Accord d'entreprise CGG SERVICES SAS

Avenant à l'accord collectif d'entreprise du 20 décembre 2019 instituant un régime de prévoyance complémentaire "incapacité, invalidité et décès"

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société CGG SERVICES SAS

Le 30/12/2024


Avenant à l’Accord collectif d’entreprise du 20 décembre 2019

instituant un régime de prévoyance complémentaire « incapacité, invalidité et décès »


ENTRE :

Les sociétés composant l’UES VIRIDIEN :
  • VIRIDIEN, au capital de 7 136 762 €, dont le siège social est situé au 27, avenue Carnot - 91 300 MASSY,

  • CGG Services SAS, au capital de 100 000 000 €, dont le siège social est situé au 27, avenue Carnot - 91 300 MASSY,

Représentées par XXX, Directrice des Ressources Humaines et ci-après dénommé « La Société »

D’une part,


ET :

Les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de l’UES VIRIDIEN SA et CGG Services SAS :
  • Le Syndicat Energie Chimie de l’Ile de France (SECIF – CFDT), représenté par XXX, Déléguée Syndicale

  • Le Syndicat SNGG CGT – VIRIDIEN, représenté par XXX, Délégué Syndical

D’autre part,



Ci-après collectivement dénommés les « parties ».

PREAMBULE

Ces dernières années ont enregistré une dégradation très importante de l’équilibre global du régime de prévoyance.
Pour le renouvellement du contrat au 1er janvier 2025, l’assureur SwissLife a demandé une augmentation significative des taux de cotisation. La commission Frais de Santé-Prévoyance a décidé d’organiser un appel d’offres afin de challenger l’assureur tenant et confirmer que SwissLife proposait le meilleur renouvellement possible pour notre régime Santé, qui couvre également la prévoyance. Ce qui a été confirmé.
Néanmoins, pour pérenniser notre régime de prévoyance, une augmentation des cotisations s’avère nécessaire.

Après information et consultation du CSE, il a été décidé ce qui suit :


Pour rappel, l’accord signé le 20 décembre 2019 a annulé et remplacé l’accord initial du 11 février 2008 et ses avenants de 1 à 5 portant sur le même objet, ainsi que l’avenant n°6 de décembre 2017.
Le présent avenant vient modifier les dispositions suivantes :
  • Article 1

Salariés bénéficiaires

Article 1.1.

Généralités

Le présent régime concerne l'ensemble du personnel de la Société.

Article 1.2.

Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien, total ou partiel, de salaire (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur, ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.
Dans ces hypothèses, la société verse une contribution calculée selon les règles prévues pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée sans tenir compte du traitement social applicable à cette indemnisation. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.
Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser, dans les 3 jours suivants la suspension de son contrat, ses numéros IBAN et BIC à l’employeur ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
  • Article 2

Prestations

Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord, à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
  • Article 3

Cotisations

Article 3.1.

Modification - Taux, répartition, assiette des cotisations

  • Les taux de cotisation au

    1er janvier 2025 servant au financement du régime de prévoyance sont fixés dans les conditions suivantes :


Tranche A

Tranche B

Tranche C

TOTAL

1,65%

3,72%

0,77%

dont Décès
0,50%
0,50%
 
dont Incapacité – Invalidité
0,38%
2,45%
 
dont Rente de Conjoint
0,71%
0,71%
0,71%
dont Accident Corporel
0,06%
0,06%
0,06%

Tranche A

Tranche B

Tranche C

Répartition Employeur

1,37%

1,89%

0,61%

dont Décès
0,40%
0,40%
 
dont Incapacité – Invalidité
0,36%
0,88%
 
dont Rente de Conjoint
0,55%
0,55%
0,55%
dont Accident Corporel
0,06%
0,06%
0,06%

Tranche A

Tranche B

Tranche C

Répartition Salarié

0,28%

1,83%

0,16%

dont Décès
0,10%
0,10%
 
dont Incapacité – Invalidité
0,02%
1,57%
 
dont Rente de Conjoint
0,16%
0,16%
0,16%
dont Accident Corporel
0,00%
0,00%
0,00%

Tranche A ou TA : fraction du salaire jusqu’au Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (PASS).
Tranche B ou TB : fraction du salaire compris entre une fois et quatre fois le PASS.
Tranche C ou TC : fraction du salaire compris entre quatre fois et huit fois le PASS.

Article 3.2.

Evolution ultérieure de la cotisation

En cas de déséquilibre du régime et d’augmentation subséquente des cotisations à la demande de l’organisme assureur, le présent accord fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.
A défaut d'accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’entreprise et les salariés.
  • Article 4
  • Information

Article 4.1

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.
  • Article 5
  • Durée – Révision – Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet

le 1er janvier 2025. Il annule et remplace les clauses de tout éventuel accord ou avenant antérieur portant sur le même objet.

Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 2 mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.
Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Enfin, conformément à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Ces engagements seront couverts par l’ancien ou le nouvel organisme assureur.

  • Article 6
  • Dépôt et Publicité
Le présent avenant sera déposé, à la diligence de l'Entreprise sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet. Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’Hommes en application des articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires et non signataires.

Par ailleurs, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent accord pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.

Les dispositions du présent accord seront communiquées aux salariés par tout moyen.

***

Fait à Massy le 30 décembre 2024, en 5 exemplaires originaux




Pour l’UES VIRIDIEN

XXX

Directrice des Ressources Humaines



Le Syndicat Energie Chimie de l’Ile de France (SECIF – CFDT) représenté par :

XXX

Déléguée Syndicale de l’UES VIRIDIEN SA et VIRIDIEN Services SAS




Le Syndicat SNGG CGT – VIRIDIEN représenté par :

XXX

Déléguée Syndicale de l’UES VIRIDIEN SA et VIRIDIEN Services SAS


Annexe : Résumé des garanties de prévoyance

Résumé des garanties de prévoyance







Garantie supplémentaire en cas d’accident corporel (selon la définition de la notice assureur)
Garantie supplémentaire en cas d’accident corporel (selon la définition de la notice assureur)



Mise à jour : 2026-09-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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