Accord d'entreprise CHAMBRE INTERDEPARTEMENTALE D'AGRICULT

avenant 1 a l'accord chambre interdepartementale d'agriculture savoie Mont-blanc sur l'amenagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société CHAMBRE INTERDEPARTEMENTALE D'AGRICULT

Le 15/06/2018


AVENANT 1 A L’ACCORD CHAMBRE INTERDEPARTEMENTALE D’AGRICULTURE SAVOIE MONT-BLANC

SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL



Entre La Chambre interdépartementale d’Agriculture SAVOIE MONT-BLANC,

représentée par Monsieur ________________ agissant en qualité de Président, d'une part,
et les délégations suivantes :
  • La Fédération Générale de l’Agro alimentaire

    CFDT représentée par Monsieur _________________,

d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

L’accord relatif à l’aménagement du temps de travail de la Chambre Interdépartementale d’Agriculture Savoie Mont-Blanc signé le 10 septembre 2013 est modifié par avenant n°1 après un bilan d’exercice de trois années. Les parties modifiées ou ajoutées ont été soumises à la consultation de la Commission Paritaire.

Sont ajoutés ou modifiés les articles suivants :

CHAPITRE 1 - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES NON CADRES


Article 1.2. : Période de référence pour la répartition du temps de travail

Les dispositions de l’article 1.2 de l’accord du 10 septembre 2013 sont remplacées par les dispositions suivantes :

Il est convenu, entre les parties, de répartir les journées et le temps de travail sur une période annuelle du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Au sein du présent accord, cette période est dénommée « période de référence ».
Pour un salarié à temps complet, disposant de la totalité du droit à congé, sur cette période, la durée annuelle de travail est fixée à 1589 heures, complétées de 7 heures de travail au titre de la journée de solidarité, soit 1596 heures réparties sur 

207,50 journées de travail de 7 heures 42 minutes (38 heures 30 minutes par semaine sur 5 jours) ou 415 demi-journées de travail de 3 heures 51 minutes.

A la Chambre Interdépartementale d’Agriculture Savoie Mont-Blanc, le lundi de Pentecôte est un jour férié et chômé.
Pour déterminer le nombre de Jours de repos annuel (JNT) dans la période de référence, il est appliqué la formule suivante :
  • Nombre de jours calendaires
  • Nombre de samedi et dimanche
  • Nombre de jours ouvrés de congés payés
  • Nombre de jours fériés tombant entre le lundi et vendredi

(a) – (b) – (c) – (d) = nombre de jours ouvrés pouvant être travaillés

Le nombre de jours de travail étant fixé annuellement à 207.5 jours soit 1596 h de 7h42min, le nombre de jours de repos (JNT) est variable chaque année :
Nombre de jours ouvrés pouvant être travaillés - 207.5 = nombre de jours de repos (JNT)

Au titre de l’année 2019, le nombre de jours de repos sera de 18.5 jours de repos :
  • 365 jours calendaires
  • 104 jours samedi et dimanche
  • 25 jours ouvrés de congés payés
  • 10 jours fériés tombant entre le lundi et vendredi
  • 365 – 104 – 25 -10 = 226 jours
  • 226 - 207.5 =18.5 jours de repos
Pour un salarié ne disposant pas d’un droit intégral à congés payés sur la période de référence, il sera tenu compte dans la formule de calcul pour la détermination des jours de repos du nombre de jours ouvrés de CP effectivement acquis.
Dans le cas d’un temps partiel, le nombre de jours d’activité et de repos est établi au prorata du temps de travail.

Article 1.3. : Programmation prévisionnelle générale

Les dispositions de l’article 1.3 de l’accord du 10 septembre 2013 sont remplacées par les dispositions suivantes :

La période de référence est découpée selon les 4 trimestres civils.
Une programmation prévisionnelle générale, hors congés payés, précise annuellement :
  • le nombre de journées de travail envisagées pour chaque trimestre de la période de référence,
  • Le nombre de journées non travaillées pour chaque trimestre de la période de référence.
Cette programmation est préparée en Commission mensuelle de concertation au plus tard avant le 30 septembre avant communication au personnel par mail avant le 30 octobre.
La programmation sur la période de référence se décompose ainsi :
  • du 1er janvier au 31 mars : 3 JNT minimum à préfixer par le collaborateur,
  • du 1er avril au 30 juin  : 3 JNT minimum à préfixer par le collaborateur,
  • du 1er juillet au 30 septembre : 3 JNT minimum à préfixer par le collaborateur, et 4 JNT fixes minimum la semaine du 15 août par l’employeur,
  • du 1er octobre au 31 décembre : 4 JNT fixes minimum entre Noël et jour de l’an par l’employeur.

Article 1.4. : Programmation prévisionnelle spécifique

Les dispositions de l’article 1.4 de l’accord du 10 septembre 2013 sont remplacées par les dispositions suivantes :

En raison des contraintes d’exploitation et d’organisation de l’activité, il sera possible d’assurer une programmation spécifique pour certains services ou pour certains salariés (à titre d’exemple, équipe IPG, conseillers spécialisés en production végétales, pastoralisme, informatique…). En conséquence, chaque équipe de salariés ou chaque salarié pourra se voir affecter un planning qui lui est propre.
La programmation prévisionnelle spécifique précise annuellement :
  • le nombre de journées de travail envisagé pour chaque trimestre de la période de référence,
  • Le nombre de journées non travaillées pour chaque trimestre de la période de référence. 
Le planning sera élaboré par le responsable d’équipe en prenant en compte, dans toute la mesure du possible, les propositions et les contraintes de chaque collaborateur, tout en assurant la continuité et l’atteinte des objectifs du service.
La programmation prévisionnelle spécifique est portée à la connaissance des salariés concernés par mail au plus tard le 30 octobre.

Article 1.6. : Organisation hebdomadaire, horaires et temps de travail

Article 1.6.2 : Horaires et temps de travail

Les dispositions de l’article 1.6.2 de l’accord du 10 septembre 2013 sont remplacées par les dispositions suivantes :

Les horaires de travail seront personnalisés au cas par cas de manière concertée entre le salarié et son responsable d’équipe en respectant les plages horaires obligatoires, en lien avec la démarche qualité. Ils seront établis, en fonction des contraintes de certains métiers et/ou de certains postes et en prenant en compte autant que possible des contraintes d’organisation personnelle des salariés.
Au 1er octobre 2013,
  • Les plages de

    présence obligatoires sont les suivantes :

  • Le matin : de 8 h 30 à 12 h
  • L’après-midi : de 13 h 30 à 17 h.
  • Les

    plages mobiles sont les suivantes :

  • Le matin : de 7 h 45 à 8 h 30 et de 12 h à 12 h 30,
  • L’après-midi : de 13 h à 13 h 30 et de 17 h à 18 h.
  • L’horaire usuel de chaque salarié sera établi en prévoyant son arrivée et son départ à l’intérieur des plages mobiles,
  • Un aménagement par équipe ou par pôle peut être organisé :
  • de 8 h 30 à 9 h pour autoriser certains salariés à prendre leur poste au plus tard à 9 h,
  • de 16 h 00 à 17 h pour autoriser certains salariés à quitter leur poste à partir de 16 h00 (journée raccourcie : 1 fois dans la semaine maximum)
Une pause d’un minimum de ¾ d’heure est obligatoire pour le repas de midi.

Article 1.6.4 : Retraite progressive

Nouvel article aux dispositions de l’accord du 10 septembre 2013 :

Sous réserve de l’accord de la Chambre, la mise en place du nouvel aménagement du temps de travail sera formalisée par un avenant au contrat de travail ou à la lettre d’embauche.
Le collaborateur adresse une demande écrite à son employeur 6 mois avant la date d’activation de la retraite progressive.
Les salariés qui en font la demande sont éligibles à la retraite progressive à 80%.
Dans le cadre d’une réduction de travail pour maintenir une activité à 50 % d’un temps plein, l’employeur maintiendra la prise en charge des cotisations patronales relatives aux cotisations vieillesse – retraite, à hauteur de celles versées pour un collaborateur exerçant son activité à temps plein.

Article 1.7. : Heures supplémentaires (salarié à temps complet)

Nouvel article aux dispositions de l’accord du 10 septembre 2013 :

Article 1.7.4 : Compensation du travail du dimanche

L’employeur sollicite le collaborateur par écrit (messagerie) avec un délai de prévenance minimum de 15 jours avant le dimanche concerné.
Seuls les salariés volontaires peuvent travailler le dimanche ; ces salariés donneront leur accord par écrit (messagerie) à l’employeur.
Dans le cas où le personnel de la catégorie travaillerait exceptionnellement un dimanche (présence foire, salon) ; il sera appliqué un repos compensateur de remplacement de 150% qui sera pris dans la semaine suivant le dimanche travaillé.
La prise de ce repos s’effectuera en journée pleine ou demi-journée.
Si une personne travaille 7h un dimanche, les heures travaillées seront majorées de 50% soit 3.5h donc cette personne récupèrera 10.5 h.

CHAPITRE 2 - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

DES SALARIES CADRES

Article 2.2. : Accord du salarié

Nouvel article aux dispositions de l’accord du 10 septembre 2013 :

Article 2.2.1 : Retraite progressive

Les collaborateurs qui font une demande de retraite progressive et sous condition de l’accord de la Chambre bénéficient de la réversibilité du régime d’aménagement du temps de travail ; dans ce cas, les cadres auront les mêmes modalités d’aménagement du temps de travail que les salariés non cadres.
La mise en place du nouvel aménagement du temps de travail sera formalisée par un avenant au contrat de travail ou à la lettre d’embauche.
Le collaborateur adresse une demande écrite à son employeur 6 mois avant la date d’activation de la retraite progressive.
Les salariés qui en font la demande sont éligibles à la retraite progressive à 80%.
Dans le cadre d’une réduction de travail pour maintenir une activité à 50 % d’un temps plein, l’employeur maintiendra la prise en charge des cotisations patronales relatives aux cotisations vieillesse – retraite, à hauteur de celles versées pour un collaborateur exerçant son activité à temps plein

Article 2.4. : Modalités de décompte des jours travaillés

Les dispositions de l’article 2.4 de l’accord du 10 septembre 2013 sont remplacées par les dispositions suivantes :

Le temps de travail des salariés visés par le présent chapitre fait l’objet d’un décompte annuel en jours ou demi-journées de travail effectif.
Ces salariés ne sont donc pas tenus de respecter une organisation précise de leurs horaires de travail, et, conformément aux dispositions de l’article L.3121-48 du Code du travail, ne sont pas soumis:
  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-10 du Code du travail,
  • à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-34 du Code du travail,
  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article L.3121-35 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3121-36 du Code du travail.
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, dans l’objectif de respecter les dispositions contractuelles et légales, le décompte des jours travaillés et des jours de repos sera suivi au moyen d’un système auto-déclaratif.
A cet effet, le salarié renseignera le logiciel interne de gestion du temps de travail en indiquant chaque mois le nombre et la date des journées de travail réalisées, la répartition du nombre d’heures de travail et de repos au sein de chacune d’entre-elles, ainsi que le positionnement des journées de repos. Toute journée comportant pour partie du temps de travail, même dans des proportions faibles, est comptabilisée dans le forfait.
Les jours de repos devront être qualifiés en tant que :
- repos hebdomadaire (y compris journée ou demi-journée non travaillée des salariés à temps réduit),
- congés payés,
- congés conventionnels,
- jours fériés chômés,
- repos liés au forfait (journées non travaillées),
- autres (maladie, congés exceptionnels pour évènements familiaux…).
Les informations relatives à l’activité du collaborateur seront ensuite transmises pour approbation au responsable hiérarchique.

CHAPITRE 3 – REGIME DE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)


Article 3.4. : Alimentation du Compte Epargne Temps

Les dispositions de l’article 3.4 de l’accord du 10 septembre 2013 sont remplacées par les dispositions suivantes :

Les dispositifs de Compte Epargne Temps ne peuvent être alimentés qu’avec des JNT et 5 jours maximum de congés payés.
Tout salarié peut décider de porter annuellement au maximum :
  • 10 jours (JNT et/ou congés payés) sur son Compte Epargne Temps Projet ou sur son Compte Epargne Temps Retraite. Le Compte Epargne Temps Retraite peut également être alimenté par tout ou partie d’un Compte Epargne Temps Projet.
  • 7 JNT sur le Compte Epargne Temps Activité.

Article 3.5. : Plafonds des Comptes Epargne Temps

Article 3.5.3 Plafond du Compte Epargne Temps Activité

Les dispositions de l’article 3.5.3 de l’accord du 10 septembre 2013 sont remplacées par les dispositions suivantes :

Le plafond pour le Compte Epargne Temps Activité est fixé à 14 jours. Une fois le plafond atteint, le salarié est tenu de liquider les droits acquis dans les six mois suivants.

Article 3.6. : Utilisation du compte épargne temps

Article 3.6.1 Utilisation du Compte Epargne Temps « Projet »

Les dispositions de l’article 3.6.1 de l’accord du 10 septembre 2013 sont remplacées par les dispositions suivantes :

Le Compte Epargne Temps « Projet » peut être utilisé pour indemniser tout ou partie :
  • d’un congé d’une durée minimale de 15 jours ouvrés et d’une durée maximale de 30 jours ouvrés. A compter de 15 jours épargnés, le salarié peut donc actionner le dispositif en totalité ou fractionnable en périodes de 5 jours ouvrés consécutifs.
  • des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans les cas suivants : accident ou handicap grave d’un enfant à charge (L 1225-49 du code du travail), temps de formation effectué en dehors du temps de travail effectif dans le cadre des actions prévues aux articles L 6321-6 et suivants du code du travail, congé parental d’éducation ou temps partiel suite à une maladie ou accident, congé sabbatique prévu par les articles L. 3142-91 et suivants du Code du travail, congé pour création ou reprise d'entreprise prévu par les articles L. 3142-78 et suivants du Code du travail, congé de solidarité internationale prévu par l'article L. 3142-32 du Code du travail, autre circonstance exceptionnelle.
Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.
Toute demande de consommation du Compte Epargne Temps « Projet » doit être formulée par écrit et, sauf circonstance exceptionnelle, parvenir au service Ressources Humaines au minimum six mois avant la date effective de départ souhaité. L’employeur s’engage à répondre à la dite demande dans un délai de deux mois.
Le congé pris selon l'une ou l'autre des modalités indiquées au présent article est indemnisé au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé. A l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée a la nature d'un salaire.
Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié à l'échéance habituelle.
Un jour, une semaine ou un mois de congé indemnisés sont réputés correspondre respectivement à l'horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits. L'utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n'entraîne la clôture de ce dernier que s'ils ont été consommés au titre d'un congé de fin de carrière.
Le compte Epargne Temps Projet peut aussi permettre de bénéficier d’une rémunération immédiate. Ainsi, lorsqu’un salarié décide de solder son Compte Epargne Temps Projet, il a la possibilité de se faire rémunérer immédiatement la moitié des journées épargnées, soit au maximum 15 jours. Cette possibilité n’est envisageable que si le salarié a atteint le plafond des 30 jours épargnés.

CHAPITRE 4 : DONS DE JOURS

Nouveau chapitre aux dispositions de l’accord du 10 septembre 2013 :

Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de JNT ou de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un CET, au bénéfice d’un autre salarié de la Chambre Interdépartementale d’Agriculture Savoie Mont-Blanc qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.Cette disposition peut s’exercer également au bénéfice de tout salarié qui assume la charge d’une personne atteinte d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.
Le salarié bénéficiaire bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous ses avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.
La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l’enfant ou la personne  au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident.Le salarié qui fait don de jours doit conserver au moins quatre semaines de congés payés.

CHAPITRE 5 – DISPOSITIONS FINALES

Article 5.1 : Consultation des représentants salariés à la Commission Paritaire

Le présent avenant est soumis avant sa signature à la validation de la Commission Paritaire d'Etablissement.Article 5.2 : Entrée en vigueur de l'accord

Le présent avenant entre en vigueur le 1er Janvier 2019, après validation de la Commission Paritaire d'Etablissement de la Chambre interdépartementale d'Agriculture Savoie Mont-Blanc.

Article 5.3 : Durée de l'accord

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5.4 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les deux mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 5.5 : Révision - dénonciation de l’avenant à l’accord et/ou l’accord 

Les conditions et les procédures de révision et de dénonciation de l’accord et de son avenant sont celles applicables en la matière en vertu des dispositions législatives en vigueur.

Article 5.6 : Communication de l'accord

Le texte du présent avenant, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 5.7 : Publicité

Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par les dispositions législatives, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, unité territoriale de la Haute-Savoie et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes d’Annecy (Haute-Savoie).
Fait en 5 exemplaires à Aillon-le-Jeune le vendredi 15 juin 2018

Le Président de la Chambre d’Agriculture

Savoie Mont-Blanc,

____________

Le Délégué syndical CFDT,

__________________

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