Accord d'entreprise CHALLANCIN ACCUEIL ET SERVICES

Accord NAO - Challancin Accueil et Services - Année 2024

Application de l'accord
Début : 01/03/2024
Fin : 28/02/2025

4 accords de la société CHALLANCIN ACCUEIL ET SERVICES

Le 15/02/2024


ACCORD NAO

CHALLANCIN ACCUEIL ET SERVICES

ANNEE 2024







Entre les soussignés :

La SAS CHALLANCIN ACCUEIL ET SERVICES, sise 2 avenue du Président Salvador Allende, 93100 Montreuil, immatriculée sous le RCS N°57205383300107, représentée par Madame ,présidente,

D'une part,


Et les organisations syndicales représentatives :

L'Organisation Syndicale FO représentée par Délégué syndical
L'Organisation Syndicale C.F.T.C représentée par , Délégué syndical


D'autre part,































PREAMBULE



A la demande de la Direction, les parties se sont réunies les 1er et 15 février 2024 avec la volonté d'aboutir à la conclusion d'un accord. Les discussions s'inscrivent dans le cadre des négociations annuelles et triennales conformément aux articles L2241- 1 et suivants du Code du Travail.

La négociation s’inscrit dès lors dans un contexte économique compliquée puisque la Société perd un marché significatif de la Gare SNCF Paris Nord. Le contexte général actuel inflationniste pèse considérablement sur la santé économique de l’entreprise.

Malgré ces difficultés, la Société a souhaité s’engager dans ces discussions en vue d’améliorer le pouvoir d’achat ainsi que les conditions de travail de ses collaborateurs.

Les négociations se sont déroulées dans un esprit de conciliation et de dialogue social. Il s’en est suivi entre les parties des échanges sur la situation économique, commerciale et sociale de la Société.

Lors de la première réunion, les organisations syndicales ont émis les revendications suivantes :

Pour FO :
  • Augmentation de salaire de 7% pour les salariés
  • Revalorisation d’un coefficient pour tous les salariés
  • Prime panier pour tous
  • Mise en place d’une prime d’ancienneté
  • Prime de 13e mois pour tous
  • Prime exceptionnelle d’assiduité pour les JO
  • Congé enfant malade payée de 3 jours
  • La réduction de la semaine à 4 jours
  • Une journée de télétravail pour les agents de maîtrise et cadre éligible

Pour CFTC :
  • Augmentation de salaire de 4%
  • Fixer un minimum de 1850 euros pour les agents de service en gare et 2000 euros pour les responsables d’équipe
  • 1 coefficient de plus pour les salariés de plus de 15 ans d’ancienneté
  • Prime d’ancienneté de 5%, 10%, 20% en fonction de l’ancienneté
  • 100 euros de prime de langue pour les salariés en gare internationale
  • Prime de froid pour les salariés de la file taxi
  • Bon cadeau de 193 euros
  • PPV
  • Forfait mobilité durable à 700 euros

Ceci ayant été rappelé il a ensuite été conclu :



  • MESURES EN FAVEUR DES SALAIRES

Les parties accorde une importance particulière à préserver le pouvoir d’achat des salariés. C’est pourquoi, il est convenu une revalorisation pour les salariés au statut Employé percevant le salaire de la grille conventionnelle.

Les modalités de la revalorisation sont les suivantes :

Niv.

Coef

Taux Horaire

I
130
11,70 €

140
11,75 €
II
150
11,80 €

160
11,85 €
III
170
11,90 €

190
11,95 €
  • MESURES EN FAVEUR DES EMPLOIS

Afin de promouvoir la fidélisation et l’expérience des collaborateurs, il a été décidé de passer au coefficient 130, tous les salariés actuellement au coefficient 120 ayant plus d’un an d’ancienneté au 1er mars 2024.

Cette mesure exceptionnelle s’appliquera aux seuls salariés présents dans les effectifs à la date de signature du présent accord et remplissant les conditions requises exposées plus haut.
  • MESURES SUR LA FORMATION DES CONTRATS A DUREE DETERMINEE

Les parties s’engagent à accorder un accès privilégié à la formation professionnelle pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée. Les modalités d’accès seront précisées dans les contrats de travail des salariés concernés.

En contrepartie, le taux de majoration de l'indemnité de fin de contrat est fixé par le présent accord à hauteur de 6 %. Par dérogation à l’article 4, les présentes dispositions s’appliqueront à compter du 1er mars 2024 pour une durée indéterminée.




  • AUTRES DISPOSITIONS

  • Champ d'application et durée de l'accord

L’ensemble des dispositions du présent accord, sauf dispositions expresses contraires, s’applique à partir du 1er mars 2024.

Les dispositions du présent accord s’appliqueront, sauf disposition expresse contraire dans le présent accord, uniquement pour une durée d’un (1) an.

Il cessera de plein droit à l’échéance de ce terme sans que soient opposables les dispositions des articles L2222-6, L2261-9 et s. du Code du travail, notamment en ce qui concerne le délai de survie de l’accord.

Il est valable pour l’ensemble du personnel salarié de la société, présents au sein des effectifs au moment de la signature du présent accord.

  • Dénonciation de l'accord

L'accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de 1 mois, avant l'expiration de chaque période annuelle sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

Après le délai de maintien en vigueur prévu à l'article L. 2222-6 et suivant du code du travail, la société ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention, supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux en vigueur. Toutefois, les avantages individuels acquis seront maintenus.

  • Dépôt de l'accord


Le présent accord sera déposé en un exemplaire original et copie de l'accord en version électronique la DRIEETS et en un exemplaire original au Secrétariat greffe du Conseil des Prud'hommes.


Fait à Pierrelaye le 15 février 2024 en 6 exemplaires originaux dont un est remis à chacune des parties.


Pour l’entreprise :
Pour FO

Pour la CFTC

Mise à jour : 2024-06-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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