jours RTT
Le nombre de jours RTT retenu chaque mois est additionné au fur et à mesure et fait l’objet sur l’année en cours d’une retenue dès qu’une journée ou une demi-journée est atteinte. Les éventuelles retenues restantes en fin d’année, qui n’ont pu être déduites en cours d’année, seront arrondies au demi-inférieur et feront l’objet d’une retenue en salaire en début d’année suivante.
Article 5 - Contrôle et suivi de la charge de travail des collaborateurs titulaires d’une convention de forfait en jours Conformément aux dispositions légales, les parties ont souhaité mettre en place des mesures permettant un suivi et un encadrement de la charge de travail des collaborateurs ayant conclu une convention de forfait en jours et s’assurer, comme pour les autres salariés, du nécessaire respect de l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée. 5.1 Respect obligatoire des temps de repos minima Les salariés bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire de travail ainsi qu’aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail. Néanmoins, la Direction de la société rappelle que, par souci de préservation de leur santé et de leur sécurité, leur charge de travail doit être raisonnable et répartie de manière équilibrée dans le temps. En outre, les salariés doivent impérativement bénéficier des temps de repos suivants :
D’un temps de repos quotidien de 11 heures au moins entre deux journées de travail ;
Et d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives au moins.
Les salariés bénéficient de deux jours de repos consécutifs par semaine comprenant un repos hebdomadaire de 35 heures, sauf circonstances liées à l’organisation de l’activité ou de la charge collective de travail qui pourrait conduire en particulier au travail le samedi. L’organisation et la charge de travail doivent être équilibrées dans le temps et entre les personnes et répondre aux nécessités de l’activité. La charge de travail ne peut rester chroniquement et anormalement élevée. Aussi, si un salarié constate qu’il n’est pas ou ne sera pas en mesure de respecter les durées obligatoires de repos, il avertit sans délai son supérieur hiérarchique et/ou la Direction des Ressources Humaines et le CSE, s’il le souhaite, afin qu’une solution alternative soit trouvée. 5.2 Modalités de décompte des jours travaillés et non travaillés Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie privée, le responsable hiérarchique du salarié assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail. Pour permettre ce suivi, un décompte des journées travaillées, des jours de repos et des journées d’absences est mis en place. Les salariés badgent à leur arrivée et leur départ chaque jour travaillé pour les salariés au siège de la Société. Pour les commerciaux itinérants, le badgeage sera remplacé par une saisie sur l’outil de suivi des temps mensuellement. Le système de décompte permet de suivre :
La date des journées travaillées ;
La date des journées non-travaillées ;
La qualification des jours non travaillés : repos hebdomadaires, congés payés, jours de RTT
A travers cet outil informatique la hiérarchie exerce un suivi régulier de la charge de travail du salarié. En cas de difficulté la Direction des Ressources Humaines ou le supérieur hiérarchique organisera un entretien de suivi dans les 15 jours. Les salariés pourront éditer directement les relevés de badgeage les concernant. 5.3 Entretiens annuels de suivi A l’initiative de l’employeur, les cadres au forfait jours bénéficieront chaque année d’un entretien individuel avec leur responsable hiérarchique au cours duquel seront impérativement abordés les points suivants :
La charge et l’organisation de son travail et du travail dans l’entreprise (charge de travail, amplitude des journées de travail, répartition du travail dans le temps, etc.) ;
L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
Sa rémunération ;
Les modalités d’exercice de son droit à la déconnexion.
Dans ce cadre, il sera notamment effectué un état des lieux des congés et repos pris et non pris à la date de l’entretien afin d’alerter les collaborateurs sur un éventuel risque de dépassement du forfait et d’envisager les mesures correctives nécessaires. Cet entretien sera distinct de l’entretien annuel d’évaluation mais il pourra se tenir immédiatement avant ou après cet entretien. Afin de permettre un échange constructif lors de cet entretien, un formulaire sera préalablement transmis à chaque salarié afin de servir de support à la discussion. Ce formulaire devra être rempli par chaque collaborateur puis remis au supérieur hiérarchique à l’occasion de l’entretien. Cet entretien donne lieu à un compte-rendu écrit cosigné par le salarié et son supérieur et remis à chaque partie. En outre, et en complément de cet entretien, des entretiens supplémentaires pourront être organisés à l’initiative de chaque salarié. Celui-ci pourra solliciter sa hiérarchie et/ou le service des Ressources Humaines et demander l’organisation d’un entretien s’il estime que la charge de travail à laquelle il est soumis est trop importante. Lors de l’entretien, il abordera les thèmes et les actions nécessaires concernant la charge de travail, les durées de travail et de repos, l’amplitude de travail ainsi que l’articulation entre l’activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale. Au cours de cet entretien, un plan d’action permettant de rééquilibrer la charge de travail du salarié sera établi si les évaluations faites concluent que la charge nécessite d’être réajustée. Cet entretien est organisé dans le mois qui suit la demande. Un entretien est également organisé par la Direction des Ressources Humaines si une anomalie est révélée par le système de badgeage. Tout entretien donne lieu à un compte-rendu écrit cosigné par le salarié et son responsable hiérarchique et/ou les RH. Une copie est remise à chaque partie. 5.4 Droit à la déconnexion Les cadres au forfait jours bénéficieront d’un droit à la déconnexion selon les modalités définis à l’article du 8 de l’accord portant sur les dispositions communes pour la mise en œuvre de l’organisation du temps de travail dans l’entreprise.
CHAPITRE II – MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD
Article 6 – Procédure d’adoption de l’accord Conformément aux dispositions légales le présent accord est approuvé à la majorité des membres du CSE.
Article 7 – Révision Le présent avenant pourra être révisé à tout moment selon les modalités prévues par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur.
Toute demande de révision devra être notifiée par son auteur aux signataires/adhérents au présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette demande devra être accompagnée d’une proposition de modification du présent avenant. Une première réunion sera organisée dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.
Article 8 – Dénonciation Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment. La dénonciation devra être notifiée à l’autre partie, par LRAR. La dénonciation ne pourra porter que sur l’ensemble de l’accord. La dénonciation fera courir un préavis de 3 mois pendant lequel l’accord continuera de s’appliquer. Conformément aux dispositions légales, l’accord dénoncé dans les conditions ci-dessus continuera, néanmoins, à s’appliquer durant 3 mois (préavis) et une durée complémentaire de 12 mois maximum (survie provisoire, sauf conclusion d’un accord de substitution). Article 9 – Notification et formalités de dépôt Conformément à la réglementation en vigueur, le présent accord et les pièces justificatives y afférent, feront l’objet d’un dépôt en ligne sur la plate-forme de téléprocédure Télé@ccords à l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. L’accord sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Mulhouse. Article 10 – Durée et entrée en vigueur Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur le1er janvier 2024. Le présent accord se substitue aux dispositions de l’accord collectif du 5 mars 2020 et ses avenants ultérieurs qui cesseront de s’appliquer et de tout usage ou engagement unilatéral portant sur le même objet. De même les dispositions du présent accord prévalent sur toutes mesures légales, réglementaires ou conventionnelles de branche susceptibles d’intervenir et ayant le même objet, sous réserve du principe de faveur lorsqu’il est de droit applicable. Article 11 – Publication de l’accord Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés de l’entreprise conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale.
Fait à Illfurth, le 06 décembre 2023 En 4 exemplaires originaux Pour la société Madame Xxxxx, DRH