Accord d'entreprise CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER

Un avenant à l'accord portant sur le télétravail en date du 06/05/2021

Application de l'accord
Début : 01/06/2023
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER

Le 28/03/2023


Avenant n°1 du 28 mars 2023 à

l’accord collectif sur le télétravail signé le 06 mai 2021



Entre

La

société XXXXXX représentée par Monsieur XXXXX XXXXX en sa qualité de Directeur des Affaires Juridiques et Sociales,


D'une part,

Et

Les Organisations Syndicales suivantes :

La

Délégation Syndicale XXXXX représentée par Monsieur XXXXX XXXXX, Délégué, accompagné de Monsieur XXXXX XXXXX,


La

Délégation Syndicale XXXXX représentée par Monsieur XXXXX XXXXX, Délégué.


D'autre part,

Il a été conclu l'accord collectif suivant :

Préambule



Il est rappelé que les parties, dans le cadre d'une réflexion sur une nouvelle organisation du travail plus opérationnelle et en fonction de son expérience des épisodes de la COVID, ont souhaité mettre en place le télétravail.
Après une phase d’expérimentation positive, tenant compte des aspirations des salariés à un meilleur équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, il a été convenu de modifier l’accord initial daté du 6 mai 2021 en son Article X.




Modification de l’Article X de l’Accord


  • Ancienne rédaction

  • Article X. Fréquence et nombre de jours télétravaillés


Les jours de télétravail seront fixés selon les modalités suivantes :
  • Le nombre de jours de télétravail hebdomadaire ne peut être supérieur à deux (2) jours.
  • Ces jours sont obligatoirement un Lundi, Mardi et/ou Jeudi de chaque semaine.
  • Ces jours ne peuvent être cumulés ou reportés.

Ils pourront être modifiés par commun accord, par avenant entre les parties moyennant un délai de prévenance raisonnable après une demande écrite.
Le télétravailleur reste tenu, même pendant les jours de télétravail, de se rendre dans les locaux de l'entreprise à la demande de son responsable hiérarchique, pour participer aux réunions organisées pour le bon fonctionnement du service.

  • Nouvelle rédaction

  • Article X. Fréquence et nombre de jours télétravaillés


Les jours de télétravail seront fixés selon les modalités suivantes :
  • Le nombre de jours de télétravail hebdomadaire ne peut être supérieur à deux (2) jours.
  • Ces jours sont obligatoirement un Lundi, Mardi, Jeudi

    et/ou Vendredi de chaque semaine.

  • Ces jours ne peuvent être cumulés ou reportés.

Ils pourront être modifiés par commun accord, par avenant entre les parties moyennant un délai de prévenance raisonnable après une demande écrite.
Le télétravailleur reste tenu, même pendant les jours de télétravail, de se rendre dans les locaux de l'entreprise à la demande de son responsable hiérarchique, pour participer aux réunions organisées pour le bon fonctionnement du service.

Absence de modification


Les autres Articles de l’accord initial restent inchangés.





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Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Reims (Marne).

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.


Article IV - Conclusion


C'est dans ces conditions que le présent accord a été établi, à Reims, le 28 mars 2023


En 4 exemplaires, dont 1 pour la DREETS.



XXXXX
Monsieur XXXXX XXXXX
Directeur des Affaires Juridiques et Sociales
Monsieur XXXXX XXXXX
Délégué Syndical CGT

Monsieur XXXXX XXXXX Délégué Syndical CFE - CGC









Mise à jour : 2023-06-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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