Accord d'entreprise CGE FRANCE

ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 30/06/2028

5 accords de la société CGE FRANCE

Le 26/06/2025




ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DU TRAVAIL


La Société CGE, société par action simplifiée au capital de 152 449.02 €, dont le siège social est situé 1 rue André Marie Ampère 57 070 METZ, immatriculée au RCS de Metz sous le n° 432 211 357 et représentée par XX en qualité de Responsable de site, dûment habilitée,
Ci-après dénommée « la Société » ou « CGE»,
D’une part,

Et l’organisation syndicale représentative, CFDT, représentée par XX, en qualité de déléguée syndicale.

Ci-après désignées ensemble "les Parties"
D’autre part,



Il est convenu ce qui suit :






SommaireTOC \o "1-3" \h \z \u

PREAMBULE PAGEREF _Toc201757407 \h 4

TITRE I – MODALITES DE REPARTITION DU TRAVAIL PAGEREF _Toc201757408 \h 5

1.1. Champ d'application PAGEREF _Toc201757409 \h 5
1.2. Dispositif de répartition du travail sur l’année PAGEREF _Toc201757410 \h 5
1.2.1 - Principe PAGEREF _Toc201757411 \h 5
1.2.2 - Définition des rythmes de travail PAGEREF _Toc201757412 \h 6
1.2.3 - Conditions et délai de prévenance des changements de planning PAGEREF _Toc201757413 \h 6
1.3 La durée de travail PAGEREF _Toc201757414 \h 7
1.4. Heures supplémentaires PAGEREF _Toc201757415 \h 7
1.4.1 - Décompte des heures supplémentaires PAGEREF _Toc201757416 \h 7
1.4.2 – Définition des heures supplémentaires PAGEREF _Toc201757417 \h 7
1.4.3 – Taux des heures supplémentaires PAGEREF _Toc201757418 \h 8
1.4.4 - Contingent heures supplémentaires PAGEREF _Toc201757419 \h 8
1.5. Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc201757420 \h 8
1.6. Droits à rémunération et/ou à repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant toute la période de référence PAGEREF _Toc201757421 \h 9
1.7. Les arrivées-départs en cours de période PAGEREF _Toc201757422 \h 9

TITRE II – AMPLITUDE HORAIRES PAGEREF _Toc201757423 \h 12

2.1. Définition des différents contrats proposés PAGEREF _Toc201757424 \h 12
2.2. Modalités de mise en place PAGEREF _Toc201757425 \h 12
2.3. Principes de rémunération des contrats 35 heures + 2 heures PAGEREF _Toc201757426 \h 12
2.4. Activité partielle sur la période de décompte PAGEREF _Toc201757427 \h 12

TITRE III – MODALITES DE PLANIFICATION DU TRAVAIL PAGEREF _Toc201757428 \h 13

3.1. Champ d’application des jours fériés PAGEREF _Toc201757429 \h 13
3.2. Principes directeurs légaux des jours fériés PAGEREF _Toc201757430 \h 13
3.3. Journée de solidarité PAGEREF _Toc201757431 \h 13
3.4. Suivi des compteurs individuels PAGEREF _Toc201757432 \h 14
3.5. Prise en compte d’évènements exceptionnels PAGEREF _Toc201757433 \h 14
3.6. Congés supplémentaires d'ancienneté PAGEREF _Toc201757434 \h 14
3.7. Gestion des pauses PAGEREF _Toc201757435 \h 15
3.8. Temporisation PAGEREF _Toc201757436 \h 15
3.9. Taux de majoration des heures de nuit PAGEREF _Toc201757437 \h 15
3.10. Taux de majoration du travail du dimanche et jour férié PAGEREF _Toc201757438 \h 16

TITRE IV – MODALITES DE SUIVI DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL PAGEREF _Toc201757439 \h 16

4.1. Commission de suivi de l’accord PAGEREF _Toc201757440 \h 16
4.2. Bilan annuel de la répartition du travail sur l’année PAGEREF _Toc201757441 \h 16

TITRE V MISE EN ŒUVRE DU PRESENT ACCORD PAGEREF _Toc201757442 \h 17

5.1 Durée - révision PAGEREF _Toc201757443 \h 17
5.2 Formalités de dépôt et de publicité PAGEREF _Toc201757444 \h 17


PREAMBULE

La Société CGE est une société spécialisée dans la gestion externalisée de la relation client :
  • Multicanal (téléphone, email, courrier, fax, chat, back office) ;
  • Multiservices (conseil, intégration, édition de technologie et de prestation de services) ;

Dans le cadre des perspectives de développement de CGE et de ses activités, ces dispositions ont pour objectif de concilier à la fois l’amélioration des conditions de travail des salariés et les contraintes inhérentes à notre métier de prestataire de services.

Afin de maintenir et de développer nos activités, il est essentiel de mettre en place une organisation du temps de travail qui permette de répondre aux besoins de nos clients donneurs d’ordre, de satisfaire leurs attentes tout en restant compétitifs sur un marché fortement concurrentiel avec des risques économiques constants, mais également que cela réponde aux besoins de la société CGE et que cela donne aussi une flexibilité aux salariés dans leur organisation.

Ainsi, l’organisation du travail ci-après développée porte tant :
  • sur l’organisation du temps de travail dans l’entreprise afin de répondre au mieux aux exigences de l’activité de la société ;
  • que sur une volonté de concilier vie privée et vie professionnelle et de trouver pour les salariés un équilibre grâce à cette organisation du temps de travail.

Des réunions de négociations se sont déroulées les 30 avril, 13 mai, 20 mai 2025, 25 juin 2025 avec le représentant de l’organisation syndicale XX.

Il est rappelé que le présent accord remplace les accords collectifs d’entreprise, les usages, les engagements unilatéraux de l’employeur, portant sur les mêmes thèmes.


Après échanges sur le sujet, et à l’issue de ces négociations, les parties ont décidé de conclure le présent accord.



TITRE I – MODALITES DE REPARTITION DU TRAVAIL

En application des articles L.3121-44 et suivants du code du travail relatifs à l’organisation du temps de travail et des dispositions des ordonnances Macron du 22 septembre 2017, il a été défini ce qui suit :


1.1. Champ d'application

Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des collaborateurs qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée, à temps plein ou temps partiel, et ce sans condition d’ancienneté.

D’une manière plus large, ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société quel que soit le type de contrat (contrats de professionnalisation, contrats d’apprentissage, contrats en alternance) ou sa durée, aux contrats intérimaires.

Il ne s’applique pas aux salariés au forfait jours, ainsi qu’aux salariés en congé parental à temps partiel, aux salariés bénéficiant d’un aménagement du temps de travail défini par avis médical ou contractuellement lorsque celui-ci existe à la signature de l’accord et aux salariés en mi-temps thérapeutique.

Cet accord respecte les dispositions conventionnelles applicables à la société CGE.
Il a pour finalité d’adapter celles-ci eu égard aux évolutions légales et aux perspectives de développement de la société.

En cas d’évolutions de ces dites dispositions, la Direction en appréciera les conséquences et révisera le cas échéant les modalités d’organisation du temps de travail définies présentement.


1.2. Dispositif de répartition du travail sur l’année

Nos activités de prestataire de services nous amènent de manière continue à mettre en place une organisation du temps de travail intégrant des éléments de flexibilité.


1.2.1 - Principe

La durée du travail hebdomadaire des salariés à temps plein et à temps partiel pour lesquels l’accord est applicable, y compris les salariés en télétravail, pourra varier sur une période annuelle afin de faire face aux fluctuations de l'activité de la Société.

Ainsi, la durée moyenne du travail pour un salarié à temps plein sera, par exemple de :
35 heures hebdomadaires, conformément aux dispositions légales en vigueur à la date de signature du présent accord, soit 1 607 heures pour une année complète.

Si par contrat de travail, il est dérogé au temps de travail de 35 heures hebdomadaire (par exemple 37 heures), les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures (soit dans notre exemple entre 35 heures et 37 heures) seront payées au taux majoré pratiqué dans l’entreprise, au mois le mois.

La période de référence du travail est l’année civile du 1er janvier au 31 décembre. En pratique, la période sera ajustée chaque année pour comporter des semaines complètes (du lundi au dimanche à compter de la semaine 1 du calendrier), pour faciliter la planification et le décompte des heures.

1.2.2 - Définition des rythmes de travail

Les collaborateurs relevant de la répartition du travail sur la période de référence définie ci-dessus exerceront principalement leur activité dans les conditions suivantes (étant entendu que le nombre d’heures précisé ci-après s’entend en temps de travail effectif, le temps de pause repas est donc exclu, sauf pour l’amplitude de la journée de travail) :

  • La durée journalière de travail effective : minimum 4* heures et maximum 9 heures.

  • Durée hebdomadaire de travail effective : minimum 28 heures et maximum 40 heures sans avoir besoin de recourir à l’accord du salarié. L’entreprise s'engage à limiter autant que possible l'enchainement de semaines à 40 heures au-delà de 2. Au-delà de la durée de 40 heures et jusqu’à maximum 42 heures, l’entreprise peut solliciter le collaborateur et porter la durée de travail à 42 heures maximum avec l’accord express du salarié.

  • L’amplitude de la journée de travail : maximum 11 heures.

  • Le nombre de jour par semaine : 3 jours minimum et 5 jours maximum (hors heures supplémentaires)


L’amplitude minimum entre deux journées de travail est fixée à 11 heures (temps de repos).

*Il est entendu que les journées de travail effectif d’une durée de 4 heures seront planifiées le plus possible en télétravail.

La notion de « temps de travail effectif » s’entend comme étant « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles », et ce conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du Travail.

Les temps de pause correspondent à un « temps de repos compris entre deux séquences de travail. Ils ne peuvent être cumulés pour être pris en fin de journée de travail. ». Les petites pauses n’interviendront pas au cours de la première et de la dernière heure.

  • Pause déjeuner :

  • Elle peut intervenir à n’importe quel moment de la journée, après une séance minimale de 3 heures et maximale de 5 heures de travail continue.

  • Durée de la pause repas :
  • de 45 minutes minimum à 1 heure maximum
Cette durée pourra cependant être élargie à la demande du salarié et/ou de la Direction. Pour ce faire, l’accord écrits des deux parties est nécessaire.

1.2.3 - Conditions et délai de prévenance des changements de planning

Il est entendu que les salariés seront informés des changements de leur planning, sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés minimum.

Ce délai de prévenance peut être ramené à

3 jours ouvrés ou moins en cas de circonstances non prévisibles et exceptionnelles ou dans d’autres cas avec l’accord du salarié, et avant la date à laquelle la modification doit intervenir.

Dans le cas où le salarié accepte le changement de planning dans le délai réduit de 3 jours ouvrés ou moins, une prime compensatoire est mise en place dans la limite de 15 euros brut par mois, par personne.
On entend par changement de planning, les modifications à l’initiative de l’employeur comme les changements d’horaires de travail ou la demande expresse de l’entreprise d’un retour sur site pour un collaborateur initialement planifié en télétravail (hors cas du fait du collaborateur ; exemple non exhaustif – panne).
Aucune compensation ne sera mise en place dans le cadre de modification d’une planification sur site vers une planification en télétravail. Aucune compensation ne sera versée si cette dernière relève d’une demande directe du collaborateur (exemple départ anticipé, aménagement d’horaire, mise ne place de covoiturage etc).


1.3 La durée de travail

La durée du travail hebdomadaire des salariés, y compris les salariés en télétravail, pourra varier sur une période annuelle afin de faire face aux fluctuations de l'activité de l’Entreprise. La durée moyenne du travail sera soit de 35 heures hebdomadaires, soit de 37 heures hebdomadaires, soit inférieure conformément aux dispositions légales en vigueur à la date de signature du présent accord soit :
  • 1 607 heures pour une année complète (base 35 heures)
  • 1 699 heures pour une année complète (base 37 heures)
  • Une durée de travail annuel inférieure à 35 heures semaine (base 32,5 heures – temps partiel)


1.4. Heures supplémentaires

1.4.1 - Décompte des heures supplémentaires

Dans le cadre du présent accord, les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 1607 heures annuelles dans le cadre des contrats conclus pour une durée hebdomadaire de 35 heures.

1.4.2 – Définition des heures supplémentaires

Un arrêté du décompte des heures effectuées sur la période de référence annuelle du présent accord sera fait le 15 janvier N+1 (et au plus tard le 31 janvier N+1) par collaborateur.

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées au-delà des heures contractuelles et planifiées sur demande de l’employeur, heures qui n’auront pas été récupérés ou payées avant le 1er avril de l’année N+1.

Le repos de remplacement sera prioritairement mis en place par la société. Il sera également majoré au taux applicable dans l’entreprise.

Le paiement de ces heures supplémentaires fera l’objet d’une valorisation au taux majoré applicable dans l’entreprise.

1.4.3 – Taux des heures supplémentaires

Le taux applicable pour les heures supplémentaires intervenant en fin de période du fait d’un compteur ATT disposant d’un crédit d’heures est défini à 125%.

1.4.4 - Contingent heures supplémentaires

Le contingent annuel des heures supplémentaires est fixé par le présent accord à 200 heures, étant entendu que toute heure supplémentaire ayant donné lieu au repos de remplacement ne s’imputera pas sur le contingent annuel.


1.5. Lissage de la rémunération

La Société souhaite éviter que la mise en place de la répartition du travail sur l’année du temps de travail entraîne une variation du salaire de base des salariés concernés.

A ce titre, les salariés concernés par le présent accord bénéficieront d'un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l'horaire moyen de répartition du travail sur l’année soit 1 607 heures annuelles pour une durée hebdomadaire de 35 heures,

S’il s’avère qu’au 31 décembre, un salarié n’a pas effectué les 1 607 heures (ou 1 699 heures pour les salariés à 37 heures)

du seul fait de l’employeur et bien qu’il ait travaillé toute l’année de référence (sans absence ayant une incidence sur le décompte des heures), aucune application de régularisation de rémunération ne sera effectuée.

Des régularisations interviendront donc lorsque le salarié n’aura pas effectué le nombre d’heures de travail suffisant de son seul fait.
Un salarié refusant un départ anticipé ou une journée de repos de remplacement planifié dans les délais prévus par le présent accord ne pourra pas rendre l’entreprise responsable de compteur négatif.

Dans ce cas et dès lors qu’il conviendra d’établir un relevé des compteurs (en fin d’année ou en cours d’année en cas de départ du salarié), l’employeur pourra être amené à déduire de la paye du salarié, un trop perçu du salarié.

Il est également entendu qu’en fin de période, les compteurs ne pourront être ni excédentaires de plus de 30 heures ni déficitaires de plus de 30 heures pour les heures liées à la planification de l’employeur (hors impact des arrêts de travail par exemple).




1.6. Droits à rémunération et/ou à repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant toute la période de référence



Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de répartition du travail sur l’année pour les motifs énumérés ci-après, sa rémunération et/ou ses repos compensateurs devront être régularisés sur la base de son temps de travail effectif.
Ces dispositions seront applicables en cas :
  • d’arrivée en cours d’année ;
  • de rupture du contrat en cours d'année.



1.7. Les arrivées-départs en cours de période

En cas d’entrée ou de départ de la société d’un salarié en cours de période annuelle, et n’ayant donc pas accompli la totalité de la période de référence, la durée du travail sera calculée au prorata temporis par rapport à la durée théorique de travail au cours de la période de référence. La rémunération de ces heures ou le repos compensateur équivalent seront arrêtés conformément à ce prorata temporis.

En cas de rupture du contrat de travail pour un autre motif qu’économique, le temps de préavis pourra être utilisé pour régulariser la situation d’un salarié qui aurait acquis des heures excédentaires ou déficitaires.

Si le compteur est négatif à l’annonce du départ du salarié, une régularisation sera effectuée par augmentation du temps de travail pendant la période de préavis. Si cela n’est pas suffisant, la régularisation du compteur pourra être effectuée par prélèvement sur le solde de tout compte. (Sauf si le compteur est négatif du fait de l’employeur)

Si le compteur est positif au moment du départ du salarié, celui-ci sera payé avec les éventuelles majorations prévues.

Si le salarié a perçu pour une période de référence une rémunération inférieure ou supérieure à celle correspondant au temps de travail réellement effectué, une régularisation aura lieu au prorata temporis sur le solde de tout compte. Les heures excédentaires seront rémunérées et les heures déficitaires seront déduites selon les mêmes règles précédemment évoquées.






1.6.2- Les absences


Planification mise en ligne

Planification pas mise en ligne

Maladie du lundi au dimanche : semaine complète
Base contractuelle
Base contractuelle
Maladie inférieure à une semaine
Base planifiée
Base contractuelle
Congés exceptionnels ou sans solde
Base planifiée
Base contractuelle
Congés payés
Base contractuelle
Base contractuelle
Absences non rémunérées ou Absences injustifiées
Base planifiée
Base contractuelle

La base contractuelle correspond au temps de travail hebdomadaire indiqué sur le contrat de travail du collaborateur (37 heures – 35 heures – 32,5 heures).
La base planifiée correspond au temps de travail hebdomadaire et journalier indiqué sur le planning du collaborateur mis en ligne.
La(es) journée(s) d’absence sera(ont) décomptée(s) pour la durée qui aurait été accomplie si le salarié n’avait pas été absent et sera(ont) décomptée(s) également en paie.

1.6.2.1 Les absences pour maladie

La(es) journée(s) d’absence pour maladie ne donnera(ont) pas lieu à récupération et sera(ont) valorisée(s) en paie à 5 h 06 (calcul du 1/30e comme à la sécurité sociale).

1.6.2.2 Les congés payés

Ces congés dès lors qu’ils seront d’une durée inférieure à une semaine hebdomadaire, devront être déposés au plus tard 15 jours avant, afin qu’ils puissent être pris en compte par la planification, et seront décomptés pour une durée de 7 heures par jour.

1.6.2.3 Les congés exceptionnels, congés sans solde et autres absences rémunérées

En cas d’absence rémunérée, le temps non travaillé n’est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.

1.6.2.4 Les absences injustifiées

Ces absences dès le premier jour seront décomptées sur la base contractuelle soit pour une durée de 7 heures par jour pour une base 35 heures.

1.6.3 Régulation en fin de période annuelle 
 
S'il apparaît, en fin de période de référence ou à la date de rupture du contrat de travail, que le nombre d'heures effectuées est supérieur au nombre d'heures à réaliser, ces heures seront rémunérées aux taux majorés applicables aux heures supplémentaires. En fonction du choix du salarié, cela pourra correspondre, soit à du paiement en janvier ou le solde après récupération au 31 mars. 
 
S'il apparaît au contraire, que le nombre d'heures réalisées est inférieur au nombre d'heures d’aménagement planifiées, la rémunération versée au salarié lui reste acquise sous réserve : 
  • Du réajustement des absences maladie sur les semaines avec une planification inférieure à celle du temps contractuel ; 
  • Et à l’exception des heures perdues admises au titre de l’activité partielle, qui doivent être indemnisées comme telles. 






















TITRE II – AMPLITUDE HORAIRES

2.1. Définition des différents contrats proposés
 
Trois modèles contractuels seront proposés à l’ensemble des salariés du site. Certains projets pourront être éligibles, d’autres non pour cause d’amplitude horaire ou de niveau d’activité, de modèles de facturation non compatible mais chaque salarié pourra postuler sur un projet proposant des modèles horaires autre que le 35 heures hebdomadaire de référence. 
2 types de contrat seront ainsi proposés :  
  • Un modèle 35 heures habituelles 
  • Un modèle 35 + 2 heures supplémentaires (temps de référence hebdomadaire). 
  • Un modèle à 32,5 heures 

 

2.2. Modalités de mise en place 
 
Le passage d’un contrat à un autre se fera sur la base d’un choix individuel par le salarié, soit au moment de son embauche soit au cours de son activité au sein de la société. Ce passage est possible dès lors que l’activité sur laquelle il travaille ou vers laquelle il postule est éligible à ce type de contrat.  Il conviendra alors de rédiger un avenant au contrat de travail entre les parties. Une réversibilité est possible à la demande de l’une ou l’autre des parties en fonction des impératifs de la société.

2.3. Principes de rémunération des contrats 35 heures + 2 heures

Au regard du principe de récurrence des heures supplémentaires réalisées dans le cadre de l’application de l’avenant signé entre l’Entreprise et le salarié, les Parties conviennent de déroger aux principes de valorisation de ces heures contractuelles et de les rémunérer avec une majoration de 15% du taux horaire en vigueur.
Dans des circonstances exceptionnelles où l’Entreprise déciderait de faire appel à des heures supplémentaires non planifiées et pour faire face à des évènements clients ou non, non prévus, le taux majoré de ces heures supplémentaires sera le taux en vigueur (heures majorées à 25%)


2.4. Activité partielle sur la période de décompte

En période de faible activité, il n’y aura pas de seuil de déclenchement de l’activité partielle.

Dans cette hypothèse, l'employeur fait une demande préalable d’autorisation d’activité partielle auprès du préfet, précisant les motifs justifiant le recours à l’activité partielle, la période prévisible de sous-activité, le nombre de salariés concerné.


La société recherchera tous les moyens possibles pour éviter le recours à l’activité partielle en mettant en œuvre des mesures préalables. Ainsi, la société utilisera tous les modes de gestion alternatifs tels que les congés payés, les repos compensateurs, les heures effectuées au-delà de 35 h sur les périodes de forte activité, la formation (CPF, formation continue …).

La rémunération du salarié sera régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre de l’activité partielle, les trop-perçus étant récupérés de façon échelonnée sans pouvoir dépasser 10% de la rémunération mensuelle.


TITRE III – MODALITES DE PLANIFICATION DU TRAVAIL

3.1. Champ d’application des jours fériés

On compte 13 jours fériés :
  • 1er janvier (jour de l'An),
  • Le vendredi Saint
  • Lundi de Pâques,
  • 1er mai (fête du travail),
  • 8 mai (jour de la victoire de 1945),
  • Jeudi de l’Ascension,
  • Lundi de Pentecôte,
  • 14 juillet (fête nationale),
  • Assomption (le 15 août),
  • Toussaint (le 1er novembre),
  • 11 novembre (Armistice de 1918),
  • Jour de Noël (le 25 décembre).
  • Le 26 décembre


3.2. Principes directeurs légaux des jours fériés

Le chômage d'un jour férié autre que le 1er mai n'est pas obligatoire ; il ne peut entraîner aucune perte de salaire, étant entendu qu’il est possible de déployer l’aménagement du temps de travail sur des semaines comportant un jour férié.

Le 1er mai (qui célèbre la fête du travail) est un jour civil calendaire commençant à 0 heure et finissant à 24 heures. Le 1er mai se définit par sa date et non par une durée consécutive de 24 heures.
Le 1er mai est obligatoirement chômé et payé.



3.3. Journée de solidarité

La journée de solidarité s’effectuera de manière identique pour tous les salariés à savoir de soit de manière fractionnée et correspondant à 7 heures de travail supplémentaire pour une base 35 heures (sinon un prorata jour par rapport au temps contractuel) soit par la pose d’une journée de CP.
Les modalités de mise en œuvre seront précisées par note de service.



3.4. Suivi des compteurs individuels

L'employeur doit, pour chaque salarié concerné par l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle, tenir un compte individuel de compensation sur lequel l'employeur enregistre :
  • l'horaire planifié pour la semaine ;
  • le nombre d'heures de travail réellement effectuées par les salariés au cours de la semaine ;
  • le nombre d'heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées programmées ou non programmées.
  • l’origine des variations du compteur en distinguant entre ce qui est du fait de l’employeur et ce qui est du fait de l’employé.


L'état du compte individuel de compensation à T-1 est communiqué mensuellement, sauf en cas de force majeure ou d’impossibilité technique ou humaine par tout moyen possible dont dispose l’entreprise.


3.5. Prise en compte d’évènements exceptionnels


A titre exceptionnel et afin d’éviter aux salariés la consommation de congés par journées complètes ou ½ journées pour convenance personnelle non prévisible (rendez-vous pour des examens médicaux difficiles à obtenir, rendez-vous administratifs, situation personnelle d’urgence entre autres exemple), les salariés pourront être planifiés à leur demande, sur une semaine inférieure à sa base contractuelle dans la limite de 28 heures maximum sous réserve que le compteur temps ne soit pas négatif à plus de deux heures.

Cette demande pourra être formulée jusqu’à 3 fois par an. La demande doit être formulée par écrit avant la mise à disposition des plannings (4 semaines à l’avance) auprès des N+1 (copie service RH).

Exemple non exhaustif: Je souhaite être planifiée la semaine 25 sur une base 30 heures à la place des 35 heures contractuelles. Je fais la demande à l’entreprise au plus tard la semaine 21. Si mon compteur est par exemple à moins 2 heures, la société accède à ma demande sans justificatif.
Je peux faire cette demande 3 fois durant l’année.



3.6. Congés supplémentaires d'ancienneté

Il a été convenu entre les parties signataires que l’acquisition de(s) jour(s) de congé(s) supplémentaire(s) d’ancienneté se fera désormais selon la règle du 1/12ème chaque mois, soit une acquisition complète au bout des 12 mois de l’année concernée, pour une prise l’année suivante comme les congés payés.

Ainsi, le bénéfice d’un congé supplémentaire sera porté sur le compteur de congés payés «en cours» selon la règle du 1/12ème chaque mois à compter de juin, pour une acquisition complète au bout des 12 mois. Les jours en cours d’acquisition peuvent être pris par anticipation et sont arrondis à l’entier supérieur en cas de départ de l’entreprise.


3.7. Gestion des pauses

Des pauses sont soit d’une durée de 10 minutes toutes les 2 heures de travail effectif, soit de 15 minutes toutes les 3 heures de travail effectif.
Il n’y a pas de pause possible la première et la dernière heure de pause.
Le dépassement du temps de pause est assimilé à un retard.


Voici quelques exemples de planification possible (liste non exhaustive) :


Exemple 1 : horaire de 9h à 16h30 ; temps de travail effectif = 6h30 ; temps de pause rémunéré = 30 min




Exemple 2 : horaire de 9h à 17h00 ; temps de travail effectif = 7h ; temps de pause rémunéré = 30 min




Exemple 3 : horaire de 10h à 19h00 ; temps de travail effectif = 8h ; temps de pause rémunéré = 40 min



3.8. Temporisation

Il est convenu entre les parties que la temporisation prévue à l’article 7 de l’avenant du 20 juin 2002 à la Convention Collective Nationale des prestataires de services est mise en place par la société.
La société veillera à maintenir un temps de latence équivalent entre les appels, par tout dispositif qu’elle jugera adéquat.


3.9. Taux de majoration des heures de nuit

Par dérogation à l’article 3 de l’avenant du 20 juin 2002 à la Convention Collective Nationale des prestataires de services, les parties conviennent que les heures de nuit donneront lieu à majoration pour les heures effectuées entre 22 heures et 7 heures
Les heures exceptionnelles de nuit sont celles qui n’ont pu faire l’objet d’une planification à l’avance (dans un délai inférieur à 4 jours) et qui nécessitent une organisation personnelle de dernière minute pour le salarié. La majoration de ces heures exceptionnelles est maintenue à 50% du taux horaire.
La société ajoute une notion d’heures de travail de nuit effectuées de manière habituelle sur la période 22h00-07h00, sans pour autant entrer dans la définition du travailleur de nuit. Ces heures seront planifiées à l’avance (dans un délai égal ou supérieur à 4 jours). Elles seront majorées à hauteur de 25% du taux horaire.

Tout salarié non habituellement planifié en horaires de nuit, sera consulté avant modification de son rythme habituel de travail, dans le cas où la majorité de son temps de travail quotidien serait planifié en horaires de nuit.

3.10. Taux de majoration du travail du dimanche et jour férié

Le travail exécuté le dimanche (ou un jour férié) donnera lieu à la majoration du taux horaire.

Par dérogation à l’article 4 de l’avenant du 20 juin 2002 à la Convention Collective Nationale des prestataires de services, les parties conviennent d’une majoration à 50% du travail du dimanche ou jour férié, lorsque celui-ci est planifié à l’avance (même délai que pour les heures supplémentaires et heures de nuit, c’est-à-dire dans un délai de prévenance supérieure à 4 jours).

Conformément à l’article 4 de l’avenant du 20 juin 2002 à la Convention Collective Nationale des prestataires de services, la société maintient la majoration du taux à 100% pour le travail du dimanche exceptionnel c’est-à-dire non planifié à l’avance et qui nécessite que le salarié s’organise à titre personnel (planification/prévenance inférieure à 3 jours.



TITRE IV – MODALITES DE SUIVI DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL

4.1. Commission de suivi de l’accord

La commission de suivi sera constituée :
  • D’un délégué syndical accompagné d’un membre du CSE ;
  • De deux membres de la Direction.

Cette commission se tiendra trimestriellement.

Cette commission a pour but de s’assurer de la bonne application des dispositions prévues au présent accord.


4.2. Bilan annuel de la répartition du travail sur l’année

La Société remettra chaque année à la commission de suivi, un rapport relatif :
- aux conditions d'utilisation de la répartition du travail sur la période fixée par le présent accord,
- à la situation des compteurs des salariés concernés.





TITRE V MISE EN ŒUVRE DU PRESENT ACCORD


5.1 Durée - révision

Le présent accord est conclu pour la période allant jusqu’au 30 juin 2028 (3 ans).
Il entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du 1er jour du mois suivant son dépôt.

Le présent accord sera révisé dans le respect des dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

5.2 Formalités de dépôt et de publicité

Un exemplaire est remis à chaque signataire.
Le présent accord sera déposé de manière numérisée via le site Téléaccords.
Il est remis auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent en un exemplaire.
L’accord sera publié sur l’intranet de l’entreprise.


Fait à Metz, le 26/06/2025

En 3 exemplaires,


Pour la société,
XX


Pour l’organisation syndicale CFDT,
XX


Mise à jour : 2026-08-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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