Accord d'entreprise CGP FLEXIBLE INNOVATION

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement des congés payés

Application de l'accord
Début : 01/06/2020
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société CGP FLEXIBLE INNOVATION

Le 17/04/2020


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A L’AMENAGEMENTS DES CONGES PAYES

ENTRE :

L’entreprise CGP FLEXIBLE INNOVATION dont le siège social est situé 13, avenue de la Gare 63270 PARENT


Représentée par …………….. agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose,

ci-après dénommée la société ;

ET

L’organisation syndicale représentatives CGT agissant par …………, en sa qualité de délégué syndical,

d'autre part

Préambule :


L’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos dispensent l’employeur de respecter les critères d’ordre de départ et de consulter préalablement le comité social et économique.

En outre, il est rappelé que ces dérogations sont applicables quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables.

En conséquence, il a été convenu le présent accord.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 2 – CONDITIONS PREALABLES


Cet accord ne s’applique qu’aux catégories de personnel qui n’emploie pas d’intérimaires.
Les catégories étant ouvriers, employés, agents de maîtrise et techniciens, cadres.

En conséquence nul ne peut refuser une mutation au sein de l’établissement sur un poste de sa catégorie pendant la durée de cet accord.


Article 3 – NOMBRE DE CONGES PAYES POUVANT ETRE IMPOSES OU MODIFIES


L’Ordonnance autorise l’employeur à imposer ou modifier, au plus, 6 jours ouvrables de congés payés.
En conséquence, Les parties au présent accord décident d’autoriser la Direction à déroger aux règles jusqu’alors applicables et à imposer aux salariés la prise de jours de congés payés acquis ou en cours d’acquisition, ou à modifier les dates de congés déjà fixées.



Article 4 – AMENAGEMENT DES DATES DE DEPARTS EN CONGES PAYES


  • Période de congés payés concernée

Il est précisé que les présentes dispositions s’appliquent aux congés payés portant sur la période de prise à la date d’effet de cet accord le 1er juin 2020, donc acquis antérieurement au 31 mai 2020.
A cet égard, il est rappelé que l’accord individuel des salariés sur le fractionnement de leurs congés payés n’est pas nécessaire.

  • Modalités d’ajustements des dates de congés payés


L’employeur pourra modifier ou imposer, dans la limite prévue à l’article 2, les dates de congés payés déjà posées ou devant être posées d’ici le (31 décembre 2020) sur la période comprise entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2020.
Pour la période courant jusqu’au 31 décembre 2020, la prise de congés en dehors du 1er mai 2020 au 31 octobre 2020 ne donnera pas lieu à des congés de fractionnement.

En tout état de cause, l’entreprise informera le ou les salariés concernés de la période de ses congés, au moins un jour franc à l’avance.

En application de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, il est précisé que l’employeur pourra suspendre le droit à un congé simultané des conjoints ou partenaires liés par un PACS travaillant dans l’entreprise.


Article 5 – Dispositions relatives à l’accord


5-1 Durée - Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée courant du 1er juin 2020 au 31 décembre 2020. La période du jour de signature au 31/05/2020 étant couverte par une période d’activité réduite faisant suite à un avis favorable du CSE le 16/04/2020.


Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales. Son suivi est assuré par les parties signataires qui examineront, le cas échéant, toute difficulté d’interprétation ou d’application sous quinzaine de leurs saisines.

5-2 Dépôt – publicité - Le présent accord entre en application à compter du 1er juin 2020 et après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.


Le présent accord est également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Parent, le 17 avril 2020
En trois exemplaires

Pour l’organisation syndicale CGTPour l’entreprise

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