Accord d'entreprise CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE

Accord prime exceptionnelle de pouvoir d'achat

Application de l'accord
Début : 01/11/2020
Fin : 31/10/2021

24 accords de la société CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE

Le 27/11/2020







accord D’ENTREPRISE

PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT












Sommaire

TOC \o "1-3" \h \z \u Definition des parties3

Préambule4

ARTICLE 1 : OBJET4

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION4

ARTICLE 3 : CONDITIONS D’OBTENTION DE LA PRIME5

Article 4 : MONTANT DE LA PRIME5

Article 5 : CONDITIONS DE VERSEMENT5

ARTICLE 6 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD5

ARTICLE 7 : PUBLICITE5

ARTICLE 8 : ADHESION/REVISION6

ARTICLE 09 : DENONCIATION6


  • Definition des parties

ENTRE :

La Société CHALLANCIN PREVENTION SECURITE, SAS au capital de 100 000€, sise au 9-11 avenue Michelet – 93400 SAINT OUEN, inscrite au RCS Bobigny sous le numéro 341152395 et représentée par Monsieur XX, Président

ci-après désigné « 

l’Entreprise » ou « CHALLANCIN PREVENTION SECURITE»,

d’une part,

ET :

Les

organisations syndicales définies ci-dessous :


Organisation Syndicale CFE-CGC représentée par…………………………………………………….

Organisation Syndicale CFTC représentée par…………………………………………………….

Organisation Syndicale FO représentée par ………………………………………………………

Organisation Syndicale SCID représentée par…………………………………………………….

ci-après désignées les «

Syndicats »,

d’autre part

Ci-après désignées « 

Les Parties ».


  • Préambule

La loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 a autorisé le Gouvernement à adopter par voie d’ordonnance toute mesure visant à modifier la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat mentionnée à l'article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.

L’ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 a, en application de la loi, assoupli les conditions de versement et ouvert la possibilité de prendre plus spécifiquement en compte la situation des salariés selon les modalités d’exercice de leur activité professionnelle pendant l'épidémie de covid-19, en retenant un nouveau critère de modulation lié aux conditions de travail des salariés.

Enfin, la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 a porté au 31 décembre 2020 la date limite de versement de cette prime.

Dans le contexte particulier de l’année 2020, et en prenant en considération la situation financière de l’entreprise, la Direction a souhaité faire un geste significatif en reconnaissant plus particulièrement l’implication des personnes qui, tout en étant soumises à des conditions de travail inédites cette année, ont permis la poursuite de notre activité tout au long de l’année.

La Direction de CHALLANCIN PREVENTION SECURITE, a donc souhaité engager une négociation avec les organisations syndicales représentatives sur la mise en œuvre d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat au sein de l’entreprise.
La négociation a porté sur les modalités d’attribution de la prime, ainsi que sur son montant et ses conditions de versement.


  • ARTICLE 1 : OBJET
Le présent accord a pour objet de fixer les conditions d’obtention, le montant et les modalités de versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat au titre de l’année 2020.

  • ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION
  • Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de CHALLANCIN PREVENTION SECURITE, et à l’ensemble de ses établissements.
  • ARTICLE 3 : CONDITIONS D’OBTENTION DE LA PRIME

Les partenaires sociaux ont convenu du versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat pour 2020 aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • Avoir perçu, pendant les douze mois précédents le mois de versement, une rémunération brute totale de moins de 3 fois le SMIC annuel proratisé en fonction du nombre d’heures rémunérées soit 55 420.20€ bruts pour un temps complet, pour bénéficier de l’exonération sociale et fiscale ;
  • Être lié à CHALLANCIN PREVENTION SECURITE, par un contrat de travail à la date de versement de la prime ;
  • Avoir été présents dans l’entreprise depuis le 1er janvier 2020 ;
  • Être encore présent à la date de versement de la prime.

  • Article 4 : MONTANT DE LA PRIME

Pour les salariés éligibles en vertu de l’article 3, le montant de la prime est de 50 euros pour un temps plein.

Cette prime est modulée en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail. Pour les temps-partiels, le montant de la prime sera proratisé en fonction du temps de travail contractuel.
  • Article 5 : modalités DE VERSEMENT DE LA PRIME

La prime sera versée au même moment que la paie du mois de novembre 2020.

Elle ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.

  • ARTICLE 6 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
L’accord entrera en vigueur dès sa signature pour une durée d’un an.
  • ARTICLE 7 : PUBLICITE
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, la Direction notifiera, sans délai, par remise en main propre contre décharge, le présent accord aux délégations syndicales présentes.
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en double exemplaire, dont une version sur support papier signée des parties, auprès des services centraux du Ministre chargé du travail et une version sur support électronique via la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire de ce texte sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
Le personnel est informé du contenu du présent accord par la mention de ce dernier sur le tableau d’affichage.
  • ARTICLE 8 : ADHESION/REVISION
Les non signataires pourront adhérer au présent accord.
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues ci-dessous.
Chaque partie signataire (un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application et signataires) ou adhérente, jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, peut demander la révision de tout ou partie de l’accord, selon les modalités ci-dessous mentionnées.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Cette révision ne pourra s’effectuer qu’après consultation et validation de la commission de suivi, à l’issue du rendez-vous annuel de suivi.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de ce courrier, les parties ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie, sous réserve de remplir les conditions de validité posées par l’article L.2261-7 du Code du Travail.
À l’issue de la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu les modalités ci-dessus mentionnées restent inchangées.
A l’exception du fait que la révision de tout ou partie de l’accord peut être demandée par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord. Ainsi, lorsqu’une nouvelle élection professionnelle est organisée, la procédure de révision s’ouvre à tous les syndicats représentatifs même s’ils ne sont pas signataires et n’y ont pas adhéré.
  • ARTICLE 09 : DENONCIATION
Le présent accord peut être dénoncé par tout ou partie des signataires ou adhérents.
Un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application et signataires ou adhérent, jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu.
Un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application ou tous les syndicats représentatifs même s’ils ne sont pas signataires et n’y ont pas adhéré, à l’issue de la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu.
La dénonciation est notifiée aux autres signataires par courrier recommandé avec accusé réception ou par courrier remis en main propre. Elle fait l’objet des formalités de dépôt légal.
Lorsque la dénonciation est le fait d’une partie seulement des organisations syndicales signataires, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l’accord entre les autres parties signataires.
La seule incidence de la dénonciation pour ses auteurs résidant dans le fait que les clauses institutionnelles (présence dans les commissions d'interprétation ou de conciliation) cessent de leur être opposables au terme du délai de prorogation.
Lorsque la dénonciation émane de la Direction de l’entreprise ou de la totalité des organisations syndicales signataires, une nouvelle négociation doit s’engager, à la demande d’une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis qui précède la dénonciation.
L’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
Au-delà, conformément à l’article L.2261-13 du Code du Travail, et en l’absence de texte de substitution, les salariés conservent leur avantage individuel de rémunération (uniquement en ce qui concerne les éléments de rémunération, à savoir les éléments entrant dans l’assiette des cotisations qu’ils avaient acquis au jour de la dénonciation).


Fait à Saint-Ouen, le 27 novembre 2020 en 6 exemplaires originaux

Pour la DirectionOrganisation syndicale CFE-CGC




Organisation syndicale CFTC




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