Accord d'entreprise CHABAS FLEURS

ACCORD ANNUEL 2018 SUR LES SALAIRES DES TRANSPORTS CHABAS FLEURS

Application de l'accord
Début : 01/05/2018
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société CHABAS FLEURS

Le 25/05/2018


ACCORD ANNUEL 2018 SUR LES SALAIRES DES TRANSPORTS CHABAS FLEURS




A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du code de travail, il a été convenu ce qui suit entre :

La Société Transports Chabas Fleurs représentée par M. en sa qualité de Directeur Général,
D’une part ;

Et les organisations syndicales, SGT 83-CFDT, représentée par M.

D’autre part,

Article 1er :

Pour l’ensemble du personnel, les taux horaires en vigueur au 01/03/18 sont majorés de 1.5 %.

Article 2 :

La prime Qualité de service et la prime Entretien du véhicule instituées par l’accord du 15/04/08 sont supprimées.
Pour les personnels roulants de distribution et de ramasse, navettiers et polyvalents de l’agence de La Farlède, le montant brut correspondant à la prime Qualité de service (38,11 €) et le montant brut correspondant à la prime Entretien du véhicule (38,11 €) sont intégrés au salaire de base pour 169 heures.

Article 3 :

Les personnels roulants titulaires du permis E(C) sont classés au groupe conventionnel 150 M.

Article 4 :

Toute heure accomplie au-delà de 220 heures par mois donne exclusivement droit à un repos compensateur de remplacement correspondant à l’heure et à sa majoration.
Le repos compensateur de remplacement est pris dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit. L'absence de demande de prise de repos compensateur de remplacement par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an. Le repos non pris dans ce délai est perdu.

Le repos compensateur de remplacement est pris par journée entière. Il est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.

Le salarié adresse sa demande de repos compensateur de remplacement à l'employeur au moins une semaine à l'avance. Dans les sept jours suivant la réception de la demande, l'employeur informe l'intéressé soit de son accord, soit, après consultation des délégués du personnel, des raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise qui motivent le report de la demande.
En cas de report, l'employeur propose au salarié une autre date à l'intérieur du délai de deux mois.

Le repos compensateur de remplacement doit être pris en dehors des semaines de haute activité.

Article 5 :

Les dispositions des articles 1, 2 et 3 sont applicables au 1er Mai 2018.
Les dispositions de l’article 4 sont applicables aux heures accomplies à compter du 1er Juin 2018.

Article 7 : Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi du Var, et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Toulon.


Fait à Toulon, le



Pour Chabas Fleurs,




Pour le syndicat SGT 83-CFDT,
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