SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES EN DECOMPTE HORAIRE QUI NE TRAVAILLENT PAS EN EQUIPES SUCCESSIVES
ENTRE
La Société BBC CELLPACK PACKAGING Illfurth SAS, société par action simplifiée au capital de 2 500 000 €uros, dont le siège social se situe 20 rue Burnkirch 68720 ILLFURTH, immatriculée au RCS MULHOUSE TI 945 650 240 sous le numéro de gestion 56 B 24, Représentée par Madame Xxxxxx en sa qualité de DRH et Monsieur Xxxxx, en sa qualité de Président,
Ci-après dénommée « la Société » D’une part,
ET
Le Comité Social et Economique ayant voté à la majorité des suffrages exprimés, au cours de la réunion du 6 décembre 2023 dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par le secrétaire dudit comité Ci-après dénommée « le CSE »
D’autre part,
Ci-après désignés collectivement les « Parties »
PREAMBULE
La Société a conclu un accord collectif organisant le temps de travail dans l’entreprise. Cet accord :
A été conclu pour une durée déterminée qui expirera le 31 décembre 2023 ;
Organisait 3 types de temps de travail différents pour trois populations de salariés différents :
Une annualisation du temps de travail avec modulation de l’horaire de travail pour les salariés travaillant en équipes successives ;
Des forfaits en jours pour les cadres autres que les cadres dirigeants et les cadres intégrés ;
Une annualisation du temps de travail avec des horaires variables pour les autres salariés.
Contenait des dispositions générales communes à l’ensemble des salariés.
Compte tenu de l'absence de délégués syndicaux désignés dans l’entreprise, les parties ont convenu de se réunir afin de négocier ensemble, sur le fondement de l’article L. 2232-25 du code du travail, et de remplacer ainsi cet accord par 4 accords distincts sur les sujets cités ci-dessus. Le présent accord organise les règles relatives à l’aménagement du temps de travail des salariés en décompte horaire qui ne travaillent pas en équipes successives. La Société a informé les organisations syndicales représentatives dans la branche ainsi que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE de sa décision d'engager des négociations. Aucun mandatement syndical n’a été donné. Au terme de cette négociation, le Comité Social et Economique et la Direction se sont entendus sur les termes du présent accord.
SOMMAIRE
TOC \o \h \z \u CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc152240858 \h 4 Article 1 – Champ d’application PAGEREF _Toc152240859 \h 4 Article 2 – Durée du travail PAGEREF _Toc152240860 \h 4 Article 3 - Modalités de fixation des horaires : les horaires variables PAGEREF _Toc152240861 \h 4 Article 4 - Heures supplémentaires PAGEREF _Toc152240862 \h 7 Article 5 – Jours de congés PAGEREF _Toc152240863 \h 7 CHAPITRE II – MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc152240864 \h 7 Article 6 – Procédure d’adoption de l’accord PAGEREF _Toc152240865 \h 7 Article 7 – Révision PAGEREF _Toc152240866 \h 7 Article 8 – Dénonciation PAGEREF _Toc152240867 \h 8 Article 9 – Notification et formalités de dépôt PAGEREF _Toc152240868 \h 8 Article 10 – Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc152240869 \h 8 Article 11 – Publication de l’accord PAGEREF _Toc152240870 \h 8
CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES Article 1 – Champ d’application Sont concernés par ce dispositif tous les salariés de la société (en ce compris les cadres intégrés c’est-à-dire les cadres dont les fonctions les conduisent à suivre les horaires de l'équipe ou du service au sein duquel ils travaillent), autres que :
les salariés travaillant en équipe successives
les salariés qui ont conclu une convention de forfait en jours
les cadres dirigeants
les salariés à temps partiels
les apprentis ne travaillant pas en équipes successives ( sauf dispositions expresse du présent accord). Ceux-ci relèveront d’un horaire de 35 heures par semaine.
Article 2 – Durée du travail La durée du travail hebdomadaire effective des salariés relevant du présent accord est fixé à 39h/semaine. La durée quotidienne de travail de base est de 7,8 heures soit 7 heures 48 minutes, sous réserve d’éventuelles heures supplémentaires et de l’application du règlement d’horaires variables. Le temps de travail sera réparti sur 5 jours par semaines. Par exception en cas de besoin, il pourra être porté à 6 jours avec travail du samedi, moyennant le respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Article 3 - Modalités de fixation des horaires : les horaires variables
a) Horaires de travail et horaires variables
Les salariés relevant du présent accord bénéficient d’horaires variables comprenant des plages horaires fixes, sur lesquelles la présence des salariés est obligatoire, et des plages horaires variables à l’intérieur desquelles l’heure d’arrivée, la prise de la pause déjeuner ou l’heure de départ, selon la plage concernée, est choisie librement par chaque salarié. La plage variable est une période pendant laquelle les salariés ont le libre choix de leur heure d’arrivée ou de départ selon les cas. La plage fixe est une période pendant laquelle tous les salariés concernés doivent obligatoirement être présents. Par conséquent, toute arrivée après le début de la plage fixe, et/ou départ avant le terme de celle-ci qui n’auraient pas été préalablement autorisés, sont interdits. Ces règles conduisent à l’articulation suivante d’une journée de travail : Plage variable Plage fixe Plage variable Plage fixe Plage variable 7h-9h 9h-11h45 11h45h-14h00 14h00-16h 16h-20h (pause déjeuner obligatoire de 40 minutes minimum) entre 11h45 et 14h00 L’usage des plages variables ne doit pas obérer la continuité du service. Il est rappelé que ces plages variables sont déterminées pour laisser une flexibilité d’organisation aux salariés mais d’une part en fonction de l’organisation du service et des activités liées à ce service des horaires de prise de poste ou de fin de poste différentes peuvent être imposées, et d’autre part il appartient aux salariés de veiller à ce que l’utilisation des plages variables soit compatible avec le bon fonctionnement du service.
b) Obligations minimales
L’application des horaires variables doit se faire dans le respect de la règlementation de la durée du travail. Il est donc rappelé que les salariés relevant du présent accord devront impérativement respecter les plages fixes et travailler au maximum :
10 heures par jour
44 heures par semaine
Respecter une durée de 11 heures de repos entre deux journées de travail
Par ailleurs, il est expressément convenu que les salariés devront travailler un minimum de :
6 heures par jour
30 heures par semaine
Le total des heures reportée en crédit et débit ne peut excéder plus 20 heures ou moins 20 heures à un instant quelconque. Les excédents qui existent au 31 décembre ne génèrent pas d’heures supplémentaires et sont compensées l’année suivante par le salarié conformément aux règles de l’horaire variable décrites dans le présent article.
c) Débit/Crédit - Fonctionnement
La durée de la journée de travail étant susceptible de varier dans le cadre du système d’horaires variables, les salariés ont la possibilité de constituer des débits/crédits qui ne constituent pas des heures supplémentaires en deçà de 44 heures par semaine. Si le temps de travail du salarié sur la semaine est :
supérieur à l’horaire de référence de 39 heures par semaine, l’excédent jusqu’à 44 heures constitue un crédit ;
inférieur à l’horaire de référence de 39 heures par semaine, le déficit constitue un débit.
Les reports créditeurs et débiteurs se compensent donc entre eux en fonction des heures effectuées chaque semaine par le salarié. Le report créditeur ou débiteur, conformément aux dispositions conventionnelles ne peut excéder 9 heures dans le cadre d’une semaine, ni 20 heures en cumul. Aucun dépassement de ces limites n’est autorisé sauf autorisation expresse et écrite de l’employeur. Le non-respect des plages horaires ou des règles ci-dessus pourra entraîner une sanction du salarié. Il est expressément précisé que les apprentis pourront bénéficier du règlement d’horaires variables ci-dessus. Toutefois, ils ne pourront procéder à des débits-crédits d’une semaine à l’autre. Ils devront travailler 35 heures par semaine et régulariser les débits-crédits à la fin de chaque semaine. Ils ne pourront pas non plus bénéficier des demi-journée ou journée d’absence au titre des débits-crédits.
d) Heures supplémentaires et heures excédentaires
Dans le cadre de l’horaire variable aucun paiement de majoration ni aucun repos compensateur au titre d’heures supplémentaires n’est dû au salarié pour les heures effectuées à son initiative jusqu’à 44 heures par semaine. Les heures ainsi effectuées entre 39 heures (horaire de référence) et 44 heures par semaine, sont comptabilisées comme des heures excédentaires qui alimentent le crédit d’heures du salarié concerné et ne donnent donc lieu à aucune majoration. En revanche, toute heure effectuée au-delà de 39 heures par semaine et demandée expressément par l’employeur est indemnisée en heures supplémentaires dans les conditions fixée à l’article 4 ci-après . La récupération des heures excédentaires peut se faire chaque jour dans les limites des plages variables ou si le salarié a accumulé suffisamment d’heures excédentaires :
Par prise d’une demi-journée de repos (une seule demi-journée de repos peut être prise par mois civil) ;
Par prise de journée complète de repos (1 seule journée complète de repos peut être prise tous les 2 mois et une journée est prise au titre de la journée de solidarité conformément à l’article 8 de l’accord relatif aux dispositions communes).
La prise des demi-journée ou journée de repos ci-dessus ne peut pas amener le salarié à prendre plus de l’équivalant de 4 jours de repos par année civile (journée de solidarité incluse) et requière l’accord préalable du chef de service. Exemples : Semaine A, le salarié effectue les horaires suivants :
Lundi : 9h00-17h00 et 1 heure de pause déjeuner = 7 heures
Mardi : 9h-17h et 1 heure 30 mn de pause déjeuner = 6 heures 30 mn
Mercredi : 9h00-16h et 1 heure de pause déjeuner = 6 heures
Jeudi : 8h30-17h et 1 heure de pause déjeuner = 7 heures 30
Vendredi : 9h-17h et 1h30 de pause déjeuner = 6 heures 30
Total heures sur la semaine = 33 heures 30mn, soit 5 heures 30 débiteurs dans le compteur (39 heures – 33 heures 30). Semaine B le salarié effectue les horaires suivants, dont 1h30 le mardi après autorisation expresse de l’employeur :
Lundi : 8h30-19h30 et 1 heure de pause déjeuner = 10 heures
Mardi : 8h30-17h30 et 1 heure de pause déjeuner = 8 heures
Mercredi : 8h30-19h et 1 heure de pause déjeuner = 9 heures 30
Jeudi : 8h30-17h30 et 1 heure de pause déjeuner = 8 heures
Vendredi : 9h-19h et 1h30 de pause déjeuner = 8 heures 30
Total heures sur la semaine = 44 heures, dont 1h 30 minutes d’heures supplémentaires et 3 heures 30 créditeurs dans le compteur. Le compteur débit/crédit est donc débiteur de 2h (5h30-3h30 à l’issue de ces deux semaines A et B). En cas de départ en cours d’année, les débits/crédits existants font l’objet d’un paiement ou d’une retenue sur le dernier bulletin de paie. Article 4 - Heures supplémentaires Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu’à la demande du supérieur hiérarchique du salarié et ne peuvent en aucun cas relever de la propre initiative de ce dernier. L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut être considéré comme tacitement demandé par la hiérarchie. Constituent des heures supplémentaires, sous réserve de l’application du règlement d’horaires variables, les heures de travail effectif accomplies :au-delà de 44h/semaine comme exposées ci-dessus Les heures supplémentaires éventuellement réalisées seront valorisées selon le taux de 10%. Article 5 – Jours de congés Les parties conviennent d’accorder 3 jours de congés par année civile complète. En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, ce nombre de jours de congés est proratisé et arrondi au demi le plus proche. Si un salarié quitte l’entreprise alors qu’il a pris plus que le nombre de jours proratisé auquel il a droit, il sera procédé à une retenue sur son solde de tout compte. Ces jours feront l’objet d’un maintien de salaire assis sur le salaire de base uniquement. Les salariés devront faire une demande d’autorisation au moins 7 jours avant la date de prise de congé envisagée. Ces jours peuvent être pris séparément ou accolés à n’importe quel moment de l’année civile. Tout jour non pris avant la fin de l’année civile concernée sera perdu. Les salariés à temps partiel bénéficieront également des jours de congés ci-dessus calculés au prorata de leur horaire de travail. Les apprentis bénéficieront des 3 jours de congé ci-dessus.
CHAPITRE II – MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD Article 6 – Procédure d’adoption de l’accord Conformément aux dispositions légales le présent accord est approuvé à la majorité des membres du CSE.
Article 7 – Révision Le présent avenant pourra être révisé à tout moment selon les modalités prévues par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur.
Toute demande de révision devra être notifiée par son auteur aux signataires/adhérents au présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette demande devra être accompagnée d’une proposition de modification du présent avenant. Une première réunion sera organisée dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.
Article 8 – Dénonciation Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment. La dénonciation devra être notifiée à l’autre partie, par LRAR. La dénonciation ne pourra porter que sur l’ensemble de l’accord. La dénonciation fera courir un préavis de 3 mois pendant lequel l’accord continuera de s’appliquer. Conformément aux dispositions légales, l’accord dénoncé dans les conditions ci-dessus continuera, néanmoins, à s’appliquer durant 3 mois (préavis) et une durée complémentaire de 12 mois maximum (survie provisoire, sauf conclusion d’un accord de substitution). Article 9 – Notification et formalités de dépôt Conformément à la réglementation en vigueur, le présent accord et les pièces justificatives y afférent, feront l’objet d’un dépôt en ligne sur la plate-forme de téléprocédure Télé@ccords à l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. L’accord sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Mulhouse. Article 10 – Durée et entrée en vigueur Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur le1er janvier 2024. Le présent accord se substitue aux dispositions de l’accord collectif du 5 mars 2020 et de ses avenants ultérieurs qui cesseront de s’appliquer et de tout usage ou engagement unilatéral portant sur le même objet. De même les dispositions du présent accord prévalent sur toutes mesures légales, réglementaires ou conventionnelles de branche susceptibles d’intervenir et ayant le même objet, sous réserve du principe de faveur lorsqu’il est de droit applicable. Article 11 – Publication de l’accord Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés de l’entreprise conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale.
Fait à Illfurth, le 06 décembre 2023 En 4 exemplaires originaux