Accord d'entreprise CHAMBRE REGIONALE D'AGRICULTURE AUVERGNE RHONE ALPES

ACCORD CHAMBRE REGIONALE D'AGRICULTURE AUVERGNE-RHONE-ALPES SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société CHAMBRE REGIONALE D'AGRICULTURE AUVERGNE RHONE ALPES

Le 26/03/2018


ACCORD CHAMBRE REGIONALE D’AGRICULTURE DAUVERGNE-RHÔNE-ALPES SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre
représentée par agissant en qualité de Président, d'une part,
et les délégations suivantes :
  • CFDT
  • CFE-CGC
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :

SOMMAIRE

Préambule

Chapitre I: Aménagement du temps de travail des salariés ne relevant pas d’un régime de forfait.

Article 1.1: Dispositif pour les salariés à temps complet

Article 1.2: Dispositif pour les salariés à temps partiel

Article 1.3: Rémunération

Article 1.4: Absences

Article 1.5: Heures supplémentaires (salariés à temps complet)

Article 1.5.1: Définition des heures supplémentaires
Article 1.5.2: Repos compensateur de remplacement

Article 1.5.3: Prise des repos compensateurs de remplacement

Article 1.6: Heures complémentaires (salariés à temps partiel)

Chapitre II: Aménagement du temps de travail des salariés relevant d’un régime de forfait jours.

Article 2.1: Champ d’application
Article 2.2: Accord du salarié
Article 2.3: Nombre de journées de travail
Article 2.4: Nombre de journées de repos
Article 2.5: Situations particulières
Article 2.5.1: Arrivée en cours d’année
Article 2.5.2: Départ en cours d’année
Article 2.6: Modalités de décompte des jours travaillés
Article 2.7: Rémunération forfaitaire
Article 2.8: Maîtrise et suivi de la charge de travail
Article 2.8.1: Répartition initiale de la charge de travail
Article 2.8.2: Temps de repos
Article 2.8.3: Amplitude de travail
Article 2.8.4: Durée du travail
Article 2.8.5: Suivi de la charge de travail
Article 2.8.6: Entretiens individuels
Article 2.8.7: Devoir d’alerte
Article 2.8.8: Rôle de la Commission Paritaire d’Etablissement et de la Commission Régionale Paritaire
Article 2.8.9: Suivi médical
Article 2.9: Absence en cours de période
Article 2.10: Clause de réversibilité

Chapitre III : Modalités de récupération du travail le week-end et les jours fériés

Chapitre IV: Droit à la déconnexion

Chapitre V: Régime des congés payés

Chapitre VI: Régime de compte épargne temps

Article 6.1: Objet
Article 6.2: Salariés bénéficiaires
Article 6.3: Ouverture et tenue des comptes épargnes temps
Article 6.3.1: CET « projet » et CET « retraite »
Article 6.3.2: CET « activité » (salariés au forfait annuel en jours)
Article 6.4: Alimentation des comptes épargnes temps
Article 6.5: Plafond des comptes épargnes temps
Article 6.5.1: Plafond du Compte Epargne Temps « projet »
Article 6.5.2: Plafond du Compte Epargne Temps « retraite »
Article 6.5.3: Plafond du Compte Epargne Temps « activité»
Article 6.6: Utilisation des comptes épargnes temps
Article 6.6.1: Utilisation du Compte Epargne Temps « projet »
Article 6.6.2: Utilisation du Compte Epargne Temps « retraite »
Article 6.6.3: Utilisation du Compte Epargne Temps « activité »
Article 6.7: Cas particulier pour les salariés à temps partiel
Article 6.8 : Modalités de conversion
Article 6.9 : Rupture du contrat de travail

Chapitre VII: Dons de jours de congés, jours de RTT, jours de repos supplémentaires

Chapitre VIII: Compensations financières

Chapitre IX: Dispositions finales

Article 9.1: Consultation des représentants salariés à la Commission Paritaire
Article 9.2: Entrée en vigueur de l'accord

Article 9.3: Durée de l'accord

Article 9.4: Interprétation de l'accord
Article 9.5: Révision de l'accord

Article 9.6: Dénonciation de l'accord

Article 9.7: Communication de l'accord

Article 9.8: Publicité

Article 9.9: Modification de l'accord

Préambule :

Le 1er Janvier 2016 a été constituée la nouvelle « l’employeur »

Considérant :
  • Les termes de l’accord cadre national sur l’aménagement et la réduction du temps de travail dans les chambres d’agriculture,
  • Les dispositions législatives en vigueur,
  • La création de « l’employeur » au 1er janvier 2016,
Les parties ont convenu des dispositions du présent accord lequel a notamment la nature d’accord de substitution au sens des dispositions de l’article L2261-10 du code du travail au titre de l’ensemble des accords ou usages sur le même thème existant au sein des deux anciennes « structures » notamment en termes de jours de repos ou de jours travaillés par an.
Le présent accord s’applique au sein de l«l’employeur» et concerne l’ensemble des salariés quelle que soit la nature de leur contrat de travail. Toutefois, eu égard à l’organisation de « l’employeur », à la diversité de ses activités et aux différences de statuts et d’autonomie du personnel, il est convenu de différencier les modes d’aménagement du temps de travail en fonction des catégories de salariés : les salariés qui relèvent d’un régime de forfait en jours et les salariés qui ne relèvent pas d’un régime de forfait en jours.
Le présent accord ne s’applique pas aux salariés embauchés par contrat de travail à durée déterminée ou contrat de travail temporaire d’une durée inférieure ou égale à 2 mois. Ces salariés effectueront leur travail sur la base de 35 heures hebdomadaires à raison de 5 jours * 7 heures sans acquisition de jours de RTT afin de répondre aux impératifs de travail non compatibles avec l'acquisition par ces derniers de jours de réduction du temps de travail.

CHAPITRE 1 - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES NE RELEVANT PAS D’UN REGIME DE FORFAIT

Article 1.1. : Dispositif pour les salariés à temps complet

Pour les salariés à temps complet ne relevant pas d’un régime de forfait jour (chapitre 2 ci-après), les horaires hebdomadaires sont établis sur une durée du travail supérieure à 35 heures. Les heures accomplies au-delà de 35 heures et dans la limite de 38H30 minutes (38H50 centièmes) permettent d'acquérir des droits à repos (20 jours de RTT).
L'horaire hebdomadaire est fixé en fonction des besoins et des modalités de fonctionnement de « l’employeur », du lundi au jeudi à raison de 8H en moyenne par jour et le vendredi à raison de 6H30 minutes (6H50 centièmes).
Les jours de repos générés par ces horaires de travail (soit 20 jours de RTT pour un horaire hebdomadaire fixé à 38H30 minutes (38H50 centièmes) devront impérativement être pris avant le 31 Décembre de chaque année, la période de référence étant l’année civile.
Les droits à RTT seront proratisés en fonction des absences (ex maladie…) en cours d’année ou en cas d’entrée ou sortie sur la période annuelle de référence.
Les droits à RTT de 20 jours seront pris dans les conditions suivantes :
- à l'initiative de l'employeur : pour 8 jours maximum de repos acquis, les dates seront arrêtées par la direction (principalement au titre de la semaine de Noël et ponts jours fériés) en respectant un délai de prévenance et après information des représentants à la Commission Paritaire d’Etablissement. Les jours de repos dont les dates sont arrêtées par l'employeur seront pris obligatoirement par journée.
Des dispositions différentes peuvent être aménagées exceptionnellement en fonction des besoins des services afin de répondre au principe de continuité du service. Ces aménagements seront présentés pour validation en Commission Paritaire d’Etablissement.
- À l'initiative du salarié : pour 12 jours minimum de repos acquis, la ou les dates seront arrêtées par le salarié. Les jours de repos dont les dates sont arrêtées par le salarié pourront être pris par demi-journée ou journée et conformément aux dispositions suivantes :
  • Les jours de RTT peuvent être accolés à raison de 5 jours maximum.
  • Les jours de RTT non pris du fait de l’employeur sont reportés et pris dans les trois mois qui suivent la fin de période de référence.
Les jours de RTT n’étant pas assimilables à des congés, ils devront être pris régulièrement tout au long de l’année.
Ils feront l’objet d’un suivi régulier et individualisé par le supérieur hiérarchique et/ou la RH.
Les dates choisies par le salarié portant sur des demi-journées ou des journées complètes devront être communiquées au responsable de service ou le cas échéant à la RH et/ou à la Direction en respectant un délai de prévenance de cinq jours calendaires. Si, en raison des nécessités du service, la ou les dates proposées ne peuvent être acceptées, le salarié en sera informé dans un délai de trois jours calendaires à compter de la demande. En pareil cas, le salarié pourra proposer ultérieurement une nouvelle date soumise à l’accord de l'employeur.

Article 1.2. : Dispositif pour les salariés à temps partiel

Pour les salariés à temps partiel ne relevant pas d’un régime de forfait jour (chapitre 2 ci-après), les horaires hebdomadaires seront contractuellement établis afin de permettre l’acquisition de droits à repos (jours de RTT) au prorata de leur quotité de travail (50% : 10 jours, 60% : 12 jours, 70% : 14 jours, 80% : 16 jours, 90% : 18 jours).
Ces droits à repos ainsi générés seront pris selon les mêmes modalités que celles définies ci-dessus pour les salariés à temps complet.

Article 1.3. : Rémunération

Il est convenu que la rémunération de chaque salarié sera lissée sur la base de l’horaire moyen de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de rémunération.

Article 1.4. : Absences

Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail et seront neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires ou complémentaires.
Les absences rémunérées de toute nature (ex l’absence pour maladie, congés exceptionnels…) sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
Les absences non rémunérées (absence injustifiée, congés sans solde, congés sabbatiques…) de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absences constatées par rapport au nombre réel du mois considéré.
En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé. La même règle sera appliquée pour le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite.

Article 1.5. : Heures supplémentaires (salarié à temps complet)


Article 1.5.1 : Définition des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, sous réserve qu’elles aient été préalablement autorisées ou demandées par les responsables hiérarchiques de la chambre, les heures effectuées au-delà de:
  • la durée de travail hebdomadaire de travail fixée à 38H30 minutes (38H50 centièmes)
  • de 1589 heures de travail effectif déduction faite, le cas échéant, des heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée à 38H30 minutes.
365 jours - 104 jours de repos hebdomadaire - 25 jours de congés payés – 9 jours fériés en moyenne tombant un jour ouvré = 227 jours * 7 heures par jour ouvré = 1589 heures

Le seuil de 1589 heures est applicable à une personne disposant d’un droit à congés payés intégral. En conséquence, il est convenu entre les parties que, pour les salariés n’ayant pu prendre l’intégralité des congés payés sur la période de référence, et ce quelle qu’en soit la cause, ce seuil est augmenté proportionnellement aux jours de congés non pris. Les heures supplémentaires sont alors définies comme les heures effectuées au-delà du plafond ainsi recalculé.
Cependant, afin de faciliter l’organisation du travail, il est mis en place un aménagement des horaires de travail sur une période de deux semaines.
Chaque agent peut faire varier son horaire de travail d’un jour à l’autre, tout en respectant les plages de présence obligatoire, l’organisation du service et la possibilité de report d’heures fixé par le règlement d’horaires variables.
Dans ce cadre, la durée du travail sur deux semaines est de 77 heures sur deux semaines

de travail.

L’aménagement du temps de travail est observé sur 26 périodes de deux semaines dans l’année : période 1= semaines 1+2, période 2 = semaines 3+4 etc…
Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 77 heures sur deux semaines.
Ainsi, à titre exceptionnel et en cas de prévision de dépassement de cette durée de travail non gérable par le dispositif d’aménagement sur la période de deux semaines, l’agent doit déposer auprès de son responsable hiérarchique une demande d’heures supplémentaires.
Le dépôt de la demande doit être réalisé en amont de la quinzaine au cours de laquelle les heures supplémentaires devraient être réalisées.
Les heures supplémentaires ne peuvent être exécutées qu’après validation du responsable qui s’engage à donner une réponse dans les meilleurs délais.

Article 1.5.2 : Repos compensateur de remplacement

Les heures de travail effectif relevant de la qualification d’heures supplémentaires n’ouvrent pas droit à rémunération mais à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement selon les dispositions de la législation en vigueur. Si du fait de l’employeur ce repos compensateur de remplacement ne peut être pris par le salarié, les heures supplémentaires seront payées.

Article 1.5.3 : Prise des repos compensateurs de remplacement 

Dès que le droit à repos compensateur acquis atteint au moins une demi-journée, le repos compensateur de remplacement ne peut être pris que par demi-journée ou par journée, dans le délai maximum 2 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit. Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 5 jours, de préférence dans une période de faible activité. Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction.
La prise du repos compensateur de remplacement n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

Article 1.6. : Heures complémentaires (salariés à temps partiel)

Les heures complémentaires sont gérées conformément aux dispositions du Statut des Personnels Administratifs des Chambres d'Agriculture "Article 17 bis".
La limite dans laquelle les salariés peuvent réaliser des heures complémentaires est portée au tiers de la durée contractuelle de travail sans toutefois pouvoir porter la durée de travail du salarié au niveau de la durée légale du travail.
Constituent des heures complémentaires, sous réserve qu’elles aient été préalablement autorisées ou demandées par les responsables hiérarchiques de la chambre, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.
Les heures complémentaires sont gérées conformément aux dispositions du Statut du Personnel Administratif des Chambres d’Agriculture article 17Bis al9.
Dès que le droit à repos compensateur acquis atteint au moins une demi-journée, le repos compensateur de remplacement ne peut être pris que par demi-journée ou par journée, dans le délai maximum 2 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit. Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 5 jours, de préférence dans une période de faible activité. Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction.
La prise du repos compensateur de remplacement n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

CHAPITRE II - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES RELEVANT D’UN REGIME DE FORFAIT JOURS

Les missions spécifiques de certains salariés de la chambre d’agriculture nécessitent la mise en place d’une organisation du travail particulière. Afin d’adapter au mieux ces situations de travail, il est convenu d’instituer une organisation du travail dite de « convention de forfait en jours de travail ». Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions légales en vigueur.

Article 2.1. : Champ d’application

Les parties conviennent que les conventions de forfait en jours ne peuvent être conclues qu’avec :
- les salariés « cadres » qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail et de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
- les salariés dont l’indice total est supérieur au plafond mensuel de la sécurité sociale (soit au 01/01/2018 le plafond à 3311 euros mensuels : 39732/13/6,234 = 490 points).
A ce titre, les parties au présent accord, après avoir procédé à une analyse, retiennent que répondent à cette définition les salariés de la catégorie E dont la mission comprend pour tout ou partie de leur temps des fonctions de management.
Ainsi, des conventions de forfait jours pourront être conclues avec :
  • Les chefs de service
  • Les responsables d’équipe
Au même titre, certains salariés appartenant aux catégories d'emplois précitées pourront du fait de leurs conditions effectives d'activité ne pas se voir proposer un régime de forfait jours.
Toute modification de cette liste dans l’avenir fera l’objet d’un avenant au présent accord et d’une information de la Commission Paritaire d’Etablissement.

Article 2.2. : Accord du salarié

La mise en place du forfait jours ne peut être réalisée qu’avec l’accord écrit du salarié en place.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait annuel en jours ne remet pas en cause le contrat du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.

Article 2.3. : Nombre de journées de travail

Le nombre de jours travaillés dans l’année est fixé à 207 jours. La journée de solidarité est incluse dans ce forfait.
La période de référence pour l’appréciation de ce forfait se fait du 1er Janvier au 31 Décembre.
Les agents qui exercent une activité à temps « réduit » se verront proposer un décompte de leur durée de travail sur l’année. Ainsi, le nombre maximum de jours travaillés par an fixé à 207 jours pour un salarié à temps complet est proratisé en fonction de la quotité d’activité du salarié à temps « réduit ».

Article 2.4. : Nombre de journées de repos

Pour ne pas dépasser ce forfait, il est accordé chaque année des jours de repos supplémentaires au nombre de 20 jours.
Le nombre de jours supplémentaires de repos accordé dans l’année s’obtient en déduisant du nombre de jours total de l’année (jours calendaires) :
  • le nombre de samedis et de dimanches
  • un forfait de 9 jours fériés
  • 25 jours ouvrés de congés légaux annuels
  • 207 jours du forfait annuel en jours (1 journée de solidarité incluse)

365 jours calendaires- 104 jours de repos hebdomadaires - 9 jours fériés en moyenne tombant un jour ouvré - 25 jours de congés payés - 207 jours travaillés (journée de solidarité incluse) = 20 jours de repos supplémentaires.
Ces jours de repos acquis seront pris principalement à l’initiative du salarié après information de sa hiérarchie afin d’assurer une nécessaire adéquation entre les modalités d’aménagement du temps de travail des salariés relevant du régime de forfait jours et le fonctionnement général de la chambre ainsi que les exigences inhérentes à la mission de service public. L’employeur ne pourra refuser la prise de ces jours que pour des raisons de service.
Seront toutefois définis par la Direction les jours de repos fixés dans le cadre de la planification des ouvertures/fermetures de la Chambre, après information des représentants à la Commission Paritaire d'Etablissement et sous respect d’un délai de prévenance. Ces jours de repos dont les dates sont arrêtées par l’employeur seront pris obligatoirement par journée et correspondent à des périodes de fermeture de la Chambre d’Agriculture.

Article 2.5 : Situations particulières

En cas d’arrivée ou de départ du salarié en cours d’année une règle de proratisation concernant le plafond annuel de jours travaillés est appliquée.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel intégral, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
Un calcul spécifique est appliqué pour les salariés entrant ou sortant en cours de période

Article 2.5.1 : Arrivée en cours d’année

Afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l’année, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires restant à courir :
  • le nombre de samedis et de dimanches
  • le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l’année
  • le prorata du nombre de jours de repos supplémentaires pour l’année considérée.
A titre d’exemple en 2017 avec 9 jours fériés et 20 jours de repos supplémentaires, pour un salarié entré le 1er juillet 2017: 116 jours de travail
1. Calcul du nombre de jours calendaires restants du 01/07/2017 au 31/12/2017: 365j -181 j=184 j
2. Retrait des samedis et dimanches restants : 184 j- 54 j= 130 j
3. Retrait des jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l’année:130j-4j=126 j
4. Prorata des jours de repos supplémentaires : (20*184)/365 = 10 j
5. Nombre de jours travaillés: 126 j -10 j = 116 jours

Article 2.5.2 : Départ en cours d’année

Afin de déterminer le nombre de jours travaillés, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires écoulés dans l’année considérée avant le départ :
  • le nombre de samedis et de dimanches
  • le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré depuis le début de l’année
  • le prorata du nombre de congés supplémentaires pour l’année considérée.
A titre d’exemple, pour un salarié partant le 20 Mars 2017: 52 jours de travail
1. Calcul du nombre de jours calendaires écoulés du 01/01/2017 au 20/03/2017 :365j-286j =79 j
2. Retrait des samedis et dimanches écoulés : 79j- 23j= 56 j
3. Retrait des jours fériés coïncidant avec un jour ouvré échu jusqu’au 20/03/2017: 56j-0j=56j
4. Prorata des jours de repos supplémentaires: (20*79)/365 = 4 j
5. Nombre de jours travaillés: 56 j -4 j = 52 jours

Article 2.6. : Modalités de décompte des jours travaillés

Le temps de travail des salariés visés par le présent chapitre fait l’objet d’un décompte annuel en jours ou demi-journées de travail effectif.
Les salariés sous convention de forfait en jours ne sont donc pas tenus de respecter une organisation précise de leurs horaires de travail, et, conformément aux dispositions législatives en vigueur, ne sont pas concernés par la durée légale hebdomadaire du travail et sont exclus des dispositions relatives aux heures supplémentaires.
Nonobstant, ils bénéficient du repos quotidien (11 heures) et du repos hebdomadaire (35h)
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales fera l’objet d’un suivi objectif mis en place par l’employeur au moyen d’un logiciel de gestion des périodes d’activité et soumis pour approbation au responsable hiérarchique.
Les jours de repos supplémentaires feront l’objet d’une planification hebdomadaire et seront portés pour information sur l’agenda de l’agent.
À cet effet, le salarié renseignera le logiciel interne de gestion des périodes d’activité (à titre d’exemple le logiciel "OCTAGRI") en indiquant chaque mois le nombre et la date des journées de travail réalisées, la répartition du nombre d’heures de travail et de repos au sein de chacune d’entre-elles, ainsi que le positionnement de journées de repos.
Toute journée ou demi-journée est décomptée dès lors qu’elle comporte pour partie du temps de travail même dans de faibles proportions, quel que soit le nombre d’heures travaillées.
Les jours de repos devront être qualifiés en tant que :
- congés payés
- congés conventionnels
- jours fériés chômés
- repos liés au forfait (journées de repos supplémentaires)
- autres (congés exceptionnels pour événements familiaux…)
Ce document (état de frais mensuel de l’agent) est ensuite transmis pour approbation au responsable hiérarchique.

Article 2.7. : Rémunération forfaitaire

Les salariés visés au présent chapitre bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle, en contrepartie de l’exercice de leur mission, lissée sur 13 mois.

Article 2.8. : Maîtrise et suivi de la charge de travail

Afin que l’amplitude et la charge de travail demeurent raisonnables et dans le but d’assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des salariés employés au « forfait jours », les parties au présent accord conviennent des dispositions suivantes.

Article 2.8.1 : Répartition initiale de la charge de travail

Afin que le salarié puisse répartir dans les meilleures conditions, et au plus tôt, sa charge de travail sur l’année et dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu qu’il définisse en début de période de référence telle que définie à l’article 2.3, le calendrier prévisionnel de l'aménagement du temps de travail et de la prise des jours de repos sur la période considérée, en prenant en compte les impératifs liés, d’une part, à la réalisation de sa mission et, d’autre part, au bon fonctionnement du service auquel il est rattaché et plus généralement à celui de l’entreprise.
Cette organisation prévisionnelle définie dans le cadre de l’entretien annuel d’évaluation est soumise pour avis au responsable hiérarchique qui fait part au salarié de ses éventuelles observations.
Elle n’a pas un caractère définitif et est susceptible d’évoluer au regard des nécessités inhérentes à l’exploitation de l’activité de l’entreprise.
Outre la répartition de la charge de travail, l’organisation prévisionnelle doit permettre au salarié de concilier au mieux son activité professionnelle avec sa vie personnelle.

Article 2.8.2 : Temps de repos

Les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient au minimum d’un repos quotidien consécutif de 11 heures et d’un repos hebdomadaire consécutif de 35 heures.

Article 2.8.3 : Amplitude de travail

L’amplitude quotidienne de travail ne peut être supérieure à 13 heures (calcul: 24h-11h de repos quotidien).


Article 2.8.4 : Durée du travail

Les durées de travail effectif ne peuvent dépasser :
- quotidiennement 10 heures et à titre dérogatoire 12 heures en cas d'accroissement d'activité ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise. - hebdomadairement 48 heures

Les durées énoncées précédemment délimitent une borne maximale et ne peuvent caractériser une durée normale de travail.
Afin d’assurer le respect de ces limitations mais également l’adéquation entre les modalités d’aménagement du temps de travail des salariés relevant du régime de forfait jours avec le fonctionnement général de la chambre, il est convenu que ces salariés devront être principalement en activité sur les plages horaires fixes imposés aux salariés ne relevant pas du régime de forfait jours.

Article 2.8.5 : Suivi de la charge de travail

L’organisation du travail des salariés doit faire l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail et respect des durées maximales de travail et d’amplitude et des durées minimales de repos.
Le prévisionnel d’activités est établi entre l’agent et son responsable hiérarchique sur la base de 207 jours de travail par an.

Article 2.8.6 : Entretiens individuels

Au minimum, un entretien semestriel est organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et son supérieur hiérarchique. L’entretien aborde la charge de travail du salarié, le respect des durées maximales de travail et d’amplitude, le respect des durées minimales des repos, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale. La rémunération du salarié en lien avec son activité est abordée dans le cadre de l’entretien annuel d’évaluation.
En complément de l’entretien semestriel, chaque salarié pourra demander l’organisation d’un entretien en vue d’aborder les thèmes concernant la charge de travail, les durées de travail et de repos, l’amplitude de travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Article 2.8.7 : Devoir d’alerte

Le salarié qui estime que sa charge de travail est trop importante a le devoir d’en alerter immédiatement sa hiérarchie. Un entretien sera organisé dans les plus brefs délais afin que la situation soit analysée. Le cas échéant, si l’alerte est fondée, la hiérarchie prendra les mesures nécessaires pour que cesse la situation constatée et qu’il soit procédé à un ajustement de la charge de travail de l’agent.
Le salarié conserve également la possibilité de saisir les représentants salariés à la Commission Paritaire d’Etablissement.
Les membres de la Commission Paritaire d’Etablissement en configuration de CHSCT sont tenus informés de ces alertes.

Article 2.8.8 : Rôle de la Commission Paritaire d'Etablissement et de la Commission Paritaire Régionale

La Commission Paritaire d'Etablissement dans son rôle de CHSCT sera tenue informée des conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l’année. Seront examinés notamment l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des salariés concernés. Ces informations préciseront notamment : la liste et le nombre de personnes, le nombre d’alertes émises ainsi que la synthèse des mesures prises.
La Commission Paritaire Régionale se verra transmettre pour information, les éléments consolidés remis à la Commission Paritaire d'Etablissement.

Article 2.8.9 : Suivi médical

Afin de prévenir d’éventuels risques sur sa santé physique et morale, chaque agent peut, sur sa demande, solliciter une visite médicale distincte de la visite réglementaire et obligatoire auprès des services de la médecine du travail.

Article 2.9. : Absence en cours de période

Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait. 
Ainsi, les jours de congés supplémentaires légaux, prévus par le Statut ou la Convention Collective (congés d’ancienneté, congés exceptionnels liés notamment à des évènements familiaux…) les absences non récupérables (liées à la maladie, à la maternité, à la paternité…) ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos calculé.
Par ailleurs, les absences non rémunérées d’une journée ou d’une demi-journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier reconstitué.

Article 2.10. : Clause de réversibilité

Les collaborateurs en place ayant souscrit par avenant à leur contrat de travail une convention de forfait annuel en jours pourront sortir du dispositif une fois au cours de leur carrière au sein de la Chambre.
Cette réversibilité interviendra après que l’ensemble des dispositions des articles 2.8.5 à 2.8.9 ait été épuisé.
La réversibilité ne pourra être exercée qu’une seule fois. Elle interviendra au 31 Décembre et devra faire l’objet d’un préavis de trois mois minimum.

CHAPITRE III : MODALITES DE RECUPERATION DU TRAVAIL LE WEEK-END ET LES JOURS FERIES

Le samedi étant un jour ouvrable, le travail effectué ce jour-là est comptabilisé comme celui des autres jours de la semaine et entre dans le calcul de l’aménagement du temps de travail sur deux semaines pour les agents non soumis au forfait jour.
L’ensemble des agents peuvent être amenés

exceptionnellement à travailler un dimanche ou un jour férié après accord préalable du responsable de service.

Les modalités de récupération du travail le dimanche ou un jour férié sont les suivantes
-1/2 journée travaillée : 1 journée de récupération
- 1 journée travaillée : 2 journées de récupération

CHAPITRE IV : DROIT A LA DECONNEXION

Les parties soulignent que les nouvelles technologies de l’information et de la communication constituent des leviers importants de performance et de modernisation de l’organisation du travail au bénéfice de l’entreprise comme des salariés. Pour autant, le développement de ces outils doit se faire dans le respect de la vie personnelle de chacun et du droit au repos.
En conséquence, en application de la loi n°2016-1088 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, les parties rappellent qu’en dehors des périodes habituelles de travail, les salariés ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec leur entreprise, notamment par le biais des outils numériques mis à leur disposition pour une utilisation professionnelle. De même, ils n’ont pas l’obligation de lire ou de répondre aux courriels, au téléphone ou autres formes de sollicitations qui leur seraient adressés pendant les périodes de repos, de congés ou de suspension de contrat de travail.
Le droit à la déconnexion est par ailleurs rappelé de manière explicite dans les conventions individuelles de forfait jours.
Les parties rappellent que sans préjudice des exigences liées à la continuité du service, les réunions doivent être organisées en respectant les horaires normaux de travail et les parties souhaitent encourager, lorsqu’elles sont compatibles avec l’organisation du travail, la mise en place de réunions à distance, par le biais de visioconférence ou de conférence téléphonique afin de limiter les déplacements chronophages des agents.
Il est rappelé qu’un travail régional va être engagé sur le droit à la déconnexion en vue d’établir un accord ou une charte sur l’utilisation des moyens informatiques et de communication en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale.
Cet accord ou cette charte pourra prévoir la mise en place de dispositifs de vigilance permettant l’identification d’éventuelles difficultés et la mise en place de mesures de sensibilisation.

CHAPITRE V : REGIME DES CONGES PAYES

Afin de tenir compte des conditions d’emploi des collaborateurs et des besoins de maintien d’un niveau constant de prestations au profit des bénéficiaires des services de la Chambre d’Agriculture, il est convenu que les salariés bénéficiant d’un droit complet à congés payés devront obligatoirement positionner

3 semaines de congés pour la période comprise entre le 1er Mai et le 31 Octobre de chaque année (dont deux semaines consécutives).

Les jours de congés payés feront l’objet d’une planification trimestrielle et seront portés sur l’agenda de l’agent après leur validation par le responsable hiérarchique.
Les jours de fractionnement continueront à s’acquérir conformément aux dispositions du Statut du Personnel Administratif des Chambres d’Agriculture.

CHAPITRE VI : REGIME DE COMPTE EPARGNE TEMPS

Article 6.1. : Objet

Les présentes dispositions sont conclues dans le cadre des dispositions des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.
Le Compte Epargne Temps a des objectifs différents suivant le dispositif choisi.

  • Le Compte Epargne Temps Projet : permet de reporter des jours RTT ou des jours de repos acquis au titre du régime de forfait jours, pour accomplir un projet personnel.
  • Le Compte Epargne Temps Retraite : permet de favoriser le départ anticipé ou progressif à la retraite.
  • Le Compte Epargne Temps « Activité » : pour les agents au forfait annuel jours uniquement, permet d’ajuster le nombre de jours de travail en fonction des besoins du service et sous réserve de l’accord de l’employeur (chiffre d’affaires supplémentaire, surcroît d’activité lié à l’absence de salariés ou projets exceptionnels, crises…)
Dans tous les cas, il est tenu un compte individuel qui est communiqué annuellement au salarié.


Article 6.2. : Salariés bénéficiaires

Le Compte Epargne Temps « Projet » à tous les salariés titularisés.
Le Compte Epargne Temps « Retraite » n’est accessible qu’aux salariés titularisés de 57 ans et plus. Ces derniers ne peuvent en faire la demande qu'à partir de l'année de leurs 57 ans.
Le Compte Epargne Temps « Activité » est réservé aux salariés titularisés ayant opté pour le forfait annuel en jours.

Article 6.3. : Ouverture et tenue des Comptes Epargnes Temps

Article 6.3.1 : CET « Projet » et CET « Retraite »

L’ouverture du compte et son alimentation relève de la seule initiative du salarié.
Tout salarié intéressé en fera la demande par écrit auprès de la Direction de la Chambre d’Agriculture, en précisant notamment le nombre de jours qu’il souhaite épargner et quels sont les droits que le salarié entend affecter au Compte Epargne-Temps.
Toute demande pour l’année N devra parvenir au plus tard le 31 Décembre de l’année N-1.
Ainsi chaque année, le salarié précisera par courrier à la Direction le nombre de jours qu’il souhaite épargner l’année suivante et ce, également avant le 31 Décembre.

Article 6.3.2: CET « Activité » (salariés au forfait annuel en jours)

L’ouverture du compte est possible à tout moment sur proposition du salarié ou du responsable hiérarchique et avec l’accord du salarié.
La demande signée par le salarié et le responsable est transmise dans les meilleurs délais à la Direction pour accord.

Article 6.4. : Alimentation des Comptes Epargnes Temps

Les dispositifs de Compte Epargne Temps ne peuvent être alimentés qu’avec des journées RTT ou de repos supplémentaires acquis au titre du régime de forfait jours pour les salariés relevant des dispositions du chapitre II.
Tout salarié peut décider de porter annuellement au maximum :
 7 journées RTT (salarié hors forfait jours) ou de repos supplémentaires (salariés relevant du régime de forfait jours) sur son Compte Epargne Temps Projet
 10 journées RTT (salarié hors forfait jours) ou de repos supplémentaires (salariés relevant du régime de forfait jours) sur son Compte Epargne Temps Retraite pour les salariés de 57 ans et plus.
 7 jours de repos supplémentaires pour les salariés relevant du régime de forfait jours sur son Compte Epargne Activité.
Le nombre de jours permettant d’alimenter l’ensemble des Comptes Epargne Temps est validé sous réserve du nombre de jours RTT ou de jours de repos supplémentaires disponibles pour les salariés au regard des jours fixés par l’employeur dans le cadre de la planification des ouvertures/fermetures de la Chambre.

Article 6.5. : Plafonds des Comptes Epargne Temps

6.5.1 Plafond du Compte Epargne Temps « Projet »

Le plafond est fixé à 21 jours.
Le dispositif doit obligatoirement être liquidé lorsque les droits acquis atteignent

21 journées sur le Compte Epargne Temps Projet.

Une fois le plafond atteint, le salarié est contraint de liquider les droits acquis dans les trois années suivantes. Pendant cette période, tant que le crédit temps n’est pas épuisé, il ne pourra plus épargner de journées supplémentaires.

6.5.2 Plafond du Compte Epargne Temps « Retraite »

Le plafond pour le Compte Epargne Temps Retraite est fixé

à 60 jours. Une fois ce plafond atteint, le salarié ne peut plus épargner de jours.


6.5.3 Plafond du Compte Epargne Temps « Activité »

Le Compte Epargne Temps Activité est fixé à 7 jours par an sur deux ans, plafonné à

14 jours. Une fois le plafond atteint, le salarié est tenu de liquider les droits acquis dans l’année qui suit la période considérée de deux ans.

Article 6.6. : Utilisation du compte épargne temps

6.6.1 Utilisation du Compte Epargne Temps « Projet »

Le Compte Epargne Temps « Projet » peut être utilisé pour indemniser tout ou partie :
  • D’un congé d’une durée minimale de 14 jours et d’une durée maximale de  21 jours. A compter de 14 jours épargnés, le salarié peut donc actionner son dispositif.
  • Des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans les cas suivants : accident ou handicap grave d’un enfant à charge (L 1225-49 du code du travail), temps de formation effectué en dehors du temps de travail effectif dans le cadre des actions prévues aux articles L 6321-6 et suivants du code du travail, congé parental d’éducation ou temps partiel suite à une maladie ou accident, congé sabbatique prévu par les articles L. 3142-91 et suivants du Code du travail, congé pour création ou reprise d'entreprise prévu par les articles L. 3142-78 et suivants du Code du travail, congé de solidarité internationale prévu par l'article L. 3142-32 du Code du travail
Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.
Toute demande de consommation du Compte Epargne Temps « Projet » doit être formulée par écrit et parvenir à la Direction, au minimum six mois avant la date effective de départ souhaité. L’employeur s’engage à répondre à ladite demande dans un délai de deux mois.
Le congé pris selon l'une ou l'autre des modalités indiquées au présent article est indemnisé au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé. A l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée a la nature d'un salaire.
Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié à l'échéance habituelle.
Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l'horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.
L'utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n'entraîne la clôture de ce dernier que s'ils ont été consommés au titre d'un congé de fin de carrière.

6.6.2 Utilisation du Compte Epargne Temps « Retraite »

Le Compte Epargne Temps Retraite peut être utilisé pour indemniser des cessations anticipées de l’activité des salariés âgés de plus de 57 ans, de manière progressive (passage à temps partiel) ou totale.
Toute demande de consommation du Compte Epargne Temps Retraite doit être formulée par écrit et parvenir au service ressources humaines ou autre au minimum six mois avant la date effective de départ souhaité ou de la cessation progressive d’activité. L’employeur s’engage à répondre à ladite demande dans un délai de deux mois.

6.6.3 Utilisation du Compte Epargne Temps « Activité »

Le Compte Epargne Temps Activité permet de bénéficier de la prise sous forme de repos supplémentaire ou de la rémunération des journées épargnées.
Cette possibilité d’utilisation n’est envisageable que si le salarié a atteint le seuil de 7 jours épargnés.
Les jours épargnés seront majorés à hauteur de 10%.
Ils pourront donner lieu:
  • soit à la récupération
  • soit au versement d'une indemnité égale à 1/207ième du montant de la rémunération annuelle totale, gratification incluse, multiplié par le nombre de jours.
Ce versement interviendra lors de la paie du mois de Décembre.
Les jours épargnés et non payés seront pris sous forme de jours de repos au plus tard dans l’année qui suit la période considérée de deux ans.

Article 6.7. : Cas particulier pour les salariés à temps partiel

Les chiffres annoncés dans les articles précédents (articles 4.4, 4.5 et 4.6) correspondent à la réglementation applicable aux salariés travaillant à temps plein. Pour les salariés travaillant à temps partiel, il convient donc de proratiser en fonction de leur temps de travail.
Exemple : un salarié travaillant à mi-temps peut épargner par an maximum 3.5 journées non travaillées sur son Compte Epargne Temps « Projet », lui-même plafonné à 10.5 jours.

Article 6.8. : Modalités de conversion

Les journées affectées sur le Compte Epargne Temps sont converties de la façon suivante : à chaque journée correspond le montant du salaire journalier de l’agent, ces éléments étant réévalués annuellement. Les sommes versées au salariés lors de la prise du congé sont calculées sur la base du salaire qu’il percevrait au moment de son départ en congé et non au moment où il a épargné ces journées.

Article 6.9. : Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, et ce quel que soit le motif, le salarié percevra une indemnité compensatrice correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis dans le cadre de son Compte Epargne Temps.

CHAPITRE VII: – DONS DE JOURS DE CONGES, JOURS RTT, JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES

Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de RTT ou de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un CET, au bénéfice d’un autre salarié de la Chambre Régionale d'Agriculture qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.
Cette disposition peut s’exercer également au bénéfice de tout salarié qui assume la charge d’une personne atteinte d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.
Le salarié bénéficiaire bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous ses avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.
La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident.
Le salarié qui fait don de jours doit conserver au moins quatre semaines de congés payés.

CHAPITRE VIII – COMPENSATIONS FINANCIERES

Dans le cadre de cet accord, il est convenu d’accorder au 1er Janvier 2018 :
  • 3 points au choix hors 1.7% du GVT pour l’ensemble du personnel entrant dans le champ de la négociation, à l’exception des 11 agents transférés le 1er Juillet 2017

    qui ont conservé les conditions d'emploi de leur Chambre d'agriculture d'origine jusqu'à la signature des accords d'harmonisation au sein de la Chambre régionale.


  • Attribution systématique de points sur deux ans dans le cadre des 1,7% du GVT en fonction du niveau de rémunération des salariés au 01/01/2018 :
  • 10 points + 10 points si indice total <350 points
  • 5 points + 5 points si indice total entre 350 et 450 points
  • 3 points + 2 points si indice total > 450 points
Le solde sera affecté au titre des points individuels au choix


CHAPITRE IX – DISPOSITIONS FINALES

Article 9.1 : Consultation des représentants salariés à la Commission Paritaire.

Le présent accord est soumis avant sa signature à la validation

de la Commission Paritaire d'Etablissement.

Article 9.2 : Entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord entre en vigueur le 1er Janvier 2018, après validation de la Commission Paritaire d'Etablissement de la Chambre régionale d'agriculture Auvergne-Rhône-Alpes.


Article 9.3 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée

Article 9.4 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les deux mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 9.5 : Révision de l’accord

La ou les parties signataires qui demandent la révision de l'accord peuvent le faire à tout moment en prévenant les autres parties par courrier recommandé précisant les points litigieux et indiquant les propositions.
La demande de révision peut aussi bien émaner de syndicats représentatifs non signataires, dans le respect des dispositions législatives en vigueur.
Les partenaires sociaux se réuniront dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la lettre recommandée.
La demande de révision n'entraîne pas la dénonciation de l'accord.
Les points faisant l'objet de la demande de révision resteront applicables jusqu'à la validation en Commission Paritaire d'Etablissement, après signature par le ou les syndicats représentatifs au moment de la révision, d'un accord de révision.

Article 9.6: Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve d'un préavis de trois mois.
La dénonciation sera notifiée par son auteur au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception, adressées aux parties signataires.
Durant un délai de survie de 12 mois, l'accord dénoncé continue à produire ses effets. Le terme de la survie de l'accord dénoncé est donc, selon les circonstances, l'issue négative des discussions postérieures à la mise en cause ou l'entrée en vigueur d'un accord de substitution.

Article 9.7 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 9.8 : Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par les dispositions législatives, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Lyon située 1 Bd Marius Vivier Merle -69443- Lyon Cédex03 et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon situé 20 Bd Eugène Deruelle -69432- Lyon Cédex03.

Article 9.9 : Modification de l’accord

Toute modification, adaptation, précision apportée à l’accord national et au Statut s’appliquera de plein droit au présent accord.

Fait en 6 exemplaires à Lyon, le 26 Mars 2018

Le Président de la Chambre Régionale d'Agriculture Auvergne-Rhône-Alpes

Monsieur xxxxxxxxxxx

Le Délégué syndical,

SNaCAR-CFE-CGC

Monsieur xxxxxxxxxx

Le Délégué syndical,

FGA-CFDT

Monsieur xxxxxxxx

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