Accord d'entreprise CHAMBRE FRANCAISE DE L'ECONOMIE SOCIAL

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES EN FORFAIT JOURS

Application de l'accord
Début : 01/06/2020
Fin : 01/01/2999

Société CHAMBRE FRANCAISE DE L'ECONOMIE SOCIAL

Le 11/05/2020





ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES EN FORFAIT JOURS





ENTRE,

La Chambre française de l’Economie sociale et solidaire, Association relevant de la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé 34 bis rue Vignon à PARIS (75009),


Représentée par le Président, M,


Ci-après dénommée, « ESS FRANCE »,



ET




L’ensemble du personnel inscrit à l’effectif de la Chambre française de l’Economie sociale et solidaire qui a approuvé à la majorité des deux tiers le projet d’accord proposé par l’employeur (cf. procès-verbal en annexe),


Ci-après dénommé le « personnel » ou les « salariés »,








Préambule :


Par application de l’article L.2232-21 du Code du travail, ESS FRANCE, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord portant sur la mise en place du forfait annuel en jours pour certains collaborateurs cadres et non-cadres.

ESS FRANCE ne relève d’aucune convention collective de branche ; aussi, à date, le présent accord collectif constitue la seule référence conventionnelle en matière de durée du travail et d’aménagement du temps de travail.

L’objectif poursuivi est de permettre aux salariés concernés de mieux concilier les intérêts et le développement d’ESS FRANCE et la mise en place de conditions de travail propres à assurer l’épanouissement professionnel et personnel des salariés, ainsi que de leur sécurité et santé.

Le présent accord formalise ce qui a été convenu et validé par référendum, conformément aux articles L.2232-21, L.2232-22, R.2232-10 à R.2232-13 du Code du travail. Il est précisé que le projet d’accord ainsi que le mode opératoire de consultation ont été transmis à l’ensemble des salariés d’ESS FRANCE en date du 11 mai 2020.


IL EN EST RESULTE LES TERMES DU PRESENT ACCORD :

TITRE 1 – CATEGORIES DE PERSONNEL CONCERNE ET PERIODE DE REFERENCE


1/ CATEGERIES DE PERSONNEL CONCERNE


Le présent accord s’applique conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail :

- aux cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’association ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;


- aux salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.


L’autonomie s’apprécie au regard des missions et des responsabilités générales qui sont confiées aux collaborateurs les conduisant, en pratique, à ne pas pouvoir avoir d’horaires prédéterminés de travail.

Sont ainsi autonomes les collaborateurs qui, tout en étant soumis aux directives de leur employeur ou de leur supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de leurs missions, restent maître de l’organisation de leur travail et de leur emploi du temps. Au regard des missions des collaborateurs concernés, des besoins de l’organisation collective de la vie au travail et dans le cadre d’un dialogue régulier avec le supérieur hiérarchique, ces collaborateurs, dont les horaires de travail ne sont pas obligatoirement fonction de ceux des collaborateurs placés sous leurs ordres, ont ainsi la faculté d’organiser par eux-mêmes leur temps de travail.

2/ PERIODE DE REFERENCE ET NOMBRE DE JOURS


Le temps de travail des bénéficiaires est décompté en jours sur la période que constitue l’année civile : 1er janvier – 31 décembre.

Le nombre de jours travaillés est fixé forfaitairement chaque année pour l’ensemble des collaborateurs relevant de ce dispositif, à 218 jours par an, par année complète d’activité, sous réserve de l’acquisition du nombre maximum de jours de congés payés défini par le Code du travail (25 jours ouvrés ou 30 jours ouvrables), et sans préjudice des éventuels jours de congés d’ancienneté.

Pour les collaborateurs ne bénéficiant pas d’un droit à congé annuel complet, le nombre de jours annuels travaillés est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux ouvrés auxquels le collaborateur ne peut prétendre.

Il est expressément convenu que ce forfait inclut la journée de solidarité.

Les bénéficiaires doivent organiser leur temps de travail à l’intérieur de ce forfait en veillant à lisser les jours travaillés pour être présents sur toute la période de référence de façon équilibrée.

TITRE 2 – MODALITES ET CARACTERISTIQUES DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS


1/ NOMBRE DE JOURS DE REPOS


Le nombre de jours de repos accordés dans l'année sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l'année, des congés payés légaux et du nombre de jours fériés.

En cas d'année de travail complète, pour un salarié à temps plein, le nombre de jours de repos accordés dans l'année s'obtiendra en déduisant du nombre de jours total dans l'année (jours calendaires) :

  • Les samedis et les dimanches ;
  • Les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche ;
  • Les 25 jours ouvrés de congés annuels ;
  • Le forfait de 218 jours.

A titre d'exemple, pour l'année 2019, le nombre de jours de repos d'un salarié est calculé comme suit :

365 jours - 25 jours de congés payés - 104 (samedis et dimanche) - 10 jours fériés (ne tombant pas un samedi ou un dimanche) - 218 jours (forfait) = 8 jours de repos

En fin de période de référence, la Direction informera les salariés du nombre de jours de repos pour la période de référence suivante.

Dans le cas d'une année incomplète (embauche, départ, reprise d'activité après suspension du contrat de travail, etc.), le nombre de jours de repos est calculé en fonction de la durée en mois restant à courir jusqu'à la fin de l'année, selon la formule suivante :

Nombre de jours de repos = nombre de jours de repos prévu pour l'année / 12 x nombre de mois restant à travailler (arrondi à l'entier le plus proche)

L’organisation de jours de repos tiendra compte des nécessités d’organisation du service et des impératifs liés à la réalisation de la mission du salarié concerné.

2/ FORFAIT JOURS REDUIT


Par accord écrit des Parties, il est possible de prévoir un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours.

Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et sa charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

3/ DEPASSEMENT DU FORFAIT


En application de l’article L. 3121-59 du Code du travail, les collaborateurs bénéficiaires du forfait annuel en jours visés au présent titre pourront s’ils le souhaitent, et en accord avec leur hiérarchie, renoncer (exceptionnellement ou ponctuellement, au cours d’une année donnée) à tout ou partie de leur journée de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.

Le nombre de journées de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser 2 jours maximum par an.

Ainsi, en aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 220 jours.

Les collaborateurs bénéficiaires du forfait annuel en jours devront formuler leur demande par écrit 1 mois avant la fin de l’année civile à laquelle se rapportent les jours de repos concernés.

La Direction pourra s’opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.

S’il est accepté, le rachat donnera lieu à signature d’un avenant à la convention de forfait, la majoration applicable à ce temps de travail supplémentaire est de 10% pour les jours travaillés au-delà de 218 jours dans la limite de 2 jours.

Il est convenu que ce mécanisme doit rester exceptionnel car la Direction souhaite que les collaborateurs prennent leurs jours de repos.

TITRE 3 – MODALITES ET CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES



1/ NECESSITE D’UNE CONVENTION INDIVIDUELLE


Il est rappelé que conformément à la législation, une convention individuelle de forfait annuel en jours sera expressément convenue par écrit entre les parties dans le contrat de travail ou dans un avenant au contrat.

Celle-ci rappellera le nombre de jours travaillés annuellement, et fera référence au présent accord, en particulier sur les points suivants :

-la période de référence,
-les modalités de suivi des jours travaillés et de repos,
-les possibilités de rachat de jours de repos,
-la rémunération, celle-ci devant être en rapport avec les sujétions qui sont imposées,
-les modalités de suivi de la charge de travail du collaborateur concerné,
-l’organisation du travail dans l’entreprise et l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale.

2/ SUIVI DE LA PRISE DES JOURS DE REPOS


Dans le but d’éviter des dépassements récurrents du nombre de jours travaillés ou la prise des jours de repos dans les dernières semaines de l’année, il est convenu qu’un mécanisme de suivi sera mis en œuvre, associant le collaborateur bénéficiaire du forfait annuel en jours et son supérieur hiérarchique.

Ce mécanisme permettra d’anticiper la prise des jours de repos en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.

L’organisation des prises de jours de repos tiendra compte des nécessités d’organisation du service et des impératifs liés à la réalisation de la mission du collaborateur concerné.

Les principes suivants seront appliqués :

-les jours de repos seront pris à l’initiative du collaborateur bénéficiaire du forfait annuel en jours qui en aura déterminé les dates lui-même, sous réserves de la validation écrite et préalable du supérieur hiérarchique. Le supérieur hiérarchique pourra refuser les dates proposées pour des impératifs liés au bon fonctionnement du service et/ou la réalisation de sa mission ;
-les jours de repos hebdomadaire s’effectuent normalement les samedis et dimanches ;
-les jours fériés coïncidant avec un jour ouvrable seront normalement chômés.

Concernant le congé principal, il est rappelé que 4 semaines de congés payés dont 2 semaines consécutives doivent être prises entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année. Sauf contrainte de service, le collaborateur privilégiera la période allant du 1er juillet au 31 août pour la prise des 2 semaines consécutives de congés payés.

Les jours de repos forfait jours sont à prendre avant le 31 décembre de chaque année. A défaut, ceux-ci seront définitivement perdus sauf accord préalable et écrit de la Direction.

3/ TRAITEMENT DES ABSENCES


Les absences et congés autorisés, telles que la maladie, la maternité, les accidents du travail et maladies professionnelles sont à déduire du forfait jours compte tenu du fait que la récupération est interdite dans ces cas.

Il est donc interdit de considérer une absence maladie comme un jour non travaillé au regard du décompte du nombre de jours travaillés dans l’année.

4/ TRAITEMENT DES DEPARTS ET ARRIVEES EN COURS D’ANNEE


En cas de départ ou d’arrivée d’un collaborateur bénéficiaire du forfait annuel en jours, en cours d’année, il est nécessaire de recalculer le forfait.

L'année complète s'entend du 1er janvier au 31 décembre.

Dans le cas d'une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu'à la fin de l'année, selon la formule suivante :

Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de semaines travaillées/47.

Forfait annuel : 218 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines – 5 semaines de congés payés)

Dans ce cas, ESS FRANCE devra déterminer le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.



5/ MODALITES ET SUIVI DES JOURS TRAVAILLES ET DE REPOS


La pose des jours de repos est opérée au moyen d’un système auto déclaratif validé par le supérieur hiérarchique.

Le décompte du temps de travail se fera en jours ou le cas échéant en demi-journée. Est considérée comme demi-journée la période de travail réalisée avant ou après 13 heures.

Ainsi, les collaborateurs bénéficiant du forfait annuel en jours déclarent mensuellement à la Direction le nombre et les dates des journées (ou demi-journées) travaillées, les dates et qualification des jours de repos pris (congés payés, fériés chômés, repos hebdomadaires, repos liés au forfait……).

Ce document est validé mensuellement par la Direction.

Ainsi, si le décompte est assuré sous la responsabilité du collaborateur concerné, la Direction assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.

6/ REMUNERATION


Il est expressément convenu que la rémunération annuelle versée aux collaborateurs au forfait annuel en jours est forfaitaire et rémunère l’exercice de la mission qui leur est confiée, dans la limite du nombre de jours fixés dans la convention individuelle.

Il est convenu que la rémunération mensuelle fixe sera lissée sur l’année et sera indépendante du nombre de jours effectivement travaillés au cours du mois considéré.


TITRE 4 – GARANTIE D’UN EQUILIBRE ENTRE VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PRIVEE


1/ RESPECT DES DISPOSITIONS LEGALES RELATIVES AU REPOS


Les bénéficiaires disposent par nature d’une grande autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Pour leur garantir une durée hebdomadaire raisonnable de travail et le respect des règles relatives au repos, il est convenu :

-que leur repos quotidien doit être égal à 11 heures consécutives,
-que leur repos hebdomadaire doit être égal à 35 heures consécutives,
-que leur nombre de jours travaillés par semaine ne doit pas excéder 6 jours.

Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

En revanche, en application de l’article L. 3121-62 du Code du travail, les collaborateurs ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

-à la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail,
-aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail,
-à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail.

2/ APPRECIATION DE LA CHARGE DE TRAVAIL ET ARTICULATION VIE PROFESSIONNELLE ET PERSONNEL


Chaque collaborateur concerné bénéficiera, chaque année, d’un entretien individuel.

Au cours de ses échanges, seront évoqués notamment :

-l’organisation et la charge de travail de l’intéressé qui doit être raisonnable,
-l’amplitude de ses journées d’activité,
-l’organisation de ses repos quotidiens et hebdomadaires,
-le respect desdits repos vis-à-vis des tâches qui lui sont dévolues,
-son articulation vie professionnelle/vie privée,
-la rémunération.

L’objectif est de veiller à ce que l’amplitude et la charge de travail des collaborateurs bénéficiaires du forfait annuel en jours soient raisonnables et de s’assurer d’une bonne répartition, dans le temps, de leur activité. Le collaborateur et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Ils examinent si possible également à l'occasion de ces échanges la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Cet échange donnera lieu au remplissage d’un formulaire d'entretien afin que le collaborateur et le supérieur hiérarchique puissent renseigner chacun des différents thèmes abordés. Ce formulaire sera signé par les deux parties.

Indépendamment de l’entretien annuel visé au présent article, en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du collaborateur, ce dernier a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur ou de son représentant, qui recevra le collaborateur dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte rendu écrit et d'un suivi.

Par ailleurs, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le collaborateur et/ ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l'employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le collaborateur.

L'employeur transmet régulièrement aux représentants du personnel (s’ils existent) dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, le nombre d'alertes émises par les collaborateurs ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés.


3/ DROIT A LA DECONNEXION


Les parties au présent Accord ont également voulu définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L 2242-8 7° du Code du Travail tél qu’issu de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Elles réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

Les salariés soumis au forfait jours ne seront pas tenus de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.


TITRE 5 – SUIVI – DUREE – REVISION – DENONCIATION – DATE D’ENTREE EN GUEUR ET FORMALITES

1/ Suivi de l’accord


Chaque année, un bilan sera réalisé par la Direction sur le suivi et l’application du présent accord afin d’envisager d’éventuelles évolutions ou d’apporter d’éventuelles précisions ou clarifications.

2/ Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

3/ Révision et dénonciation


Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé à la demande d’une partie signataire, dans les conditions prévues par la loi.

L’accord peut être révisé ou dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de six (6) mois, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du travail.

Dans ce cas, les parties au présent accord se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord ou d’un avenant.

4/ Date d’entrée en vigueur et formalités


Une version intégrale et signée du présent accord sous format. pdf sera adressée par ESS FRANCE à la DIRECCTE ILE DE FRANCE, Unité Territoriale de PARIS via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5-1, R. 2231-1-1 du Code du travail et du décret du 3 mai 2017 n° 2017-752 (article 2), une version publiable du texte (dite anonymisée) sous format .docx, ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques sera également déposé à la DIRECCTE ILE DE FRANCE, Unité Territoriale de PARIS via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

ESS remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de Prud’hommes de PARIS.

Un exemplaire du présent accord est remis à chaque salarié.

Le présent accord prendra effet le 1er juin 2020.


Fait à Paris, le 11 mai 2020
En 2 exemplaires originaux







PourESS FRANCE

M

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir