Avenant n°8 a l’accord relatif au regime collectif de remboursement des frais médicaux de l’UES CGG
ENTRE :
Les sociétés composant l’UES CGG :
CGG SA, au capital de 7 136 762 €, dont le siège social est situé au 27, avenue Carnot - 91 300 MASSY,
CGG Services SAS, au capital de 100 000 000 €, dont le siège social est situé au 27, avenue Carnot - 91 300 MASSY,
Représentées par Madame XXX, Directrice des Ressources Humaines
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de l’UES CGG SA et CGG Services SAS :
Le Syndicat Energie Chimie de l’Ile de France (SECIF – CFDT), Représenté par Madame XXX, Déléguée Syndicale
Le Syndicat SNGG CGT – CGG, Représenté par Madame XXX, Déléguée Syndicale
D’autre part,
Ci-après collectivement dénommés les « parties ».
Préambule Depuis l’année 2018, notre régime de «frais de santé» n’avait subi aucune hausse de cotisations. Notre organisation interne et nos effectifs ont fortement évolué entre 2018 et 2022. En conséquence, notre compte «frais de santé» est devenu structurellement déficitaire. La réserve financière prévue au contrat ne permettait plus de limiter le déficit. Cette situation a conduit notre assureur SwissLife à demander une hausse de 20% de nos cotisations «frais de santé» pour l’exercice 2023. Les parties ont alors signé un accord en décembre 2022 afin de permettre cette hausse des cotisations et la mise en place d’une nouvelle répartition temporaire de prise en charge des cotisations. Cependant, cette hausse de 20% n’a pas permis de rétablir l’équilibre du compte, et le prévisionnel du résultat du compte pour 2023 laisse apparaître un déficit comparable. Ce déficit, et le désengagement progressif de la sécurité sociale de certains remboursements, a incité notre assureur à demander une nouvelle hausse de cotisations de 25 %. La demande de hausse de cotisations a été accompagnée de l’envoi de deux lettres de dénonciation à titre conservatoire. Face à ce constat, les parties se sont donc réunies, et il a été décidé ce qui suit : ARTICLE 1. Cotisations 1.1 Montant des cotisations Les parties prennent acte d’une
augmentation globale de 25 % des cotisations pour le régime «frais de santé».
A compter du
1er janvier 2024, les montants fixés pour les cotisations servant au financement du présent régime, seront :
D’un montant total de : 50,10 € + 0,78% du salaire brut calculé dans la limite des tranches A* et B** par mois pour les adhérents « isolé »
D’un montant total de : 100,20 € + 1,58% du salaire brut calculé dans la limite des tranches A et B par mois pour les adhérents « famille »
(*) Tranche A = salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale (**) Tranche B = salaire compris entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale Pour rappel, on entend par adhérent « isolé », tout salarié : célibataire, veuf ou divorcé ne vivant pas maritalement et sans enfant à charge. Par opposition à cette définition, les autres adhérents cotisent au taux « famille ». Les ayants droit du salarié, induisant une obligation d’adhérer au régime en « famille », sont définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié. Les salariés doivent obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle. Toutefois dans l’hypothèse, où les deux conjoints travaillent au sein de la Compagnie, il est admis que l’un des deux membres du couple soit affilié en cotisation « famille », l’autre pouvant l’être en tant que cotisant « isolé ». 1.2 Évolution ultérieure de la cotisation En cas de déséquilibre du régime et d’augmentation subséquente des cotisations à la demande de l’organisme assureur, le présent accord fera l'objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un nouvel avenant. A défaut d'accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
Article 2 : Répartition employeur / salarié des cotisations «frais de santé» En 2022, pour minimiser les effets de la hausse de 20 % du montant des cotisations, la Direction avait décidé de prendre en charge une part plus élevée des cotisations «frais de santé». Cette prise en charge n’était prévue que pour une durée d’un an et devait prendre fin au 31 décembre 2023. Compte tenu de la hausse du montant des cotisations de 25 %, la Direction et les Organisations Syndicales ont convenu du maintien de la répartition décrite ci-dessous pour l’année 2024 :
Part employeur : 55 % ;
Part salariale : 45 %.
Afin de limiter l’impact sur la partie forfaitaire de la contribution « salarié » notamment pour les bas salaires, la prise en charge de la contribution entre CGG et le salarié sera différentiée entre la partie forfaitaire et la partie taux (exprimée en % du salaire) pour l’année 2024 comme suit :
Cotisation "employeur"
Forfait
Part employeur (60%)
Taux
Part employeur (50%)
Cotisation "salarié"
Forfait
Part salariale (40%)
Taux
Part salariale (50%)
Les nouveaux montants de cotisations pour l’année 2024 seront les suivants :
Cotisation "Isolée"
Cotisation "Famille"
Cotisation "employeur"
Forfait
Part employeur (60%) 30,06 € 60,12 €
Taux
Part employeur (50%) 0,39% 0,79%
Cotisation "salarié"
Forfait
Part salariale (40%) 20,04 € 40,08 €
Taux
Part salariale (50%) 0,39% 0,79%
En outre, à compter de 2025, en l’absence d’accord ou d’avenant sur ces thèmes à l’issue de l’année 2024, la répartition de la cotisation sera automatiquement revue aux taux historiques suivants, à savoir :
Part employeur 50% ;
Part salariale 50%.
Cette répartition aux taux historiques ne s’applique que pour une durée correspondant à l’application du contrat en cours avec l’assureur SwissLife. En cas de dénonciation du contrat, cette répartition prendra fin.
Article 3 : Suspension du contrat de travail L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien, total ou partiel, de salaire (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur, ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société. Dans ces hypothèses, la société verse une contribution calculée selon les règles prévues pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée sans tenir compte du traitement social applicable à cette indemnisation. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.
Article 4 : Autres mesures Aussi, devant le constat d’une forte utilisation de notre régime par les adhérents dits « conjoints » en première mutuelle représentant entre 25 et 30% des prestations de santé, les parties se sont accordées pour lancer une campagne de « dénoémisation » en début d’année 2024. En effet, le régime de mutuelle a pour vocation d’intervenir en second lieu après l’intervention (le cas échéant) de la mutuelle obligatoire d’entreprise dont bénéficie le conjoint. En cas d’absence de mutuelle pour le conjoint, Vivinter maintiendra la télétransmission avec la Sécurité sociale (NOEMIE) au conjoint non couvert par ailleurs. Par ailleurs, les parties se sont engagées à ouvrir des discussions dès le premier trimestre 2024 afin de réaliser une analyse globale du régime et de prendre les mesures nécessaires permettant de retrouver l’équilibre du régime de façon structurelle. Les autres mesures prévues par les accords et avenants précédents ne sont pas modifiées.
Article 5. Dispositions finales Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er janvier 2024. Le présent avenant pourra à tout moment être révisé ou dénoncé par l’une ou l’autre des parties en application de la procédure prévue par les articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail. Le présent avenant sera déposé, à la diligence de l'Entreprise, auprès de la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (ci-après la « DREETS »), sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/). Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’Hommes. Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires. Les dispositions du présent accord seront communiquées aux salariés par tout moyen.
*** Fait à Massy, le 19 décembre 2023,(En 4 exemplaires, dont un pour chacune des parties)
Pour l’UES CGG
Madame XXX
Directrice des Ressources Humaines
Le Syndicat Energie Chimie de l’Ile de France (SECIF – CFDT) représenté par :
Madame XXX
Déléguée Syndicale de l’UES CGG SA et CGG Services SAS
Le Syndicat SNGG CGT – CGG représenté par :
Madame XXX
Déléguée Syndicale de l’UES CGG SA et CGG Services SAS