Accord d'entreprise CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TERRITORIALE DU VAR

Accord relatif à la mise en place d'un CDD à objet défini

Application de l'accord
Début : 01/12/2025
Fin : 01/01/2999

31 accords de la société CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TERRITORIALE DU VAR

Le 17/11/2025



ACCORD D’ETABLISSEMENT
RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CDD A OBJET DEFINI

Etablissements PORTS de Commerce de la CCI du Var







Entre les soussignés :

La Chambre de Commerce et d’Industrie du Var, représentée par Monsieur XXXX, Président,

D’une part, et,

Et les organisations syndicales suivantes :

FO représentée par son Délégué syndical Madame XXXXX

D’autre part,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :













PREAMBULE :


Le présent accord a pour objet de définir les conditions et modalités de recours aux contrats à durée déterminée à objet défini, conformément aux dispositions des articles L.1242-2 et suivants du Code du travail.

L’environnement économique, social et technologique de l’Etablissement connaît de profondes évolutions. Dans ce contexte, la structure doit s’adapter afin de faire face aux enjeux qui en découlent, en particulier en développant de nouvelles activités et en conduisant des projets spécifiques.

Ces projets, par nature limités dans le temps, requièrent la mobilisation de compétences techniques de haut niveau, dont l’Etablissement n’a pas besoin de manière permanente. Ils nécessitent donc une organisation de l’emploi adaptée, permettant de recourir à des formes contractuelles spécifiques.

Le recours au contrat à durée déterminée à objet défini répond ainsi aux nécessités économiques suivantes :
  • accompagner la réalisation de projets
  • mobiliser des expertises pointues dans le cadre d’études ou missions spécialisées ;
  • renforcer temporairement les équipes dans le cadre de programmes d’innovation, de développement de nouveaux produits, services ou technologies ;
  • assurer la conduite de travaux nécessitant une méthodologie technique précise, avec des résultats attendus dans un calendrier déterminé.

Les articles L1242-2-6, L1242-12-1, L1243-1, et L1243-5 du Code du Travail permettent aux conditions définies aux dits articles l'embauche éventuelle par le biais d'un « contrat de travail à durée déterminée à objet défini », de cadres et ingénieurs au sens de la convention collective applicable, soit la convention collective nationale unifiée ports et manutention, pendant une période non renouvelable comprise entre 18 et 36 mois pour la réalisation d'une mission précise et déterminée.

Le recours à ce type de contrat de travail à durée déterminée doit notamment avoir été prévu préalablement par un accord collectif de branche étendu ou un accord d'entreprise.

Les Parties estiment nécessaire la mise en œuvre du contrat à objet défini.

Les Parties reconnaissent en effet que le développement des activités de l’Etablissement nécessite le recours à ce type de contrat pour des missions ponctuelles, dans la mesure où la réglementation des contrats classiques à durée déterminée est inadaptée dans certaines situations compte tenu des durées trop courtes ou exigeant des motifs de recours inadaptés aux situations rencontrées. Dans ce contexte, les Parties ont convenu de la nécessité de s'engager dans la voie du contrat à durée déterminée (CDD) à objet défini.

Article 1 . Cadre Législatif

Conformément à l’article L.1242-2 du Code du travail, modifié par la loi n°2018-727 du 10 août 2018 - art. 18, un contrat de travail à durée déterminée à objet défini ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans le cas du recrutement d’ingénieurs et cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise le prévoit et qu'il définit :

  • Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée ;

  • Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;

  • Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise.


Article 2 . Les bénéficiaires du contrat à objet défini

Le CDD à objet défini ne peut être conclu qu’avec des ingénieurs et des cadres.

En application de la classification prévue par la Convention collective nationale unifiée ports et manutention du 15 avril 2011 (IDCC 3017), il s’applique exclusivement aux salariés relevant du statut cadre.

Article 3 . Objet du contrat

Le CDD à objet défini mis en œuvre par le présent accord permet l’embauche en CDD d’ingénieurs et cadres, définis par la Convention collective nationale unifiée ports et manutention du 15 avril 2011 (IDCC 3017), pour la réalisation des objets suivants :
  • Réalisation de missions ponctuelles et de nature temporaire liées à des projets d’innovation et de développement, ou de modernisation de l’organisation et des méthodes de travail ;
  • Participation à des projets conduits en coopération avec des partenaires publics ou privés, dans le cadre de programmes temporaires ou limités dans le temps ;
  • Réalisation de missions exceptionnelles pour répondre à des besoins conjoncturels ou à des opportunités de marché, ne relevant pas de l’activité normale et permanente de l’entreprise ;
  • Apport d’expertises spécialisées pour la mise en œuvre de nouvelles technologies, produits ou services, ou pour le développement d’outils et méthodes innovantes ;
  • Développement et déploiement de projets ponctuels nécessitant la mobilisation temporaire de compétences spécialisées de haut niveau.

Le CDD à objet défini, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’Etablissement, ni de faire face à un accroissement temporaire d’activité au sens de l’article L1242-2 du Code du travail.

Article 4 . Durée du contrat


Le CDD à objet défini est un CDD à terme incertain conclu pour la réalisation d'un objet défini. Il doit prendre fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance de 2 mois.

Il a une durée minimale de 18 mois et une durée maximale de 36 mois. Il ne peut être renouvelé.


Article 5 . Mentions du CDD à objet défini

Le CDD à objet défini doit être établi par écrit. Il comporte les clauses obligatoires pour les CDD, sous réserve d'adaptations à ses spécificités.

Conformément à l’article L. 1242-12-1 du Code du travail, les clauses spécifiques sont :
  • la mention « Contrat à durée déterminée à objet défini » ;
  • l'intitulé et les références de l'accord collectif qui institue ce contrat ;
  • une clause descriptive du projet mentionnant la durée prévisible ;
  • la définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
  • l'événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
  • le délai de prévenance de l'arrivée du terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en Contrat à durée indéterminée ;
  • une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date d'anniversaire de la conclusion du contrat pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque la rupture du contrat est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.

Article 6 . Fin du contrat et cas de rupture du contrat

6.1 Arrivé du terme
Le CDD à objet défini se termine à la fin de la réalisation de l'objet du projet, après un délai de prévenance de 2 mois minimum (dans la limite de 36 mois).

  • Rupture anticipée pour cause réelle et sérieuse

Le CDD à objet défini peut être rompu par l'une ou l'autre des parties pour un motif réel et sérieux :
- dix-huit mois après sa conclusion ;
- puis à la date anniversaire de sa conclusion (soit, 24 mois après sa conclusion).

  • Rupture anticipée dans les conditions de droit commun

En dehors des cas de rupture prévus par la loi, le CDD à objet défini peut également être rompu, comme tout CDD, de façon anticipée dans les conditions de droit commun des CDD (faute lourde, force majeure ou rupture d'un commun accord).


Article 7 . Indemnités de fin de contrat


Le salarié reçoit une indemnité égale à 10 % de sa rémunération totale brute perçue :
  • à l'issue du contrat, lorsque les relations contractuelles ne se poursuivent pas par un CDI ;
  • en cas de rupture anticipée à l'initiative de l'employeur pour une cause réelle et sérieuse.


Article 8 . Garanties offertes aux salariés

Le salarié bénéficie, pendant toute la durée de son contrat, des mêmes droits et avantages que les autres salariés de l’Etablissement, notamment en matière de :

  • durée du travail, jours de repos hebdomadaires et jours fériés ;
  • primes, gratifications et accessoires de salaire ;
  • conditions d’accès aux dispositifs de prévoyance et de remboursement de frais de santé.

Le salarié en CDD à objet défini a également droit, dans les mêmes conditions que les autres salariés :

  • à l’utilisation de son compte personnel de formation (CPF) ;
  • à l’accès à la formation professionnelle continue et à la validation des acquis de l’expérience (VAE) ;
  • à l’aide au reclassement ;
  • à mobiliser, au cours de son délai de prévenance, les moyens disponibles pour préparer la suite de son parcours professionnel.

Les salariés embauchés en CDD à objet défini bénéficieront d’un bilan afin de faire le point sur l’exécution des travaux confiés et les éventuels besoins de formation nécessaires à la bonne réalisation du contrat et au maintien de l’employabilité du salarié concerné.

Le salarié embauché en CDD à objet défini bénéficie d’une priorité d’accès aux emplois en CDI dans l’Etablissement, sur tout poste correspondant à ses compétences et qualifications.

En conséquence, pour permettre l’exercice de ce droit, le salarié concerné a accès, pendant toute la durée du CDD à objet défini, à la liste des postes à pourvoir à durée indéterminée, au sein de la Société, par tout moyen mis en place par son employeur.


Article 9 . Dispositions finales

9.1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités de dépôt.

9.2. Suivi de l’application de l’accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée d’un membre titulaire du Comité social et économique et d’un représentant de la direction.

Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord.

Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile.

9.3. Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 30 jours à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les stipulations, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel avenant.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de deux mois après la publication de ces textes, afin d'envisager toute adaptation nécessaire.

9.4. Dénonciation de l’accord

L’accord peut être dénoncé en totalité ou en partie, en respectant un délai de 3 mois par l’une des parties signataires conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail.

La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.

Lorsque la dénonciation émane de l’une des parties signataires, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter du dépôt de la dénonciation.

9.5. Dépôt et publicité

Un exemplaire de l’accord sera remis à chacune des parties au présent accord.

Le présent accord sera déposé par la CCI du Var, à la DREETS dans les conditions prévues aux articles R.2231-1 à R.2231-9 du Code du travail.

Ce dépôt à la DREETS se fera via la plateforme de télé procédure du ministère du Travail.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de TOULON.

Il sera affiché sur les tableaux réservés à l’information du personnel de la société et consultable sur l’intranet.

Fait à TOULON, le
En 3 exemplaires originaux et une version anonymisée aux fins de publication.

Pour La CCI du Var
Représentée par Monsieur XXXX

Pour l’organisation syndicale représentative FO
Représentée par Madame XXXX

Mise à jour : 2025-11-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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