Accord d'entreprise CHAMBRE REGIONALE DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE DE NOUVELLE-AQUITAINE

Accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail à temps plein à 37,5 h hebdomadaires avec jours de repos compensateurs (dits RTT)

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/06/2026

3 accords de la société CHAMBRE REGIONALE DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE DE NOUVELLE-AQUITAINE

Le 04/06/2025


Accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travailà temps plein à 37,5 h hebdomadairesavec jours de repos compensateurs (dits RTT)




ENTRE

L’association CRESS Nouvelle-Aquitaine (Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire de Nouvelle-Aquitaine), dont le siège social est situé 90 rue Malbec, 33800 Bordeaux, représentée par M. XXX, en sa qualité de Président, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord par le conseil d’administration,
ci-après dénommé « l’Association »,
d’une part,

ET

Les membres élu·es co-titulaires du comité social et économique (CSE), Mme XXX et M. XXX, non mandaté

·es par une organisation et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (C. Trav. art. L2232-25 et L2232-25-1),

ci-après dénommé(e) « le CSE »,
d’autre part,

Préambule

Les parties se sont accordées sur la nécessité de doter l’Association d’un socle de règles unique, clair et simplifié en matière d’aménagement et d’organisation du temps de travail.
Le présent accord répond à cet objectif. Il se substitue, en tout point, aux usages, accords, accords atypiques et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salarié·es de l’Association ayant le même objet.
L’ambition recherchée est de cadrer les pratiques au regard de l’activité de l’Association.
Le présent accord instituant l’aménagement du temps de travail à temps plein sur 37,5 heures hebdomadaires avec jours de repos compensateurs (dits RTT) a été conclu afin d’éviter le recours excessif aux heures supplémentaires, en application des dispositions des articles L. 3121-43 et L. 3121-44 du Code du Travail.
Les parties ont également souhaité se mettre en conformité avec les dispositions de l’article L. 3121-64 du Code du Travail, afin de garantir le droit à la santé et au repos des salarié·es, et avec l'alinéa 7 de l'article L.2242-8 du Code du Travail, afin de garantir leur droit à la déconnexion.

Les parties ont convenu ce qui suit :

Champ d’application
Sont concernés par cet aménagement l’ensemble des salarié·es de l’Association à temps complet qui ne relèvent pas du régime du forfait annuel en jours.
La mise en place de cet aménagement ne constitue pas une modification du contrat de travail des salarié·s à temps complet, de sorte que cet accord s’applique automatiquement à tous les contrats à temps complet en cours au jour de sa conclusion entrant dans son champ d’application et annule les éventuelles clauses contraires de ces contrats de travail. Il est rappelé que la mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salarié·es à temps complet (C. trav. L3121-43).
PÉriode de rÉfÉrence
La période de référence annuelle est fixée à 12 mois consécutifs glissants, du 1er juin au 31 mai.
Toutefois, pour les salarié·es embauché·es en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail. Pour les salarié·es quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail.
Temps de travail hebdomadaire et jours de repos compensateur (dits jours RTT)
Temps de travail hebdomadaire
Le temps de travail de référence des salarié·es dont le temps de travail est décompté en heures est de 37,5 heures hebdomadaires.
Jours de repos (dits jours de RTT)
Cette durée hebdomadaire supérieure à la durée légale de travail est compensée par un forfait de 15 jours ouvrés de RTT par période de référence pleine, destiné à compenser le surplus d’heures réalisé au-dessus de 35 heures.
Mode de calcul
À titre informatif, le nombre de jours RTT correspondant à un·e salarié·e à temps plein et ayant acquis et pris l’ensemble de ses droits à congés payés est déterminé comme suit :
365 jours – 104 (nombre de samedis et dimanches) – 25 (nombre de jours ouvrés de congés payés annuels) – 11 jours fériés (moyenne valant forfait) = 225 jours travaillés, soit 45 semaines (225 jours travaillés / 5 jours de travail pour une semaine).
45 semaines x 2,5 heures par semaine (37,5 h – 35 h) = 112,5 heures de travail supplémentaires.
En moyenne, une semaine de 37,5h correspond à 37,5/5 = 7,5 heures par jour.
112,5 (heures travaillées) / 7,5 (nombre d’heures légales à effectuer) = 15 jours de RTT
Acquisition des jours RTT
Les jours RTT s’acquièrent proportionnellement au temps réellement travaillé, à raison de 1,25 jour par mois complet travaillé.
Seules les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 h donnent lieu à compensation par l’octroi de jours RTT.
En cas d’arrivée en cours de mois, le nombre de jours RTT acquis sera calculé au prorata du mois, arrondi au nombre supérieur.
Effet des absences
Les absences de toute nature, assimilées ou non à du temps de travail effectif, ne permettent pas d’acquérir des jours RTT. Les suspensions du contrat de travail (par ex. maladie, maternité, accident du travail, congés exceptionnels) sont donc des périodes non travaillées ne donnant pas droit à l’octroi de jours RTT.
Prise des jours RTT
Les jours RTT sont cumulables et peuvent être pris par journée entière ou par demi-journée.
Le·la salarié·e peut poser un ou plusieurs jours RTT moyennant un délai de prévenance de 5 jours ouvrés.
L’Association peut demander un report de date de jours RTT pour des raisons impérieuses de service, dans la limite de 1 jour RTT par an et à la condition que le·la salarié·e puisse repositionner ce jour RTT dans le mois suivant la date initialement proposée.
Les dates des jours RTT peuvent être imposées par l’Association moyennant un délai de prévenance de 5 jours ouvrés en cas de solde positif à l’issue du 1er semestre de la période de référence.
Absence de report
Les jours RTT doivent être pris pendant la période de référence.
Ils ne peuvent pas être reportés sur la période suivante.
Jours RTT non pris
Les JRTT non pris à la date de rupture du contrat de travail ne donnent lieu à aucune indemnisation.
Heures supplÉmentaires
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 37,5 heures par semaine ou de 1607 heures par an.
Il est rappelé ici que seules les heures supplémentaires accomplies à la demande ou pour le compte de l’employeur, doivent donner lieu à majoration et à récupération, selon les termes conventionnels.
RÉcupÉration des temps de trajet professionnels
Dans le cadre des déplacements professionnels effectués en dehors du temps de travail habituel, les parties conviennent de mettre en place un dispositif de compensation en temps de repos.
Champ d’application
Cette disposition s’applique aux salarié·es amenés à effectuer des trajets professionnels :
  • en dehors de leur horaire normal de travail ;
  • à la demande de l’employeur ou dans le cadre de missions spécifiques (formations, rendez-vous, déplacements inter-sites, etc.).
Mode de compensation
Le temps de trajet réalisé en dehors de l’horaire habituel donne droit à une compensation en temps de repos équivalente, à savoir : 1 heure de trajet = 1 heure de repos compensateur.
Cette compensation s’effectue hors contingents d’heures supplémentaires et sans majoration salariale.
Modalités de récupération
Le repos compensateur doit être pris dans un délai de 3 mois à compter du trajet concerné.
Il est pris à l’initiative du·de la salarié·e, en accord avec son·sa responsable hiérarchique, selon les nécessités du service.
Suivi et traçabilité
Les temps de trajet ouvrant droit à compensation doivent être :
  • déclarés par le·la salarié·e par les moyens mis à disposition à cet effet (fiche déplacement ou application interne) ;
  • validés par le·la responsable hiérarchique.
DROIT À LA DÉCONNEXION
Affirmation du droit à la déconnexion
L’Association réaffirme l'importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnels et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés, ainsi que l'équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle de ses salarié·es.
Définition du droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du·de la salarié·e de ne pas être connecté·e aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté·e, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel, en dehors de son temps de travail habituel.
Les outils numériques visés sont :
  • les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc. ;
  • les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint·e à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, etc.
Le temps de travail habituel correspond aux horaires de travail du·de la salarié·e durant lesquels il·elle demeure à la disposition de l’Association. Ce temps comprend les heures normales de travail du·de la salarié·e et les éventuelles heures supplémentaires. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les temps de jours fériés, de jours de repos ou de jours RTT, les temps d'absences autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité, etc.).
Bon usage des outils numériques et de communication professionnels et limitation de leur utilisation hors du temps de travail
Mesures visant à lutter contre l'utilisation des outils numériques et de communication professionnels hors temps de travail
Aucun·e salarié·e n'est tenu·e de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu'en soit la nature.

Il est rappelé à chaque salarié·e de :
  • s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un·e collaborateur·rice par téléphone ;
  • ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;
  • paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l’Association en cas d'urgence en cas d’absence ;
  • prévoir le transfert de ses courriels, de ses messages et de ses appels téléphoniques à un·e autre membre de l’Association, avec son consentement exprès pour des absences plus longues.
Seule une urgence peut être de nature à permettre une dérogation sur ce point.
Mesures visant à favoriser la communication
Chaque salarié·e, et plus particulièrement chaque cadre manager, doit s'interroger sur la pertinence de l'utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles. La charte d’utilisation du matériel informatique adoptée par l’Association précise ce point.
Mesures visant à réduire les phénomènes de surcharge cognitive
Il est recommandé aux salarié·es de ne pas activer les alertes sonores ou visuelles d'arrivée d'un nouveau courriel ou d'un appel téléphonique.
Sensibilisation et formation des salarié·es et managers
Actions menées par l’Association
L’Association a adopté une charte d’utilisation du matériel informatique visant notamment à sensibiliser les salarié·es sur les risques et conséquences de l’utilisation incontrôlée et/ou non sécurisée des outils informatiques.
Pour s'assurer du respect du droit à la déconnexion et des mesures et recommandations prévues par le présent accord collectif, l’Association organisera des actions de formation et de sensibilisation à destination des managers et de l'ensemble des salarié·es.
Plus particulièrement, l’Association s'engage à :
  • organiser des journées de formation aux bonnes pratiques et à un usage raisonné et équilibré des outils numériques et de communication professionnels ;
  • proposer un accompagnement personnalisé à chaque salarié·e qui souhaite mieux maîtriser les outils numériques mis à sa disposition dans le cadre de son travail ;
  • désigner un ou plusieurs interlocuteur·rices chargé.es des questions relatives à l'évolution numérique des postes de travail.
Suivi de l'usage des outils numériques
Les mesures et engagements pris par l’Association dans le présent accord collectif sont susceptibles d'évolution pour tenir compte des demandes et besoins des salarié·es.
Dispositions finales
Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée d’un an, du 1er juin 2025 au 31 mai 2026.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juin 2025.
Information des salarié·es
Le présent accord sera visé dans une note de service informant les salarié·es embauché·es des textes conventionnels applicables. Un exemplaire à jour de l’accord sera à la disposition des salarié·es auprès de la co-direction.
Un affichage dans les locaux et une diffusion sur la messagerie interne seront réalisés, explicitant où le texte est tenu à la disposition des salarié·es sur le lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de les consulter pendant leur temps de présence.
Suivi - Interprétation
Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu qu’un point d’information du CSE sera inscrit à l’ordre du jour a minima une fois par an.
Révision
La révision du présent accord s’effectuera dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du Travail. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties.
Elle fera l’objet d’une négociation sur la base d’un projet communiqué par la co-direction en amont de la première réunion de négociation.
Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du Travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS de Bordeaux.
Pendant la durée du préavis, la co-direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du Travail.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.
Il sera également transmis à la commission paritaire permanente de la branche Eclat à l’adresse mail suivante : cppni@branche-animation.org
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.


Fait à Bordeaux, le 4 juin 2025


Signatures

Représentant employeur

Représentant·e salarié·es

M. XXX

Président

Mme XXX

Membre élue co-titulaire du CSE

M. XXX

Membre élu co-titulaire du CSE






Mise à jour : 2025-06-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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