ACCORD RELATIF A LA PROROGATION DES MANDATS DU CSE DE LA SOCIETE CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE
DEFINITION DES PARTIES
ENTRE :
La Société CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE, SAS au capital de 100 000€, sise au 9-11 avenue Michelet – 93400 SAINT OUEN, inscrite au RCS Bobigny sous le numéro 341 152 395 et représentée par ci-après désigné « l’Entreprise » ou « CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE », d’une part, ET :
Les organisations syndicales définies ci-dessous :
ci-après désignées les « Organisations syndicales », d’autre part
Ci-après désignées « Les Parties ».
PREAMBULE Il a été préalablement exposé :
Les mandats des représentants élus du personnel au CSE arrivent à échéance le 08 Février 2025.
Les délégués syndicaux ont proposé de prolonger les mandats actuels pour un temps limité, et ce afin de permettre un meilleur déroulé des élections.
La direction de l’entreprise y est favorable.
Les parties conviennent que la période électorale conjuguée avec les vacances de décembre étaient inéluctables en 2020/2021 au regard des circonstances (urgence covid-19 et défaut d’instances), mais ne permettent pas un déroulement optimal et serein de l’exercice démocratique visé.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés et des établissements de CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE.
ARTICLE 2 : Prorogation des mandats des representants du personnel
Les parties conviennent de proroger les mandats des membres (titulaires et suppléants) du Comité Social et Économique de l’entreprise CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE jusqu’à la date de proclamation des derniers résultats du vote élisant les membres du CSE et au plus tard le 31 mai 2025.
ARTICLE 3 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord prend effet à sa date de signature. Il est conclu pour une durée déterminée s’achevant à la date de proclamation des derniers résultats du vote élisant les membres du CSE et au plus tard le 31 mai 2025.
ARTICLE 5 : PUBLICITE
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, la Direction notifiera, sans délai, par remise en main propre contre décharge ou courrier recommandé, le présent accord aux délégations syndicales représentatives.
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5-1 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur support électronique via la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire de ce texte sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
ARTICLE 6 : ADHESION/REVISION Les non signataires pourront adhérer au présent accord qui pourra être révisé dans les conditions prévues ci-dessous. Chaque partie signataire (un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application et signataires) ou adhérente, jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, peut demander la révision de tout ou partie de l’accord, selon les modalités ci-dessous mentionnées. Toute demande de révision devra être adressée par tout moyen lui conférant date certaine à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette demande, les parties ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant. La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie, sous réserve de remplir les conditions de validité posées par l’article L.22617 du Code du Travail. À l’issue de la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, les modalités ci-dessus mentionnées restent inchangées. A l’exception du fait que la révision de tout ou partie de l’accord peut être demandée par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord. Ainsi, lorsqu’une nouvelle élection professionnelle est organisée, la procédure de révision s’ouvre à tous les syndicats représentatifs même s’ils ne sont pas signataires et n’y ont pas adhéré.
ARTICLE 7: DENONCIATION
Le présent accord peut être dénoncé par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application et signataires ou adhérent, jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu.
Il peut également être dénoncé par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application ou tous les syndicats représentatifs même s’ils ne sont pas signataires et n’y ont pas adhéré, à l’issue de la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu.
La dénonciation est notifiée aux autres signataires par courrier recommandé avec accusé réception ou par courrier remis en main propre. Elle fait l’objet des formalités de dépôt légal.
Lorsque la dénonciation est le fait d’une partie seulement des organisations syndicales signataires, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l’accord entre les autres parties signataires.
La seule incidence de la dénonciation pour ses auteurs résidant dans le fait que les clauses institutionnelles (présence dans les commissions d'interprétation ou de conciliation) cessent de leur être opposables au terme du délai de prorogation.
Lorsque la dénonciation émane de la Direction de l’entreprise ou de la totalité des organisations syndicales signataires, une nouvelle négociation doit s’engager, à la demande d’une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis qui précède la dénonciation.
L’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
Au-delà, conformément à l’article L.2261-13 du Code du Travail, et en l’absence de texte de substitution, les salariés conservent leur avantage individuel de rémunération (uniquement en ce qui concerne les éléments de rémunération, à savoir les éléments entrant dans l’assiette des cotisations qu’ils avaient acquis au jour de la dénonciation.
Fait à Saint-Ouen, le 02 décembre 2024 en 5 exemplaires originaux