Accord d'entreprise CHAINES ET ROUES DENTEES RAFER

MISE EN PLACE DES INSTITIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

Application de l'accord
Début : 16/06/2023
Fin : 15/06/2027

Société CHAINES ET ROUES DENTEES RAFER

Le 28/04/2023


ACCORD D’ENTREPRISE

MISE EN PLACE DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNNEL DE LA SOCIETE CHAINES ET ROUES DENTEES RAFER

ENTRE :

- La Société CHAINES ET ROUES DENTEES RAFER,

Société par actions simplifiée,
Numéro de SIREN : 442 093 217,
Dont le siège social est situé Route du Coin, 42400 SAINT-CHAMOND,
Représentée par ………………………….,
Agissant en qualité de Dirigeant de transiton,

D'une Part,

ET :

- Le Syndicat CGT,

Représenté par ………………………., Délégué Syndical, Établissement de Saint Chamond,

- Le Syndicat FO,

Représenté par ………………………., Délégué Syndical, Établissement de Dieuze,

Remplissant les conditions légales en matière de représentativité majoritaire pour signer le présent accord,

D'autre part,



PREAMBULE : 

Les parties au présent accord se sont réunis en amont de l’enclenchement du processus électoral ayant pour objet le renouvellement des mandats des membres du Comité Social et Economique.

Ainsi, les parties ont souhaité, par le présent accord, déterminer les conditions de mise en place des institutions représentatives du personnel au sein de la Société CHAINES ET ROUES DENTEES RAFER, eu égard aux intérêts communs des communautés de personnel qu'elles comportent.





CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE I – OBJET DU PRESENT ACCORD – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a pour objet de :
  • Définir le nombre et le périmètre des Comités Sociaux et Economiques d’établissement (CSEe) et leurs fonctionnements ;
  • Déterminer la composition du Comité Social et Economique central (CSEc) et son fonctionnement ;
  • D’adapter le cadre de la représentation syndicale au sein de la Société.

Il s’appliquera à la Société CHAINES ET ROUES DENTEES RAFER et donc aux deux établissements qui la composent à ce jour : Saint-Chamond et Dieuze.

ARTICLE II – NOMBRE ET PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS

Dans le cadre de la négociation du présent accord, les parties conviennent de l’existence, au sein de Société CHAINES ET ROUES DENTEES RAFER, de 2 établissements distincts à savoir :

  • Etablissement de Saint-Chamond ;
  • Etablissement de Dieuze.


ARTICLE III – COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT

Au sein de chaque établissement distinct, sera mis en place un Comité Social et Economique d’établissement (CSEe).

Au regard de l’effectif de chaque établissement au jour de la signature du présent accord, le nombre de membres au CSEe à élire est fixé conformément à l’article R 2314-1 du Code du travail :


Etablissement

Titulaires

Suppléants

SAINT-CHAMOND
2
2
DIEUZE
5
5

Les modalités d’élection des membres de chaque CSEe seront définies par le protocole d’accord préélectoral et, par défaut, en application des dispositions légales applicables.

Le CSEe a pour objet d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts plus spécifiques au niveau de l’établissement ainsi défini.

Chaque CSEe exerce ainsi les attributions prévues par le Code du travail dans le périmètre de l’établissement. Chaque CSEe prend en charge son budget de fonctionnement et celui alloué aux ASC.

Les CSEe se réuniront une fois tous les mois. Toutefois, conformément aux dispositions légales en la matière, des réunions exceptionnelles pourront également se tenir à la demande de la majorité des membres dudit CSEe.

Chaque CSEe procède à la désignation de ses membres appelés à siéger au sein du CSEc dans les conditions définies ci-après.


ARTICLE IV – COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL

Le Comité Social et Economique Central (CSEc) sera mis en place dans les conditions définies ci-dessous et conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables.

  • Nombre de sièges et désignation

Ainsi, conformément à l’article L. 2316-4 du Code du travail, le CSEc est composé d’un nombre égal de délégués titulaires et suppléants, élus, pour chaque établissement par le CSEe parmi ses membres.

Il est convenu qu’ils seront au nombre de 5 titulaires et 5 suppléants.


Afin d’assurer la répartition la plus juste de chaque établissement, la répartition est fixée comme suit :

CSEc -Représentants titulaires

TOTAL

Saint-Chamond

2

Dieuze

3

TOTAL

5



CSEc -Représentants suppléants

TOTAL

Saint-Chamond

2

Dieuze

3

TOTAL

5

CSEc -Représentants suppléants

TOTAL

Saint-Chamond

2

Dieuze

3

TOTAL

5


  • Durée des mandats

La durée du mandat des représentants au CSEc est alignée sur celle des représentants des Comités Economiques Sociaux d’établissement (CSEe).

  • Election des membres du CSEc

Conformément à l’article L. 2316-4 du Code du travail, les membres du CSEc sont élus parmi les membres de chaque CSEe. Un membre titulaire du CSEe peut être élu titulaire ou suppléant au CSEc. Un membre suppléant du CSEe ne peut être que suppléant au CSEc.

Les membres du CSEc seront élus lors de la première réunion de chaque CSEe au scrutin uninominal majoritaire à un tour par les membres titulaires des CSEe réunis en un collège unique.

Les candidats se feront connaître selon les modalités suivantes : par déclaration orale de candidature au début de la séance des CSEe au cours de laquelle le vote des représentants au CSEc est mis à l’ordre du jour.

L’élection a lieu à bulletin secret sous enveloppe.

A l’issue du scrutin, les membres du CSEe procèdent au dépouillement du vote.

En cas de partage de voix, le candidat le plus âgé sera proclamé élu.

Le secrétaire du CSEe établit le procès-verbal de l’élection qu’il co-signe avec le Président du CSEe.

Après proclamation par le président de chaque CSEe, les résultats seront portés à la connaissance du personnel par voie d’affichage. La composition du CSEc sera affichée au siège de l’entreprise.
  • Présidence du CSEc

Le CSEc est présidé par l'employeur ou son représentant dûment mandaté à cet effet.

Il peut se faire assister de deux collaborateurs au maximum. Ces collaborateurs ne disposent pas de droit de vote lors des délibérations.
  • Bureau du CSEc

Les désignations des secrétaires et secrétaires adjoints se font à la majorité des voix des membres titulaires présents, à défaut des suppléants dans les conditions prévues par le Code du travail. Ils sont désignés par les élus du CSEc, tous collèges confondus, au cours de la première réunion du CSEc. Le Président peut prendre part au vote.
Le secrétaire et le secrétaire adjoint sont obligatoirement désignés parmi les membres titulaires des CSEc. Le secrétaire adjoint est en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail.

  • Les membres élus titulaires et suppléants du CSEc

Les parties conviennent que les élus titulaires et les suppléants seront tenus informés de la survenance et du contenu des réunions.

A ce titre ils recevront les convocations et les ordres du jour ainsi que les documents qui pourront y être annexés, notamment en vue de l‘information du CSEc.

Dans ce cadre, il est rappelé qu’un suppléant n’a voix délibérative que lorsqu’il est amené à remplacer un titulaire.

  • Les membres désignés

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise désigneront chacune un délégué syndical au CSEc dans les conditions légales prévues à l’article L. 2316-7 du Code du travail.

Ils sont invités aux réunions des CSEc. Ils ont une voix consultative et ne peuvent donc pas prendre part au vote.
  • Les invités de droit du CSEc

Pour les consultations portant sur une question du domaine de la Santé, Sécurité et Conditions de Travail, sont membres de droit avec voix consultative, conformément à l’article L. 2316-4 du Code du travail :

  • le médecin du travail ;
  • l’agent de contrôle de l’inspection du travail ;
  • l’agent des services de prévention de l’organisme de sécurité sociale ;
  • le responsable du service de sécurité et des conditions de travail, le cas échéant.

Il s’agit des personnes de l’établissement du siège de la Société.

Ils ont une voix consultative et ne peuvent donc pas prendre part au vote.
  • Les autres invités

Des personnes peuvent, avec l’accord exprès de la Direction et des membres du CSEc, en dehors des personnes dont la présence est prévue par la loi, être invitées pendant tout ou partie d’une réunion.

Les invités peuvent être notamment l’expert-comptable, le commissaire aux comptes ou toute autre personne étrangère ou non à la Société, dont la compétence serait en lien avec l’ordre du jour.

Ils ont une voix consultative et ne peuvent donc pas prendre part au vote.
  • Fonctionnement du CSEc

10.1 Convocation et ordre du jour

La réunion du CSEc fait l’objet d’un seul ordre du jour.

Pour permettre aux représentants du personnel de préparer les réunions, l’ordre du jour et les documents servant de support à une consultation du CSEc sont communiqués, par principe, au moins 8 jours avant la séance.

L’ordre du jour est arrêté conjointement par l’employeur et le secrétaire du CSEc.

10.2 Fréquence et déroulement des réunions

Les parties conviennent d’effectuer 2 réunions annuelles ordinaires, espacées de 6 mois.

Il pourra également être organisé des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres.

  • Modalités de vote

Lors des votes, seuls sont appelés à voter au sein du CSEc, les membres disposant d’une voix délibérative (titulaire, ou suppléant remplaçant un titulaire).

En conséquence, les personnes qui assistent à l’instance avec voix consultative sont exclues du vote ; il en est ainsi notamment des représentants syndicaux, des suppléants en présence des titulaires et des invités.

Le CSEc détermine librement le mode de scrutin selon lequel les votes seront effectués. Le vote à main levée est donc possible sauf modalités différentes prévoyant par exemple le vote secret.

A défaut d’avis rendu lors de la réunion de consultation CSEc, ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis défavorable à l’issue dans les conditions légales et règlementaires.

  • Procès-verbal des réunions

La rédaction d’un procès-verbal de réunion est obligatoire et il sera validé dans le mois qui suit la réunion.

Il doit être établi par le secrétaire et transmis à la Direction et aux autres membres au moins un mois avant la tenue de la prochaine réunion du CSEc.

Le procès-verbal du CSEc est soumis à l'approbation des membres de l'instance lors de la réunion suivante.


  • Attributions du CSEc

  • Consultations récurrentes 

Il est rappelé que conformément à l’article L. 2312-17 du Code du travail, le CSE doit être consulté de manière récurrente sur les 3 thématiques suivantes :
  • les orientations stratégiques de l’entreprise ;
  • la situation économique et financière de l’entreprise ;
  • la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Ainsi, les parties conviennent conformément à l’article L. 2312-22 du Code du travail que :
  • les consultations sur les orientations stratégiques et sur la situation économique et financière de l’entreprise seront conduites au niveau de l’entreprise donc par le CSEc ;
  • la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi sera conduite à la fois au niveau central et au niveau des établissements lorsque sont prévues des mesures d'adaptation spécifiques à ces établissements.

Les parties rappellent que ces consultations récurrentes interviendront chaque année.


  • Consultations ponctuelles 

En outre, le CSEc peut également être consulté de manière ponctuelle.

Ainsi, le CSEc est seul consulté :

  • sur les projets décidés au niveau de l’entreprise qui ne comportent pas de mesures d’adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements ;
  • sur les projets décidés au niveau de l’entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l’objet d’une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;
  • sur les mesures d’adaptation communes à plusieurs établissements concernant les projets d’introduction de nouvelles technologies, ou pour tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

Il revient à la Direction de déterminer la nature des projets à cet égard. Dans ces cas, l’avis du CSEc accompagné des documents relatifs au projet est transmis aux CSEe concernés.

Il y a information et consultation :
  • des seuls CSEe concernés pour les projets décidés au seul niveau de l’établissement limité aux pouvoirs du chef d’établissement ;
  • conjointe du CSEc et des CSEe concernés pour les projets décidés au niveau de l’entreprise et comportant des mesures d’adaptation spécifiques à l’établissement et qui relève de la compétence du chef d’établissement sur les mesures d’adaptation le concernant (sauf mesures d’adaptations communes à plusieurs établissements pour les projets modifiant les conditions de travail relevant du seul CSEc).

Il revient à la direction de déterminer la nature des projets à cet égard.

En cas de consultation conjointe entre CSEe et CSEc, l’ordre et les délais de consultations applicables sont ceux fixés aux articles L. 2316-22 et R. 2312-6, II, c’est-à-dire :
  • l’avis de chaque CSEe est rendu et transmis au CSEc d’entreprise au plus tard 7 jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et rendu un avis négatif. A défaut, l’avis de chaque comité d’établissement est réputé négatif ;
  • l’avis du CSEc est rendu dans des délais fixés par l’article R. 2312-16, I (même délai que le CSE).

  • Expertises 

Les parties décident de faire une pleine application des dispositions légales concernant les cas de recours à l’expert et les modalités de financement de cet expert.

Les CSEc et CSEe peuvent notamment se faire assister par un expert dans le cadre des consultations récurrentes relevant de leur compétence.

Enfin, il est précisé que le CSEc est doté de la personnalité civile.


ARTICLE V – DROIT SYNDICAL

  • Au niveau de chaque CSEe

Chaque organisation syndicale représentative peut désigner un Délégué Syndical d’établissement. Les Délégués Syndicaux d’établissement disposeront du crédit d’heures légal conformément aux dispositions du Code du travail.

Dans les établissements de moins de 300 salariés en ETP, le Délégué Syndical d’établissement est de droit Représentant Syndical au CSEe.

  • Au niveau du CSEc

Conformément aux dispositions de l’article L. 2316-7 du Code du travail, « chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise désigne un représentant au comité social et économique central d'entreprise choisi soit parmi les représentants de cette organisation aux comités sociaux et économiques d'établissement, soit parmi les membres élus de ces comités ».


ARTICLE VI – COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Au regard de l’effectif de

la Société CHAINES ET ROUES DENTEES RAFER inférieur à 300 salariés, la mise en place d’une CSSCT n’est pas requise. Les membres élus au CSEe et au CSEc exerceront les attributions attachées à ces sujets spécifiques conformément aux dispositions du Code du travail.

ARTICLE VII – DISPOSITIONS DIVERSES

Pour tout ce qui n’est pas prévu dans le présent accord concernant les CSEe et le CSEc ainsi qu’aux autres dispositions relatives aux instances représentatives du personnel il sera fait, par principe, une stricte application du Code du travail.

En complément, les règles de fonctionnement des instances (CSEe et CSEc) feront l’objet de règlements intérieurs.

ARTICLE VIII – CALENDRIER DES NEGOCIATIONS

Le présent accord résulte d’une négociation entre les parties susvisées au cours de réunions qui se sont déroulées les 24 et 28 avril 2023.


ARTICLE IX - PRISE D'EFFET - DUREE - REVISION - RENOUVELLEMENT

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée dont le terme est fixé avec la fin des mandats des prochains élus aux CSEe.

Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.

Il pourra être :

  • Révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail :

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 à L 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois (3) mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

  • Renouvelé dans les conditions suivantes :

Les parties signataires se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord au moins deux (2) mois avant le terme du présent accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L. 2222-4 du Code du travail.


ARTICLE X - INTERPRETATION – ADAPTATION – SUIVI DE L'ACCORD

  • Interprétation

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les accords interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
  • Suivi de l’accord

Un an avant la date d’échéance du présent accord, les parties signataires se réuniront afin d’effectuer un suivi de l’accord.

  • Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

ARTICLE XI – DEPOT ET PUBLICITE

L’accord sera déposé, à la diligence de l’employeur, sous forme dématérialisée, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Deux versions seront transmises :
- une version intégrale signée, au format PDF ;
- une version anonymisée, au format DOCX.

Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Etienne.
Il fera l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

ARTICLE XII - SIGNATURES

Le présent accord est conclu et signé à SAINT-CHAMOND,
Le 28 avril 2023,

Pour la Société,

……………………………..

Pour le syndicat CGT,Pour le syndicat FO,

………………………….…………………………………

Mise à jour : 2023-07-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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