Accord d’entreprise relatif au temps de travail annualisé
Préambule
La Chambre régionale des commissaires de Justice du ressort de la Cour d’Appel de Dijon assure par délégation, l’activité d’audiencier.
Cette activité est liée à l’activité judiciaire des juridictions du ressort de la Cour d’appel de Dijon.
Le clerc audiencier se doit d’être à la disposition du magistrat lors de l’audience. La Chambre régionale n’est pas maître du calendrier des audiences, ni de leur durée ou de leur fréquence.
Il est employé soit à temps partiel, soit à temps complet.
Le présent accord est conclu en application des articles L. 3121-44 et L. 3123-1 3° du code du travail, compte tenu des aléas de l’activité et afin d’assurer une plus grande stabilité du personnel intervenant.
Ainsi des contrats de travail à temps partiel annualisé permettent de garantir aux salariés un emploi permanent dans l’entreprise ainsi qu’une rémunération minimale, indépendamment de l’activité.
Des contrats à temps plein sont également soumis aux mêmes aléas.
La mise à disposition d’un planning prévisionnel ainsi qu’un délai de prévenance raisonnable garantissent également aux salariés la possibilité d’organiser leurs temps extérieurs comme ils l’entendent. Ainsi ils reconnaissent ne pas être à la disposition permanente de l’employeur.
Chapitre Liminaire
Champ d'application
Le présent accord s'applique au personnel de la chambre, ayant la qualification de clerc et exerçant auprès des juridictions du département de Saône et Loire.
Portée de l'accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.
Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 7.
Chapitre I. Aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail à temps plein - article L. 3121-44 du Code du travail.
Classification par matière: Social Article I.1. Champ d'application
Le présent chapitre s'applique à l’ensemble des salariés de la Chambre et de ses établissements. Qu’ils soient employés en contrat à durée indéterminée ou déterminée quel qu’en soit le motif (remplacement, accroissement temporaire d’activité) ou la nature.
Le présent aménagement ne constitue pas une modification du contrat de travail et s’applique de plein droit à tous les salariés concernés. Article I.2. Modalités d'aménagement du temps de travail des salariés à temps plein
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence annuelle du 1er janvier N au 31 décembre N.
Article I.3. Conditions et délais de prévenance
La durée ou les horaires de travail pourront être modifiés en cas de circonstances exceptionnelles telles que des perturbations liées aux mouvements sociaux, aux conditions météorologiques, sanitaires, des dysfonctionnements techniques.
Lorsque cela est possible, les salariés seront informés, par note de service, courriel ou SMS de ces changements de durée ou d'horaires de travail au moins 2 jours avant le changement.
Lorsque les modifications sont la conséquence notamment des conditions climatiques, le délai de prévenance sera ramené à 12 heures.
Article I.4. Limites pour le décompte des heures supplémentaires
Sont considérées comme des heures supplémentaires et traitées comme telles les heures travaillées au-delà de 1607 heures au cours de l’année ou de la durée équivalente calculée au prorata pour les salariés entrés et/ou sortis en cours d’année, déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées au titre du dépassement de la limite supérieure.
Les limites hautes et limites basses sont déterminée chaque année au mois de novembre et communiquées aux salariés à l’embauche.
Article I.5. Rémunération
La rémunération des salariés fait l'objet d'un lissage, la même somme étant versée tous les mois, indépendamment des heures de travail réellement effectuées.
Article I.6. Absences
Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donneront pas lieu à récupération.
Elles sont comptabilisées pour le volume d'heures qui aurait dû être travaillé, heures supplémentaires comprises.
Si ce volume ne peut être déterminé, elles sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne du travail soit sept heures par jour.
Article I.7. Embauche ou rupture du contrat en cours d'année
Lorsqu'un salarié est embauché en cours de période ou que son contrat est rompu en cours de période, sa rémunération est régularisée en lissant le salaire sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen, et en décomptant les heures supplémentaires à la fin de l'année (pour le salarié entré en cours d'année) ou au terme du contrat du salarié (pour le salarié dont le contrat est rompu en cours d'année) par comparaison avec un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.
Chapitre II. Définition et modalités du temps partiel annualisé
Compte tenu de la nature de l’activité et de son imprévisibilité, il est prévu de recourir au travail à temps partiel sur une base annuelle.
Article II.1. Champ d'application
Ainsi, des contrats de travail à temps partiel pourront prévoir un décompte annuel du temps de travail, quel que soit le type ou la nature du contrat.
Article II.2. Modalités d'aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel
La période de référence du décompte de la durée de travail est l’année civile elle débute le 1er Janvier pour se finir le 31 décembre.
Article II.3. Conditions et délais de prévenance
La durée du travail hebdomadaire ou mensuelle pourra en conséquence varier d’une semaine ou d’un mois sur l’autre à condition que, sur l’année, la durée hebdomadaire ou mensuelle n’excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat.
Une durée inférieure à la durée minimale hebdomadaire de 24 heures peut être fixée, à la demande du salarié pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, ou pour lui permettre de cumuler plusieurs activités. Les raisons de ce choix seront écrites et motivées.
Les horaires de travail effectif sont communiqués par tout moyen. En raison de l’imprévisibilité de l’activité liée à la fois à la taille de l’entreprise mais également à la survenance des cérémonies, le délai de prévenance d’intervention pourra être ramené à 48 heures.
Les horaires de travail effectif peuvent être modifiés dans les cas suivants :
surcroît exceptionnel d’activité,
travaux à accomplir dans un délai déterminé,
absence d’un ou plusieurs salariés,
réorganisation des horaires de service.
Les salariés sont en principe, informés de chaque modification.
Article II.4. Heures complémentaires
Le salarié peut également effectuer un certain nombre d’heures complémentaires ; ce volume ne peut excéder le tiers de la durée contractuelle et en tout état de cause ne peut porter la durée du travail à hauteur de la durée légale du travail (à ce jour, 1607 heures de travail effectif).
Les heures complémentaires, décomptées à l’année, seront rémunérées au taux en vigueur.
Article II.5. Congés et absences
Les absences rémunérées ou indemnisées, les absences autorisées et les absences pour maladie ou accident ne donneront pas lieu à récupération.
Les congés et absences rémunérés sont inclus dans la rémunération lissée.
En cas d’absences non rémunérées ou non indemnisées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.
Les absences non assimilables à du temps de travail effectif seront neutralisées pour le calcul des heures complémentaires.
Ces absences seront décomptées en fonction de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne figurant sur le contrat de travail et en fonction du nombre de jours d’absence, indépendamment de l’horaire planifié.
Pour les salariés n’ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de référence, il est procédé à l’ajustement entre les heures travaillées et les heures payées.
L’excédent d’heures effectuées est payé au salarié selon les dispositions réglementaires, quel que soit le motif de la cessation du contrat de travail.
L’excédent d’heures payées est conservé par le salarié en cas de rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur ou de rupture conventionnelle, ou est retenu au salarié, selon les dispositions prévues par les textes en vigueur, en cas de démission.
Article II.6. Garanties
La société garantit au salarié un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.
La rémunération mensuelle des salariés sera lissée, indépendamment de la durée de travail effectivement accomplie au cours du mois de référence, sur une période de 12 mois de janvier à décembre, sauf en cas d’absence non indemnisée totalement ou partiellement, sur la base de la durée contractuelle moyenne en vigueur.
Chapitre III. Salariés travaillant la nuit
Le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité des audiences.
Le recours au travail de nuit est justifié par le fait que certaines audiences, de façon exceptionnelle, peuvent se prolonger tard dans la nuit, entre 22 heures et 5 heures du matin.
Article III.1. Définition du travail de nuit
Tout travail effectué au cours d'une période d'au moins 9 heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme travail de nuit. La période commence au plus tôt à 21 heures et s'achève, au plus tard, à 6 heures.
Article III.2. Définition du travailleur de nuit
La qualification de « travailleur de nuit » est attribuée au salarié qui justifie d'une certaine fréquence de travail de nuit :
soit il accomplit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes ;
soit il accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit, dans les conditions prévues par la convention ou l'accord collectif étendu ou, à défaut, accomplit 270 heures de nuit sur une période de référence de 12 mois consécutifs.
La durée quotidienne du travail des travailleurs de nuit ne peut dépasser 10 heures.
La durée hebdomadaire de travail, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 44 heures sur 12 semaines consécutives.
Article III.3. Repos compensateur
Le travailleur de nuit bénéficie de contreparties au titre des périodes de travail de nuit pendant lesquelles il est employé, sous forme de repos compensateur.
Conformément à l’article L.3122-15 du Code du travail, les travailleurs de nuit bénéficient d'un repos compensateur. Chaque heure de travail nocturne ouvre droit à un repos compensateur égal à 5 %.
Le repos compensateur acquis sera accordé selon les modalités suivantes :
- A partir de 2 heures de repos compensateur accumulé, le salarié pourra faire une demande de prise de repos. Ce repos sera accordé dans un délai le plus proche possible de la période travaillée et doit être placé sur une période de travail habituelle.
- Le salarié pourra prendre son repos compensateur après accord de l'entreprise.
- Les repos sont valables 1 an et s'ils ne sont pas pris, ils sont perdus.
Article III.4. Accès un poste de jour
Un travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour, et un salarié de jour qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise, a priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.
L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.
Article III.5. Surveillance médicale
Tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi régulier de son état de santé dans les conditions prévues aux articles L. 4624-1 et suivants du code du travail.
Par ailleurs, un transfert sur un poste de jour, peut être effectué, lorsque l'état de santé du salarié, constaté par le médecin du travail, l'exige.
Article III.6. Egalité des salariés
La considération du sexe ne pourra être retenue :
pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;
pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des mêmes possibilités d'utilisation des moyens d'accès à la formation. L'entreprise prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan de formation. Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus d'une demande de formation.
Article III.7. Articulation vie familiale vie professionnelle
L’entreprise s’efforcera de faciliter l’articulation de l’activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l’exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport.
Les conditions de travail des travailleurs de nuit ont fait l’objet de discussions et d’examens et l’entreprise prendra des mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés.
Pour cela, l’entreprise s'engage :
A prendre en compte les situations personnelles/familiales avant de mettre des prestations de nuit au planning d'un(e) salarié(e).
A donner la priorité pour les congés aux salarié(e)s travaillant de nuit.
Selon les demandes, à accorder un jour de repos particulier dans la semaine pour faire face à l'exercice de responsabilités familiales/sociales.
Chapitre IV. Formalités
Article IV.1. Suivi de l'accord et clause de rendez-vous
Les signataires du présent accord se réuniront une fois par an afin de dresser un bilan de l’application de cet accord et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
Article IV.2. Révision de l'accord
Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application d’un an d'une révision dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.
Article IV.3. Dénonciation de l'accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Article IV.4. Conditions de validité
Le présent accord n'acquerra la valeur d'accord collectif qu'à compter de son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
Article IV.5. Dépôt légal et publication
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DDETS de la Côte d’Or. En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Dijon.
Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.