Accord d'entreprise CHAMBRE REGIONALE D'AGRICULTURE DE BFC

Accord régional relatif aux modalités de mise en oeuvre de l'harmonisation des systèmes sociaux des chambres de Bourgogne Franche-Comté et de l'établissement de l'élevage de Franche-Comté

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société CHAMBRE REGIONALE D'AGRICULTURE DE BFC

Le 13/02/2019


ACCORD REGIONAL RELATIF AUX

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE L’HARMONISATION DES SYSTEMES SOCIAUX DES CHAMBRES DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE

ET DE L’ETABLISSEMENT D’ELEVAGE DE FRANCHE COMTE



Entre les soussignés 

D’une part,

La délégation des employeurs des chambres d’agriculture de Bourgogne Franche-Comté et de l’Etablissement de l’Elevage de Franche Comté, représentée par, mandaté par l’ensemble des Présidents par délibération du 21 Novembre 2016,

D’autre part,

L’organisation syndicale FGA – CFDT représentée par le délégué syndical régional titulaire



PREAMBULE


Considérant :

  • Les dispositions de l’article L 512-1 du code rural et de la pêche maritime modifié par l’article 89 de la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 dite « d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt », aux termes desquels les chambres régionales d’agriculture « assurent l’harmonisation des conditions d’emploi des personnels des chambres d’agriculture de la région, dans le respect des dispositions statutaires et dans un cadre négocié avec les organisations représentatives du personnel » ;

  • Les dispositions du Statut du personnel administratif des chambres d’agriculture en vigueur et applicables aux parties ;


Considérant que la chambre d’agriculture régionale de Bourgogne Franche-Comté inclut dans sa circonscription les chambres et les établissements suivants :

  • La chambre départementale d’agriculture de Côte d’Or (CDA 21) ;
  • La chambre départementale d’agriculture de l’Yonne (CDA 89) ;
  • La chambre départementale d’agriculture de la Nièvre (CDA 58) ;
  • La chambre départementale d’agriculture de Saône et Loire (CDA 71) ;
  • La chambre départementale d’agriculture de Haute-Saône (CDA 70) ;
  • La chambre départementale d’agriculture du Jura (CDA 39) ;
  • La chambre interdépartementale d’agriculture du Doubs et du Territoire de Belfort (CIA 25-90) ;
  • L’établissement d’élevage de Franche Comté, organisme inter-établissement du réseau des chambres d’agriculture (EdE).
ci-après dénommés « les établissements du réseau des chambres d’agriculture de Bourgogne Franche Comté »,

Considérant :

  • L’accord de méthode sur les modalités de négociation portant sur l’harmonisation des conditions d’emploi des chambres d’agriculture de Bourgogne Franche-Comté du 24 janvier 2017 et ses avenants successifs des 23 juin, 21 novembre 2017 et 25 juin 2018 organisant le processus de négociation et fixant les moyens mis à la disposition du délégué syndical FGA CFDT, les thèmes de négociation et le calendrier associé 

  • Les thèmes de négociation définis par ledit accord de méthode suivants :
  • L’application régionale de l’accord national sur la modernisation de la gestion des ressources humaines dans les chambres d’agriculture du 14 juin 2006 et de son avenant du 12 septembre 2012 ;
  • Les modalités d’attribution des tickets restaurant et participation aux frais de repas ;
  • L’investissement dans la formation des salariés ;
  • La participation des employeurs aux œuvres sociales.

  • Que compte-tenu de ce qui précède, les parties à la négociation ont décidé de conclure un accord spécifique sur les modalités de mise en œuvre de l’harmonisation des systèmes sociaux.


Considérant la dénonciation des dispositions et accords locaux d’adaptation et de précision relatifs aux conditions d’emploi dans les établissements visés ci-après et concernés par le présent accord,

Considérant que les établissements du réseau des chambres d’agriculture étant à ce jour indépendants juridiquement et financièrement, il est entendu que les engagements pris par la délégation des employeurs et détaillés dans cet accord, s’appliquent de fait et intégralement sauf mention contraire, dans chacun des établissements. Le terme « Employeur » utilisé dans cet accord désigne donc l’Employeur de chaque établissement,


Il a été convenu ce qui suit :


ARTICLE 1 – OBJET


Le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre de l’harmonisation des systèmes sociaux des établissements du réseau des chambres d’agriculture de Bourgogne Franche Comté.


ARTICLE 2 – CHAMP D'APPLICATION


L’accord régional relatif aux modalités de mise en œuvre de l’harmonisation des systèmes sociaux des chambres d’agriculture de Bourgogne Franche-Comté et de l’établissement d’élevage de Franche-Comté s’applique à l’ensemble du personnel de droit public et de droit privé de la chambre régionale d’agriculture de Bourgogne Franche-Comté, des chambres départementales et interdépartementales et de l’établissement d’élevage de Franche-Comté relevant de sa circonscription, à l’exclusion de ceux bénéficiant d’une réglementation légale propre, tels que les apprentis.

L’application de l’accord s’entend en outre de tous les établissements du réseau des chambres d’agriculture de Bourgogne Franche Comté.



ARTICLE 3 – DEFINITION DES « SYSTEMES SOCIAUX »

Les parties signataires arrêtent la liste des « systèmes sociaux » aux dispositifs et avantages suivants :

3.1 -  Attribution de « 

Titres restaurant » :

La valeur faciale du « Titre restaurant », son taux de prise en charge par l’Employeur et ses modalités d’attribution sont établis au sein de chaque établissement.
L’avantage social « Titre restaurant » comptabilisé en consommation de l’enveloppe financière annuelle allouée par l’Employeur au sein de l’établissement au titre des « systèmes sociaux », correspond à sa participation financière liée à chaque « Titre restaurant » délivré, n’intégrant donc pas les éventuels frais de gestion annuels du dispositif.

3.2 - Participation au coût de la

« complémentaire groupe frais de santé» :

Le choix du niveau de couverture assurantielle de la « complémentaire groupe frais de santé» retenu uniformément au sein de l’établissement pour assoir la participation financière de l’Employeur, ainsi que le taux de participation de l’Employeur à la prise en charge de cette couverture, sont établis au sein de chaque établissement. Cette participation ne concerne que les salariés dudit établissement, à savoir : toutes les personnes détenant un contrat de travail en cours avec l’Employeur (les cotisations payées au titre de leurs ayant-droit sont exclues).
Le non bénéfice de cet avantage social par un salarié ayant choisi de ne pas adhérer à la « complémentaire groupe frais de santé» pour les motifs réglementaires qui le lui permettent, ne saurait être « compensé » par un autre avantage.

L’avantage social « complémentaire groupe frais de santé» comptabilisé en consommation de l’enveloppe financière annuelle allouée par l’Employeur au sein de l’établissement au titre des « systèmes sociaux », correspond à cette participation de l’employeur.

  • - Contrepartie en valeur de

    jours supplémentaires non-travaillés :

La participation de l’Employeur correspondant à un jour supplémentaire non travaillé est égale au montant de la masse salariale prise en compte pour le calcul de l’enveloppe financière globale mentionnée à l’article 4 infra, divisée par 200.

  • - Attribution d’une subvention au bénéfice des

    œuvres sociales de l’établissement :

La participation de l’Employeur correspond à sa contribution au budget des « œuvres sociales » de l’établissement, c’est-à-dire à l’ensemble des moyens dédiés qu’il alloue en prise en charge de coûts ou en attribution d’avantages pouvant bénéficier à tout salarié de l’établissement, soit à titre personnel, soit à titre familial.
La nature et l’importance en valeur des prises en charges de coûts et/ou des attributions d’avantages, sont constatées au sein de chaque établissement, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.


ARTICLE 4 – FIXATION D’UN TAUX DE PARTICIPATION


L’engagement de l’Employeur consiste à consacrer annuellement, au sein de l’établissement, une

enveloppe financière globale correspondant à 2,5% de la masse salariale, destinée à couvrir dans l’établissement et à destination de l’ensemble du personnel concerné, tout ou partie des avantages sociaux cités dans l’article 3.






ARTICLE 5 – CALENDRIER ET MODALITES DE MISE EN ŒUVRE

Le respect par l’Employeur de consacrer annuellement au sein de l’établissement, une enveloppe financière globale correspondant à 2,50 % de la masse salariale, pour couvrir des avantages sociaux préalablement déterminés,

se fera progressivement sur une période de deux années.


Cela signifie qu’au terme d’une première année de mise en œuvre du dispositif, l’Employeur devra avoir respecté un engagement financier correspondant, en taux de la masse salariale (t1), au pourcentage suivant :
 t1  = t0+(2,50-t0)/2 si l’établissement consacre initialement moins de 2,50 % de sa masse salariale aux avantages sociaux correspondants,
 t1 = t0-(2,50-t0)/2 si l’établissement consacre initialement plus de 2,50 % de sa masse salariale aux avantages sociaux correspondants.
« t0 » étant le taux initial de masse salariale consacré aux avantages sociaux correspondants soit respectivement :
Chambre d’agriculture de Côte d’Or : 2,33 %
Chambre interdépartementale d’agriculture Doubs-Territoire de Belfort : 3,88 %
Chambre d’agriculture du Jura : 3,53 %
Chambre d’agriculture de la Nièvre : 1,37 %
Chambre d’agriculture de Haute-Saône : 4,10 %
Chambre d’agriculture de Saône et Loire : 1,85 %
Chambre d’agriculture de l’Yonne : 1,60 %
Chambre régionale d’agriculture de Bourgogne Franche-Comté : 1,65 %
OIER-EDE de Franche-Comté : 5,35%


Compensation :

L’établissement qui consacrait en 2016 plus de 2,50 % de la masse salariale pour couvrir les avantages sociaux préalablement déterminés devra attribuer aux agents détenant un contrat de travail à durée indéterminée à la date du 1er janvier 2019, une compensation financière pérenne correspondant à des points au choix alloués hors périmètre des dispositions de « l’article 4-5-Masse à répartir » de l’accord national sur la modernisation de la gestion des ressources humaines dans les chambres d’agriculture du 14 juin 2006.
Le nombre de points à attribuer à chaque agent détenant un contrat de travail à durée indéterminée à la date du 1er janvier 2019, est calculé comme suit :
- calcul de l’écart financier à compenser : égal à la participation financière de l’Employeur en 2016 aux avantages sociaux « Titres restaurant » + « complémentaire groupe frais de santé » + « œuvres sociales de l’établissement », moins 2,50 % de la masse salariale de l’établissement effective en 2016.
- calcul du nombre de points à attribuer à chaque agent : égal à l’écart financier à compenser divisé par 4,80, divisé par 13, divisé par le nombre d’agents détenant un contrat de travail à durée indéterminée à la date du 31 décembre 2016, avec arrondi à l’unité supérieure (si 0,5 ou plus après la virgule) ou inférieure (si moins de 0,5 après la virgule). »



ARTICLE 6 – HIERARCHISATION DES AVANTAGES SOCIAUX :


Les avantages sociaux n° 3.1 « Titre restaurant » et n° 3.2 « complémentaire groupe frais de santé » sont attribués prioritairement au sein de l’établissement.
Le solde de l’enveloppe financière

de 2,50  % de la masse salariale, disponible après financement des deux avantages sociaux précédents, sera utilisable au sein de l’établissement pour servir tout ou partie des deux autres avantages sociaux (n°3.3 « jours supplémentaires non travaillés » et avantage social n°3.4 « œuvres sociales de l’établissement »).






ARTICLE 7– PROCESSUS DE CALIBRAGE FINANCIER :


7.1 - Définition des paramètres pris en compte :

7.1.1 - Masse salariale de référence :

La « masse salariale » telle que prise en compte au titre du présent accord d’harmonisation des systèmes sociaux correspond à l’ensemble du compte 641 comprenant traitement et primes et indemnités du personnel technique et du personnel administratif.

7.1.2 - Cotisations payées au titre de la « complémentaire groupe frais de santé  »

Le montant des cotisations payées au titre de la « complémentaire groupe frais de santé  » tel que pris en compte au titre du présent accord d’harmonisation des systèmes sociaux, correspond à la valeur du compte budgétaire 64521 dans le budget de l’établissement.

7.1.3 - Avantage social « Titre restaurant »

Le montant de l’avantage social « Titre restaurant » tel que pris en compte au titre du présent accord d’harmonisation des systèmes sociaux, correspond au montant du compte budgétaire 64781 dans le budget de l’établissement.

7.1.4 - Contribution au budget des œuvres sociales de l’établissement

Le montant de l’avantage social « contribution au budget des œuvres sociales de l’établissement » tel que pris en compte au titre du présent accord d’harmonisation des systèmes sociaux, correspond selon l’établissement dans son budget, soit à la valeur du compte budgétaire 6471, soit à la valeur correspondant à une sous-partie dédiée du compte 6585.

7.2 - Programmation budgétaire annuelle :

7.2.1 - Budget de référence :

Le budget de référence pour la programmation budgétaire de l’année « n » est le Budget Initial de l’établissement correspondant à l’année « n » tel que voté au cours de la dernière session budgétaire de l’année « n-1 » et validé par la tutelle.

7.2.2 - Finalisation du budget prévisionnel :

Une concertation a lieu au sein de l’instance paritaire « Employeur/Salariés » réglementairement en vigueur dans l’établissement (actuellement : la commission paritaire d’établissement) avant la fin de l’année « n-1 » afin de calibrer le dispositif pour l’année « n ».
Le calibrage budgétaire du dispositif pour l’année « n » tient compte :
  • des dispositions de l’article 5 fixant en phase de progressivité, le niveau d’engagement financier de l’Employeur pour l’exercice concerné,
  • des dispositions de l’article 6 déterminant la hiérarchisation des avantages sociaux à servir au sein de l’établissement.

Le calibrage budgétaire du dispositif pour l’année « n » permet d’établir :
  • le montant de l’enveloppe budgétaire à consacrer à l’avantage social n°3.1 « Titres restaurant », lequel permettra en fonction de la prévision du nombre de « Titres restaurant » qui seront délivrés, d’établir la participation financière de l’Employeur pour chaque « Titre restaurant » à délivrer en année « n »,


  • le montant de l’enveloppe budgétaire à consacrer à l’avantage social n°3.2 « complémentaire groupe frais de santé» et ce, en tenant compte du nombre prévisionnel de salariés de l’établissement adhérant à la complémentaire groupe santé,
  • le montant de l’enveloppe budgétaire à consacrer à l’avantage social n°3.4 « contribution au budget des œuvres sociales »,
  • le montant de l’enveloppe budgétaire à consacrer à l’avantage social n°3.3 « jours supplémentaires non travaillés », si bien entendu cet avantage social est/reste en vigueur dans l’établissement.

Exemple de finalisation de budget prévisionnel :
Phase « de croisière » : participation Employeur de 2,50 % de la masse salariale
Nombre prévisionnel d’Equivalents Temps Plein de l’établissement : 60
Compte 641 (masse salariale) du Budget Initial (prévisionnel) pour l’année « n » : 1.800.000 €
Valeur prévisionnelle d’un jour supplémentaire non travaillé année « n » : 9.000 €
Nombre de jours supplémentaires non travaillés existant dans l’Etablissement année « n-1 » : 2
Enveloppe financière prévisionnelle de contribution de l’Employeur pour l’année « n » : 45.000 €
Dotation prévisionnelle « Complémentaire groupe santé » (compte 64521 du Budget Initial année « n ») : 11.000 €
Dotation prévisionnelle « Œuvres sociales » : 4.000 €
Dotation prévisionnelle possible pour « Titres restaurant » :
a) 12.000 € si maintien de 2 jours supplémentaires non travaillés
b) 21.000 € si abandon d’un jour supplémentaire non travaillé
c) 30.000 € si abandon des 2 jours supplémentaires non travaillés
Prévision en année « n » de 130 « Titres restaurant » par ETP avec prise en charge Employeur de 50% d’une valeur faciale de 7 €, soit 3,50 € par « Titre restaurant » :
 soit un coût global prévisionnel de participation Employeur pour l’année « n » de 27.573 €

 Ce choix des modalités prévisionnelles « Titre restaurant » n’est donc possible que s’il est acté dans l’établissement, l’abandon des 2 jours supplémentaires non travaillés en année « n ».

 

Si le choix d’un abandon de 2 jours supplémentaires non travaillés est effectif, la dotation prévisionnelle « Œuvres sociales » est portée à 6.427 €.


7.3 - Ajustement financier annuel :

7.3.1 - Budget de référence :

Le budget de référence pour l’ajustement financier annuel de l’année « n » est le Compte Financier de l’établissement correspondant à l’année « n » tel que voté au cours de la première session budgétaire de l’année « n+1 » et validé par la tutelle.

7.3.2 - Ajustement financier :

A partir des éléments suivants issus du Compte Financier de l’année « n » :
- total du compte budgétaire 641 (salaires, traitements, indemnités),
- nombre d’Equivalents Temps Plein de l’année « n »,
- total du compte budgétaire 64521 (Complémentaire groupe frais de santé),
- total du compte budgétaire 6478 (Titres restaurant),
- total du compte budgétaire 6471 (ou sous-partie dédiée du compte budgétaire 6585),

… il est vérifié le niveau effectif de la contribution de l’Employeur en année « n » au dispositif d’harmonisation des systèmes sociaux.





Si la contribution de l’Employeur ainsi établie correspond à un montant supérieur à 2,50 % de la masse salariale de référence, le différentiel viendra réduire à due concurrence le montant de la contribution de l’Employeur pour l’année « n+1 ».

Si la contribution de l’Employeur ainsi établie correspond à un montant inférieur à 2,50 % de la masse salariale de référence, le différentiel viendra parfaire à due concurrence le montant de la contribution de l’Employeur pour l’année « n+1 ».

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L3262.5 du code du travail, la contrevaleur des « Titres restaurant » non présentés au remboursement, sera versée au budget des œuvres sociales et culturelles de l’établissement.

ARTICLE 8 – DISPOSITIF « TITRES RESTAURANT » :


8.1 - Choix de la solution retenue :

L’aboutissement éventuel d’un marché national « Titres restaurant » déterminerait le choix de l’opérateur à retenir.
A défaut, l’Employeur retiendra l’opérateur qu’il souhaite.
L’Employeur déterminera également le choix du support (support « papier » ou support « carte »).

Les conditions d’octroi, dont le nombre maximal et la participation maximale de l’employeur sont définies par les dispositions législatives et réglementaires.

8.2 – Liaison Comptes Rendus d’Activité et « Titres restaurant » :

Le décompte des jours à retrancher pour l’attribution des « Titres restaurant », est établi à partir des saisies de l’agent effectuées sur le logiciel de gestion d’activité.

La non-saisie par un agent de l’intégralité de ses comptes rendus d’activité à la date d’échéance fixée dans l’établissement, bloque toute attribution de droits à « Titres restaurant » pour la période suivante.

ARTICLE 9 – DUREE


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 10 – PRIMAUTE DE L’ACCORD

Il ne pourra être dérogé, d’aucune manière que ce soit, aux dispositions du présent accord au sein des établissements du réseau des chambres d’agriculture de Bourgogne Franche Comté entrant dans son champ d’application.

ARTICLE 11 – REVISION


L’accord peut faire l’objet d’une révision selon les modalités prévues par les dispositions statutaires et législatives en vigueur à la date de demande de révision.

La ou les parties signataires qui demandent la révision de l’accord peuvent le faire à tout moment en prévenant les autres parties par notification de la demande remise en mains propres ou par pli recommandé avec accusé de réception précisant les points litigieux et indiquant les propositions.
La demande de révision n’entraîne pas la dénonciation de l’accord.



Les points faisant l’objet de la demande de révision resteront applicables jusqu’à la signature par le ou les syndicats représentatifs au moment de la révision, d’un accord de révision.

ARTICLE 12 – DENONCIATION

L’accord peut faire l’objet d’une dénonciation selon les modalités prévues par les dispositions statutaires et législatives en vigueur à la date de demande de dénonciation.
En référence aux dispositions applicables à la date de mise en application du présent accord :
- le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires,
- le présent accord pourra être partiellement dénoncé à tout moment sous réserve de l’accord de l’ensemble des parties signataires
- la dénonciation sera notifiée par son auteur par remise en mains propres ou au moyen d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires.

ARTICLE 13 – NOTIFICATION


En référence à l'article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord est notifié à chaque organisation syndicale représentative dans chaque établissement cité en préambule.

ARTICLE 14 – ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICITE


Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2020.
Les dispositions du présent accord se substitueront aux dispositions et accords locaux d’adaptation et de précision visés en préambule.

L’accord sera ensuite adressé par la chambre régionale d’agriculture à la DIRECCTE et au conseil de Prud’hommes.




Fait à Bretenière en 6 exemplaires, le 13 février 2019



Le délégué syndical régional FGA CFDT Le représentant des employeurs
des chambres d’agriculture de
Bourgogne Franche-Comté


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