Accord d'entreprise CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE

Prime de partage de la valeur

Application de l'accord
Début : 15/12/2023
Fin : 31/12/2023

27 accords de la société CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE

Le 15/12/2023







accord D’ENTREPRISE

PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR 2023






Definition des parties

ENTRE :


La Société CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE, SAS au capital de 100 000€, sise au 9-11 avenue Michelet – 93400 SAINT OUEN, inscrite au RCS Bobigny sous le numéro 341 152 395 et représentée par Monsieur X, Président

ci-après désigné « 

l’Entreprise » ou « CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE »,

d’une part,

ET :


Les

organisations syndicales définies ci-dessous :


Organisation Syndicale CFTC représentée par…………………………………………………….

Organisation Syndicale SCID représentée par…………………………………………………….

ci-après désignées les «

Syndicats »,

d’autre part

Ci-après désignées « 

Les Parties ».








Préambule

L’article 1er de la loi 2022-1158 du 16 août 2022 « pouvoir d’achat » a pérennisé l’ancienne prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, sous la forme d’une prime de partage de la valeur (PPV) bénéficiant d’exonérations sociales et fiscales sous certaines conditions.

Malgré le contexte économique global en 2023, la Direction a souhaité verser une nouvelle fois une prime exonérée de charges sociales et fiscales afin de soutenir les collaborateurs dans le contexte d’inflation que nous connaissons depuis plusieurs mois.
La négociation a porté sur les modalités d’attribution de la prime de partage de la valeur, ainsi que sur son montant et ses conditions de versement.
ARTICLE 1 : OBJET
Le présent accord a pour objet de fixer les conditions d’obtention, le montant et les modalités de versement d’une prime de partage de la valeur au titre de l’année 2023.
ARTICLE 2 : ChAMP D’APPLICATION
  • Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE et à l’ensemble de ses établissements.
ARTICLE 3 : CONDITIONS D’OBTENTION DE LA PRIME

Les Parties sont convenues du versement d’une prime de partage de la valeur pour 2023 aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • Avoir perçu, pendant les douze mois précédents le mois de versement, une rémunération annuelle brute totale inférieure à 3 SMIC, soit 62 444,16 € bruts pour un temps complet, afin de bénéficier de l’exonération sociale et fiscale ;
  • Etre lié à CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE par un contrat de travail à la date de dépôt du présent accord.

Article 4 : MONTANT DE LA PRIME

Pour les salariés éligibles en vertu de l’article 3, le montant de la prime est fixé comme suit :


Entré dans l’entreprise avant le 11 janvier 2023

Entré dans l’entreprise depuis le 11 janvier 2023 inclus

Temps plein

50 €
25 €

Temps partiel

50 € proratisés en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail
25 € proratisés en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail

Ces conditions s’apprécient à la date de dépôt du présent accord.
Article 5 : modalités DE VERSEMENT DE LA PRIME

La prime sera versée au même moment que la paie du mois de décembre 2023.

Elle ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.
ARTICLE 6 : INFORMATION DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL
Le présent accord sera présenté aux membres du CSE lors de la première réunion suivant sa signature.
ARTICLE 7 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt. Il est conclu pour une durée déterminée de un an.
ARTICLE 8 : PUBLICITE

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, la Direction notifiera, sans délai, par remise en main propre contre décharge, le présent accord aux délégations syndicales représentatives.

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5-1 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur support électronique via la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire de ce texte sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
ARTICLE 9 : ADHESION/REVISION
Les non signataires pourront adhérer au présent accord qui pourra être révisé dans les conditions prévues ci-dessous.
Chaque partie signataire (un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application et signataires) ou adhérente, jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, peut demander la révision de tout ou partie de l’accord, selon les modalités ci-dessous mentionnées.
Toute demande de révision devra être adressée par tout moyen lui conférant date certaine à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette demande, les parties ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie, sous réserve de remplir les conditions de validité posées par l’article L.2261-7 du Code du Travail.
À l’issue de la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, les modalités ci-dessus mentionnées restent inchangées.
A l’exception du fait que la révision de tout ou partie de l’accord peut être demandée par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord. Ainsi, lorsqu’une nouvelle élection professionnelle est organisée, la procédure de révision s’ouvre à tous les syndicats représentatifs même s’ils ne sont pas signataires et n’y ont pas adhéré.
ARTICLE 10 : Denonciation

Le présent accord peut être dénoncé par tout ou partie des signataires ou adhérents.

  • Un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application et signataires ou adhérents, jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu.

  • Un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application ou tous les syndicats représentatifs même s’ils ne sont pas signataires et n’y ont pas adhéré, à l’issue de la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu.

La dénonciation est notifiée aux autres signataires par courrier recommandé avec accusé réception ou par courrier remis en main propre. Elle fait l’objet des formalités de dépôt légal.

Lorsque la dénonciation est le fait d’une partie seulement des organisations syndicales signataires, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l’accord entre les autres parties signataires.

La seule incidence de la dénonciation pour ses auteurs résidant dans le fait que les clauses institutionnelles (présence dans les commissions d'interprétation ou de conciliation) cessent de leur être opposables au terme du délai de prorogation.

Lorsque la dénonciation émane de la Direction de l’entreprise ou de la totalité des organisations syndicales signataires, une nouvelle négociation doit s’engager, à la demande d’une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis qui précède la dénonciation.

L’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.


Fait à Saint-Ouen, le 15 décembre 2023 en 5 exemplaires originaux

Pour la Direction




Organisation syndicale SCIDOrganisation syndicale CFTC

Mise à jour : 2024-01-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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