Accord d'entreprise CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE
AVENANT N°2 A L’ACCORD RELATIF AU PERIMETRE DE MISE EN PLACE DU CSE, AUX MODALITES DE MISE EN PLACE DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE, ET DE LA COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE
Application de l'accord Début : 19/12/2024 Fin : 01/01/2999
EN PLACE DU CSE, AUX MODALITES DE MISE EN PLACE DES
REPRESENTANTS DE PROXIMITE, ET DE LA COMMISSION
SANTE
SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE
DEFINITION DES PARTIES
ENTRE :
La Société CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE, SAS au capital de 100 000€, sise au 9-11 avenue Michelet – 93400 SAINT OUEN, inscrite au RCS Bobigny sous le numéro 341 152 395 et représentée par
ci-après désigné « l’Entreprise » ou « CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE », d’une part, ET :
Les organisations syndicales définies ci-dessous :
ci-après désignées les « Organisations syndicales », d’autre part
Ci-après désignées « Les Parties ».
PREAMBULE Compte tenu de l’évolution de l’entreprise, le présent avenant n°2 vise à adapter les articles 2-2, 2-3 et 3-1 de l’accord initial relatif au périmètre de mise en place du CSE conclu le 13 juin 2019. Il se substitue de plein droit à toutes les dispositions antérieures ayant le même objet RTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés et des établissements de CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE.
ARTICLE 2 : ANNULATION ET REMPLACEMENT DE L’ARTICLE 2-2 PAR L’ARTICLE CI-DESSOUS
Compte tenu de l'organisation de l'entreprise et des effectifs qui la composent, les parties conviennent de définir des zones de proximité de la manière suivante :
Zone Atlantique : rassemble l'ensemble des salariés rattachés aux agences de Saint Etienne de Montluc et Guipel
Zone Centre – Sud Ouest : : rassemble l'ensemble des salariés rattachés aux agences de Le Mans, Jarzé, Mérignac et Castelnau-d'Estretefonds
Zone Normandie : rassemble l'ensemble des salariés rattachés aux agences de Dozulé, Cherbourg et Saint-Jean de-la-Neuville (y compris l’agence CPS industrie)
Zone Sud-Est : rassemble l'ensemble des salariés rattachés aux agences de Cavaillon, Meyreuil, Langlade et Vaulx-En-Velin
Zone Nord : rassemble l'ensemble des salariés rattachés aux agences de Breuil Le Sec, Orchies et Lesquin
Zone Grand-Est : rassemble l'ensemble des salariés rattachés aux agences de Bar le Duc, Witry-lès-Reims et Schiltigheim
Zone IDF : rassemble l'ensemble des salariés rattachés aux agences de Saint-Ouen, Bonneuil et Aulnay-sous-bois ARTICLE 2-1: ANNULATION ET REMPLACEMENT DE L’ARTICLE 2-3 PAR L’ARTICLE CI-DESSOUS En cas de reprise d'un marché, les salariés repris intégreront une zone de proximité selon Ieur agence de rattachement. A cet égard, ils bénéficieront de la représentation du personnel en place.
Si le développement de l'entreprise I’amène à ouvrir une ou plusieurs nouvelle(s) agence(s), les salariés dépendant de cette agence seront rattachés à la zone de proximité la plus cohérente géographiquement. De plus, s'il devait y avoir une évolution significative des effectifs, un avenant au présent accord pourra être négocié avec pour seul objet la création éventuelle d'une nouvelle zone de proximité ou le regroupement éventuel de deux zones existantes. Il est convenu qu'une zone de proximité ne pourra être créée qu'avec un minimum de 200 collaborateurs.
Concernant les regroupements, il est convenu que, si une zone de proximité ne comptabilise plus au minimum 200 collaborateurs, cette dernière zone de proximité pourra être rattachée à une autre zone de proximité déjà existante. Le nombre de RDP affecté à cette zone sera alors réajusté en fonction de l'effectif global de la zone de proximité. Ces négociations pourront avoir lieu, soit à l'initiative de la Direction, soit à la demande formalisée par lettre recommandée avec accusé de réception d'organisations syndicales représentant au moins 50 % des suffrages exprimés lors du 1er tour des élections du Comité Social et Economique. Dans ce dernier cas, la Direction s'engage à ouvrir les négociations dans les trois mois suivants la demande. Des RDP seront mis en place selon les modalités définies à l'article 3.
Il est expressément convenu par ailleurs que les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à la zone de proximité IDF
ARTICLE 3 : ANNULATION ET REMPLACEMENT DE L’ARTICLE 3-1 PAR L’ARTICLE CI-DESSOUS
Le CSE élu doit permettre une représentation équilibrée du territoire national. Cependant, afin de prendre en compte un éventuel déséquilibre issus des élections et de garantir une représentation minimale des salariés sur I’ensemble du territoire national, y compris en province, les parties conviennent de doter les zones de proximité hors Ile de France de Représentants de Proximité (RDP) de la manière suivante :
Effectif de la zone de proximité au moment des élections Nombre de RDP pour la durée du mandat Effectif de la zone de proximité inférieur à 200 0 Effectif de la zone de proximité entre 200 et 350 3 Effectif de la zone de proximité entre 351 et 500 4 Effectif de la zone de proximité supérieur à 500 7
Compte tenu des effectifs actuels, le nombre de RDP pour les élections serait de :
Zone de proximité Effectifs au 31.10.2024 Nombre de RDP Atlantique 386 4 Centre – Sud Ouest 242 3 Normandie 365 4 Sud-Est 316 3 Nord 421 4 Grand-Est 288 3 IDF 1149 7
Le nombre définitif de RDP sera revu en fonction des effectifs au jour du premier tour de l'élection. Les RDP seront désignés par le CSE sur proposition des organisations syndicales arrivées en tête sur la zone de proximité concernée selon les règles d'attribution de siège prévues par le code électoral. Au cas où une organisation syndicale bénéficiaire d'un poste ne présente pas de candidat auprès du CSE, le poste restera vacant jusqu'à ce que l'organisation syndicale soit en mesure de proposer un candidat. En cas de création d'une nouvelle zone de proximité, selon les conditions définies dans l'article 2- 2, les RDP seront désignés par le CSE sur proposition des organisations syndicales arrivées en tête au niveau national selon les règles d'attribution de siège prévues par le code électoral sur les mêmes modalités telles que définies ci-dessus. Les parties conviennent que les organisations syndicales ayant participé aux élections s’efforceront de garantir au mieux la parité femmes hommes dans la proposition de candidats aux postes de RDP.
Les représentants de proximité d’une zone appartiennent nécessairement à cette zone de par leur affectation contractuelle.
ARTICLE 4 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur à la date de signature pour une durée indéterminée.
ARTICLE 5 : PUBLICITE
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, la Direction notifiera, sans délai, par remise en main propre contre décharge ou courrier recommandé, le présent accord aux délégations syndicales représentatives.
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5-1 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur support électronique via la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire de ce texte sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion. ARTICLE 6 : ADHESION/REVISION Les non signataires pourront adhérer au présent accord qui pourra être révisé dans les conditions prévues ci-dessous. Chaque partie signataire (un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application et signataires) ou adhérente, jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, peut demander la révision de tout ou partie de l’accord, selon les modalités ci-dessous mentionnées. Toute demande de révision devra être adressée par tout moyen lui conférant date certaine à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette demande, les parties ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant. La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie, sous réserve de remplir les conditions de validité posées par l’article L.22617 du Code du Travail. À l’issue de la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, les modalités ci-dessus mentionnées restent inchangées. A l’exception du fait que la révision de tout ou partie de l’accord peut être demandée par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord. Ainsi, lorsqu’une nouvelle élection professionnelle est organisée, la procédure de révision s’ouvre à tous les syndicats représentatifs même s’ils ne sont pas signataires et n’y ont pas adhéré.
ARTICLE 7: DENONCIATION
Le présent accord peut être dénoncé par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application et signataires ou adhérent, jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu.
Il peut également être dénoncé par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application ou tous les syndicats représentatifs même s’ils ne sont pas signataires et n’y ont pas adhéré, à l’issue de la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu.
La dénonciation est notifiée aux autres signataires par courrier recommandé avec accusé réception ou par courrier remis en main propre. Elle fait l’objet des formalités de dépôt légal.
Lorsque la dénonciation est le fait d’une partie seulement des organisations syndicales signataires, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l’accord entre les autres parties signataires.
La seule incidence de la dénonciation pour ses auteurs résidant dans le fait que les clauses institutionnelles (présence dans les commissions d'interprétation ou de conciliation) cessent de leur être opposables au terme du délai de prorogation.
Lorsque la dénonciation émane de la Direction de l’entreprise ou de la totalité des organisations syndicales signataires, une nouvelle négociation doit s’engager, à la demande d’une des parties intéressées, dans les 3 moisqui suivent le début du préavis qui précède la dénonciation.
L’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
Au-delà, conformément à l’article L.2261-13 du Code du Travail, et en l’absence de texte de substitution, les salariés conservent leur avantage individuel de rémunération (uniquement en ce qui concerne les éléments de rémunération, à savoir les éléments entrant dans l’assiette des cotisations qu’ils avaient acquis au jour de la dénonciation.
Fait à Saint-Ouen, le 02 décembre 2024 en 5 exemplaires originaux