Accord d'entreprise CHAMBRE REGIONALE D'AGRICULTURE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE

ACCORD DON DE JOURS DE REPOS

Application de l'accord
Début : 04/12/2018
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société CHAMBRE REGIONALE D'AGRICULTURE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE

Le 03/12/2018


ACCORD DON DE JOURS DE REPOS

DE LA CHAMBRE REGIONALE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE

Entre les soussignés 

D’une part,
La chambre régionale d’agriculture de Bourgogne Franche-Comté (ci-après dénommée CRA BFC), représentée par, Vice-Président mandaté par le Président de la CRA BFC,

D’autre part,
L’organisation syndicale FGA – CFDT


PREAMBULE

Le présent accord est conclu en référence aux articles L1225-65-1 et L1225-65-2 et L3142-25-1 du code du travail relatifs au don de jours de repos d’un salarié à un autre, parent d’un enfant de moins de 20 ans gravement malade et nécessitant une présence soutenue, ou proche aidant de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap.

Les parties à la négociation ont souhaité soutenir cette démarche au sein de la chambre régionale et permettre aux initiatives de solidarité de s’exprimer pleinement dans un cadre défini en concluant un accord spécifique sur le don de jours de repos.


ARTICLE 1 – OBJET

Les parties à la négociation se sont entendues pour définir les modalités et étendre les conditions légales du don de jours de repos à certains évènements exceptionnels.



ARTICLE 2 – CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel, statutaire ou non statutaire, de droit public et de droit privé, recruté en CDI et en CDD, à temps partiel et à temps complet de la chambre régionale d’agriculture de Bourgogne Franche-Comté.

ARTICLE 3 – CONDITIONS D’ELIGIBILITE DES BENEFICIAIRES

  • Agents bénéficiaires

Tout salarié de la chambre régionale d’agriculture, statutaire ou non statutaire, de droit public et de droit privé, recruté en CDI et en CDD, à temps partiel et à temps complet, peut bénéficier du don de jours de repos, sans condition d’ancienneté.

Seuls les agents disposant d’un solde de jours ouvrés de repos inférieur ou égal à 20 pourront recourir à l’appel au don.


  • Rappel des cas prévus par la Loi

En référence aux articles L1225-65-1 et L3142-25-1 du code du travail, le don de jours de repos est possible si :

  • Le salarié a un enfant à charge de moins de 20 ans, atteint d’une maladie, d’un handicap ou a été victime d’un accident, d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;

  • Le salarié est proche aidant d’une personne qui présente un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité. Ladite personne peut être, en référence à l’article L3142-16 du code du travail :
  • Son conjoint ;
  • Son concubin ;
  • Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
  • Un ascendant ;
  • Un descendant ;
  • Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;
  • Un collatéral jusqu'au quatrième degré ;
  • Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
  • Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
  • Evènements exceptionnels

Les parties à la négociation ont décidé d’étendre le cadre légal du don de jours de repos aux évènements dits « exceptionnels » suivants :
  • Incendie entrainant la destruction de tout ou partie de l’habitation principale la rendant inhabitable ;
  • Evènement climatique extrême entrainant la destruction de tout ou partie de l’habitation principale la rendant inhabitable ;
  • Evènement exceptionnel entrainant une détresse psychologique nécessitant du temps pour se reconstruire (victime d’attentat, d’acte de violence extrême….).
  • Justificatifs

Le salarié bénéficiaire d’un don de jours de repos, se trouvant dans l’une des situations précisées aux articles 3.2 et 3.3 du présent accord, doit fournir un justificatif à l’employeur comme suit :
  • Un certificat médical détaillé du médecin qui atteste de la particulière gravité de la maladie, du handicap, de l‘accident ou de la perte d’autonomie du proche et le caractère indispensable d’une présence soutenue du parent et de soins contraignants, en référence à l’article L1225-65-2 du code du travail ;
  • Une attestation de l’assurance, une déclaration de sinistre, etc. du salarié en cas d’incendie ou d’évènement climatique extrême ;
  • Un certificat médical, une attestation d’un spécialiste ou de prise en charge par une cellule psychologique relatif à une détresse psychologique.

ARTICLE 4 – APPEL AU DON

  • Procédure de demande

Le salarié qui souhaite bénéficier d’un don de jours de repos doit formuler sa demande à l’employeur par courrier, accompagné d’un justificatif, conformément à l’article 3.4. du présent accord, et préciser :
  • les circonstances à l’origine de sa demande ;
  • le nombre de jours dont il a besoin, s’il peut être déterminé ;
  • les dates prévisibles d’absence, si possible.
  • Réponse de l’employeur

L’employeur dispose d’un délai de 15 jours à compter de la réception de la demande du salarié souhaitant bénéficier d’un don de jours de repos.

Cependant, en cas d’évènement exceptionnel soudain, l’employeur devra transmettre une réponse de principe dans les meilleurs délais.

Si l’appel au don est autorisé par l’employeur, le salarié bénéficiaire et son responsable hiérarchique définissent un calendrier prévisionnel d’absences afin d’organiser le service au mieux.
  • Appel au don à l’ensemble du personnel

L’appel au don est adressé à l’ensemble du personnel par l’employeur, qui précise les nom et prénom du salarié demandeur.

ARTICLE 5 – DON DE JOURS DE REPOS

  • Donateurs

Tout salarié de la chambre régionale d’agriculture, statutaire ou non statutaire, de droit public et de droit privé, recruté en CDI et en CDD, à temps partiel et à temps complet, peut, sans condition d’ancienneté, renoncer anonymement et sans aucune contrepartie à des jours de repos sous réserve de l’accord de l’employeur.

  • Jours de repos pouvant faire l’objet d’un don

Le donateur peut faire don de ses jours de repos acquis et non pris, affectés ou non à un CET (Compte Epargne Temps), par journée et par demi-journée. Ces jours de repos peuvent être :
  • Des congés annuels, issus de la 5ème semaine, dans la limite de 5 jours ouvrés par an ;
  • Des congés de fractionnement ;
  • Des congés ancienneté ;
  • Des JATT (Jour d’Aménagement du Temps de Travail (hors JATT employeurs et journée de solidarité);
  • Des jours qui ont fait l’objet d’un report autorisé par la Direction.
  • Modalités de versement des dons


Le donateur pourra donner un ou plusieurs jours de repos via un formulaire dédié, qu’il devra transmettre complété à l’employeur. Ledit formulaire est annexé au présent accord.
Il peut réaliser des dons en une ou plusieurs fois, dans la limite de 10 jours ouvrés de repos par année civile.
Les jours donnés seront déduits de ses compteurs de jours de repos après vérification du respect des règles définies à l’article 5.2 du présent accord.
Les dons sont définitifs et ne pourront en aucun cas lui être réattribués, toutefois, en cas de don de jours excédant le nombre de jours sollicités, il est convenu de retenir les dons reçus dans l’ordre chronologique d’arrivée.

Le nombre total de jours de repos reçu ne pourra excéder 25 jours ouvrés par année civile pour un même salarié. Pour les salariés bénéficiaires travaillant à temps partiel, la méthode de décompte des jours consommés sera celle appliquée pour le décompte des congés annuels.

Si les circonstances le justifient, l’appel au don pourra être renouvelé une fois sous réserve de l’accord de l’employeur pour le même bénéficiaire et le même motif.



ARTICLE 6 – UTILISATION DES JOURS RECUS

Les jours donnés suivent les règles de pose et de décompte des congés annuels.

La durée pendant laquelle le salarié bénéficiaire peut utiliser les jours donnés est fixée au cas par cas avec l’employeur, dans la limite d’un an. En tout état de cause, le salarié bénéficiaire s’engage à informer la Direction de tout changement lié à l’état de santé de l’enfant ou du proche ou à l’évènement exceptionnel dès qu’il ne rend plus nécessaire la prise de jours d’absence dans le cadre du don de jours de repos. Le reliquat de jours non pris sera restitué aux donateurs en tenant compte de l’ordre chronologique tel qu’indiqué dans l’article 5.3.

Lors de l’utilisation des jours reçus, le salarié bénéficie du maintien de sa rémunération. Ces absences sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination des droits qu’il tient de son ancienneté.






ARTICLE 7 – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Eu égard au contexte connu à ce jour des négociations envisagées au niveau régional visant à une harmonisation des pratiques sociales pour le personnel des chambres de la région BFC, il est convenu que le présent accord cessera de produire ses effets au lendemain de l’entrée en vigueur d’un accord régional portant sur le don de jours de repos.



ARTICLE 8 – REVISION


La révision de l’accord s’effectuera en référence aux dispositions prévues par le code du travail.
Les partenaires sociaux se réuniront dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la lettre recommandée.
La demande de révision n’entraine pas la dénonciation de l’accord.
Les points faisant l’objet de la demande de révision resteront applicables jusqu’à conclusion d’un accord de révision.

ARTICLE 9 – DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé, y compris partiellement, à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve d’un préavis de 3 mois.
La dénonciation peut aussi bien émaner de syndicats non signataires, dès lors qu’ils ont recueilli à eux tous au moins 50 % des suffrages lors des dernières élections.
La dénonciation sera notifiée par son auteur au moyen d’une lettre recommandée avec accusé de réception, adressée aux parties signataires et en référence à l’article L2261-9 du code du travail.
Les motifs de la dénonciation seront précisés dans la lettre.
Les partenaires sociaux commenceront à étudier le texte de la nouvelle convention proposée par la partie qui dénonce, dès réception de la lettre recommandée.
Durant un délai de survie de 12 mois, l’accord dénoncé continue à produire ses effets. Le terme de la survie de l’accord dénoncé est donc, selon les circonstances, l’issue négative des discussions postérieures à la mise en cause ou l’entrée en vigueur d’un accord de substitution.

ARTICLE 10 – NOTIFICATION

En référence à l'article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord est notifié à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise, le 3 décembre 2018.

ARTICLE 11 – ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICITE

Le présent accord entrera en vigueur le 4 décembre 2018.

L’accord sera ensuite adressé par la chambre régionale d’agriculture à la DIRECCTE en deux exemplaires, au Tribunal Administratif de Dijon et au conseil de Prud’hommes.


Fait à Bretenière, en 6 exemplaires, le 3 décembre 2018.


  • La déléguée syndicalePour l’employeur,
  • FGA-CFDT le vice-président de la chambre
  • régionale d’agriculture de
Bourgogne Franche-Comté



RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir