Accord d'entreprise CHAMBERSIGN FRANCE

Avenant n°2 à l’accord collectif d’entreprise sur la durée du travail conclu le 16/12/2019

Application de l'accord
Début : 19/12/2025
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société CHAMBERSIGN FRANCE

Le 19/12/2025




Avenant n°2 à l’accord collectif d’entreprise sur la durée du travail conclu le 16/12/2019

Entre

La S.A.S. CHAMBERSIGN France, dont le siège social est situé 8-10 rue Brossolette 92300 Levallois Perret, représentée par …………………………., Directeur Général, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,


Ci-après « CHAMBERSIGN »

d’une part, et

le Comité social et économique, représenté par ………………………………. – Membre titulaire CSE collège 1 et ………………………………………. – Membre titulaire CSE collège 2


d’autre part,
Il a été convenu du présent avenant au cours de la réunion CSE sur l’Accord Temps de Travail du jeudi 15 mai 2025. Le procès-verbal de cette réunion est annexé au présent document.




SOMMAIRE


PREAMBULE3
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION3
ARTICLE 2 – SALARIES CONCERNES (PAR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS)3
ARTICLE 3 – ENTRETIENS INDIVIDUELS (DE SUIVI DES FORFAITS JOURS)4
ARTICLE 4 – INCIDENCE DES ABSENCES SUR L’ATTRIBUTION DES JOURS DE CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES4
ARTICLE 5 – CONGES POUR ANCIENNETE5
ARTICLE 6 – MODIFICATION ANNEXE N°4 Article 4
ARTICLE 7 – DUREE DE L’AVENANT6
ARTICLE 8 – REVISION6
ARTICLE 9 – FORMALITES ET PUBLICITE6
  • Article 9.1 – Dépôt7
  • Article 9.2 – Publicité7
ARTICLE 10 – ENTREE EN VIGUEUR8

PREAMBULE
Le 16 décembre 2019, les parties ont conclu un accord d’entreprise aménageant la durée du travail au sein de l’association Chambersign France.

Cet accord a pour objet de mettre en place différentes modalités d’organisation de la durée du travail, dont le forfait annuel en jours.

Le 23 juin 2021, les parties ont conclu un avenant modifiant différents points.

Le 31 décembre 2022 l’Association ChamberSign France s’est transformée en S.A.S. sans que cette transformation ne modifie les accords sociaux conclus au sein de l’entreprise.

Après plus de 4 ans de mise en œuvre pratique de cet accord, différentes évolutions réglementaires, décisions de jurisprudence et des modifications des accords de branche, les parties ont décidé de conclure le présent avenant.


Les parties reconnaissent que les négociations visant à aboutir au présent accord se sont déroulées loyalement et dans le respect des principes fixés à l’article L. 2232-27-1 du Code du travail.


* * *

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent avenant s’applique à l’ensemble du personnel salarié de CHAMBERSIGN, sous réserve de leur éligibilité aux modalités d’organisation du temps de travail ci-après développées.


ARTICLE 2 - SALARIES CONCERNES (PAR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS)

L’article 4.1 de l’accord initial est remplacé comme suit :

Les salariés pouvant bénéficier d’un forfait annuel en jours sont ceux visés à l’article L. 3121-58 du Code du travail, à savoir :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

En pratique, entrent dans cette catégorie les personnels cadres exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux et projets, disposant d'une large autonomie, liberté et indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.



Pour pouvoir relever de ces modalités, les salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l'entreprise. Ils doivent donc disposer d'une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps.

En outre, en application des dispositions de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, les salariés pouvant bénéficier d’un forfait annuel en jours doivent :

  • relever au minimum de la position 2.3 de la grille de classification des cadres de la Convention Collective Nationale ;

OU

  • bénéficier d'une rémunération annuelle supérieure à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

Les salariés ainsi concernés doivent bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail, ils sont autorisés en raison de l'autonomie dont ils disposent à dépasser ou à réduire la durée conventionnelle de travail dans le cadre du respect de la législation en vigueur. La rémunération mensuelle du salarié n'est pas affectée par ces variations.


ARTICLE 3 – ENTRETIENS INDIVIDUELS (DE SUIVI DES FORFAITS JOURS)

L’article 4.9.3 de l’accord initial est remplacé comme suit :

Une fois par an, un entretien sera organisé avec chaque salarié soumis au forfait annuel en jours afin de veiller au bon fonctionnement du forfait, garantir la santé et la sécurité des salariés et pour évoquer principalement :

  • la charge individuelle de travail de chaque salarié sur la période passée et la période à venir ;
  • les modalités d'organisation du travail du salarié ;
  • la durée des trajets professionnels ;
  • l'amplitude des journées de travail ;
  • l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Au regard des constats effectués, chaque salarié et son responsable arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés qui seront alors consignées dans le compte-rendu écrit de cet entretien.


ARTICLE 4– INCIDENCE DES ABSENCES SUR L’ATTRIBUTION DES JOURS DE CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES
L’article 7.2 de l’accord initial est remplacé comme suit :

7.2.1 Nombre de congés payés supplémentaires

Chambersign accorde 2 jours ouvrés de congés payés supplémentaires par année de référence effectivement travaillée.

7.2.2 Modalités de calcul

Les jours de congés supplémentaires sont crédités à hauteur de 0,16 jours par mois.

En cas d’arrivée ou de départ du salarié en cours d’année, le nombre de jours de congés payés supplémentaire sera calculé au prorata de son temps de présence.

En cas d’absence du salarié sur la totalité du mois considéré, celui-ci perd le bénéfice du crédit de congé payé supplémentaire afférent et ce, pour tout motif autre que les périodes considérées comme temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, conformément l’article L3141-5 du Code du travail.


ARTICLE 5 – CONGES POUR ANCIENNETE

Le présent article se substitue purement et simplement aux stipulations de la CCN des bureaux d’études techniques en matière de congés supplémentaires pour ancienneté.

Des congés supplémentaires sont octroyés aux salariés en fonction de leur ancienneté au sein de Chambersign dans les conditions suivantes :

  • entre 5 ans et moins de 10 ans d’ancienneté : un jour ouvré de congé supplémentaire ;
  • entre 10 ans et moins de 15 ans d’ancienneté : deux jours ouvrés de congés supplémentaires ;
  • entre 15 ans et moins de 20 ans d’ancienneté : trois jours ouvrés de congés supplémentaires ;
  • à partir de 20 ans d’ancienneté : quatre jours ouvrés de congés supplémentaires.

Ces jours de congés supplémentaires pour ancienneté sont crédités en totalité dans les compteurs du salarié, par anticipation, au mois de janvier de chaque année.

Les absences du salarié au cours de l’année au titre de laquelle ils ont perçu des congés supplémentaires pour ancienneté (du 1er janvier N au 31 décembre N), peuvent impacter à la baisse le nombre de congés supplémentaires dont il pourra effectivement bénéficier comme suit :

  • absence du salarié d’une durée (continue ou discontinue) comprise entre 4 mois et moins de 8 mois au cours de l’année : suppression d’un jour de congé supplémentaire pour ancienneté ;
  • absence du salarié d’une durée (continue ou discontinue) comprise entre 8 mois et moins de 12 mois au cours de l’année : suppression de deux jours de congés supplémentaires pour ancienneté;
  • absence du salarié sur la totalité de l’année : suppression de trois jours de congés supplémentaires pour ancienneté.

Cette règle s’applique aux absences suivantes :
  • Arrêt maladie non professionnel
  • Congés sans soldes





Exemple : un salarié qui justifie d’une ancienneté de 16 ans au 1er janvier 2026.
Ce salarié est placé en arrêt maladie du 2 février au 30 avril 2026, puis du 1er juin au 30 juillet 2026.
Compte tenu de son ancienneté, le salarié se voit créditer 3 jours ouvrés de congés supplémentaires pour ancienneté au mois de janvier 2026. Compte tenu de sa durée d’absence cumulée, son compteur de congés supplémentaires pour ancienneté sera diminué d’un jour. En conséquence, le salarié pourra effectivement bénéficier de 2 jours ouvrés de congés supplémentaires pour ancienneté sur l’année civile 2026.

En cas de départ du salarié en cours d’année de référence, le nombre de congés supplémentaires pour ancienneté dont il bénéficiera effectivement au titre de cette année sera proratisé dans les mêmes conditions que susvisé.

La suppression de congés supplémentaires qui auraient été pris par anticipation par le salarié fera l’objet d’une régularisation en paie.

Les congés supplémentaires pour ancienneté doivent impérativement être pris au cours de la période de référence, soit avant le 31 décembre de chaque année. A défaut, ils seront perdus.


ARTICLE 6 – MODIFICATION ANNEXE 4 ARTICLE 4

Le paragraphe suivant est ajouté entre les deux paragraphes existants :

Lorsque la mission nécessite une présence sur site à un horaire impératif mais que l’alternative entre départ du salarié le jour même ou départ du salarié la veille est possible, il pourra être envisagé un départ anticipé du salarié de la veille pour le lendemain afin d’éviter tout aléa. Si le salarié l’accepte son « sur-temps » de déplacement sera indemnisé de manière spécifique au même montant que pour les salariés horaires. Ce départ anticipé peut être à l’initiative du salarié mais devra être validé par le Directeur Général.


ARTICLE 7 – DUREE DE L’AVENANT
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.


ARTICLE 8 – REVISION
Le présent avenant pourra faire l'objet de révision par l’une ou l’autre des parties signataires des présentes, conformément aux dispositions des articles L. 2222-5 et suivants du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen permettant d’assurer la traçabilité et la date certaine de réception

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette demande, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.






En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent avenant, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

L’avenant de révision donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent avenant.


ARTICLE 9 – FORMALITES ET PUBLICITE
Article 9.1 – Dépôt
CHAMBERSIGN ne disposant d’aucun délégué syndical, le présent avenant est :

-Négocié et conclu avec les membres du comité social et économique titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

CHAMBERSIGN procédera aux formalités de dépôt, conformément aux dispositions des articles
L. 2231-6, et D. 2231-2 du Code du travail, celui s’accompagnant des pièces visées à l’article D. 2231-7 du Code du travail :

  • le présent avenant fera également l’objet d’un dépôt en format électronique sur le site https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil Devront être déposées, accompagnées des pièces mentionnées aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail : une version intégrale du texte en « PDF », signées des parties et une version en « .docx » de laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques ;
  • un exemplaire original est adressé au Secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Lyon.


Article 9.2 – Publicité
Le présent avenant fera l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés aux communications de la Direction et destinés à assurer l’information de l’ensemble du personnel, ou via les différents moyens de diffusion électronique de l’entreprise.

Le présent avenant sera communiqué aux représentants du personnel.

Le présent avenant sera communiqué, par CHAMBERSIGN, à la commission paritaire de branche pour information, par voie électronique à l’adresse : secretariatcppni@ccn-betic.fr, en joignant les éléments suivants :

  • une fiche de dépôt de l’avenant ;
  • une version « Pdf » (non modifiable) de l’avenant signé par les parties ;
  • une version « Word » (modifiable) de l’avenant signé par les parties.




ARTICLE 10 – ENTREE EN VIGUEUR
Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 19/12/2025.



Fait à Lyon le 19/12/2025
Selon les dates indiquées par l’horodatage des signatures électroniques

En un exemplaire électronique original


Pour CHAMBERSIGNPour le CSE
XXXXXXXX

Mise à jour : 2026-01-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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