A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 19/05/2009 RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE
ENTRE :
La Société PERRIER-JOUËT,
Société en commandite par actions au capital de 4 811 968.00 € dont le siège social est à EPERNAY, 28 Avenue de Champagne, représentée par XXXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, et ayant à ce titre tous pouvoirs pour la signature du présent accord,
D'UNE PART,
ET :
XXXX, agissant en qualité de Délégué(e) Syndical(e) C.G.T.
XXXX, agissant en qualité de Délégué(e) Syndical(e) SNCEA CFE-CGC
D'AUTRE PART,
Il a été conclu ce qui suit :
PREAMBULE
La journée de solidarité, instituée par la loi n°2004-626 du 30 juin 2004, a pour objet d’associer l’entreprise et le personnel à l’effort de solidarité nationale entre générations par l’accomplissement d’une journée de travail supplémentaire de sept heures chaque année.
Le présent avenant vise à porter nouveau règlement à sa mise en œuvre au sein de la société CHAMPAGNE PERRIER-JOUËT. Il vient harmoniser l’ensemble des filiales françaises du groupe PERNOD RICARD lesquelles satisferont désormais cette obligation légale à une date identique, définie afin qu’au regard des aléas du calendrier, les salariés n’aient pas à effectuer plusieurs journées de solidarité sur le même exercice fiscal (ce qui pouvait être le cas du lundi de pentecôte). Il facilite en outre l’automatisation du décompte de la journée de solidarité dans les outils de gestion de temps.
Le présent avenant vient remplacer toutes les dispositions antérieures de l’accord d’entreprise du 19 mai 2009 relatif à la journée de solidarité.
Article 1 - CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent avenant s’applique à l’ensemble du personnel mensualisé (CDI, CDD, cadres et non cadres, CDD saisonniers), tous services et établissements confondus.
Sont exclus les collaborateurs non mensualisés (intérimaires) ainsi que les salariés détachés hors de France et les salariés ayant le statut de cadre dirigeant au sens de l’article L 3111-2 selon les dispositions du Code du travail relatives à la Journée de Solidarité.
Article 2 – DATE ET MISE EN ŒUVRE DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE
2.1 : La journée de solidarité sera
chômée (sauf impératif lié aux besoins de tout ou partie des services de l’entreprise exigeant qu’elle soit travaillée), et donnera automatiquement lieu, selon les populations concernées, au décompte de :
Pour le personnel en forfait jour 1 jour de RTT posé sur le lundi de Pâques Pour le personnel administratif annualisé 7 heures travaillées, intégrées dans l’annualisation Pour le personnel de production 7 heures travaillées, intégrées dans le calendrier de production
Dans les outils de gestion des temps, le décompte de la journée de solidarité sera réalisé en masse par la DRH.
Les situations particulières :
Pour les salariés à temps partiel :
Le décompte de la journée de solidarité s’effectuera au prorata temporis de la durée contractuelle selon la formule : 7 heures x (durée contractuelle de base du salarié / 35 heures)
Pour les salariés à temps partiel, les heures dues au prorata temporis seront débitées sur les compteurs de modulation.
Pour les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée (CDD) :
Les règles ci-dessus énoncées s’appliqueront au personnel en contrat à durée déterminée présent au moment de l’événement (lundi de Pâques ou journée fixée dans le calendrier de production). Toute personne en contrat à durée déterminée justifiant avoir déjà effectué la journée de solidarité au sein d’une autre entreprise sera libérée de son obligation pour l’année en cours.
Pour les jeunes salariés et apprentis de moins de 18 ans
En vertu de l’article L.3164-6 du Code du travail, les jeunes salariés et apprentis de moins de 18 ans devant chômer les jours fériés légaux visés à l’article L.3134-13 du Code du travail, la journée de solidarité ne pourra pas être positionnée sur un tel jour pour eux. La Direction retiendra une journée de solidarité différente pour eux.
Pour le personnel nouvellement embauché en contrat à durée indéterminée (CDI) :
Tout salarié nouvellement embauché avant que la journée de solidarité ne soit effectuée au sein de la société et qui pourra faire valoir par la présentation d’une attestation d’un précédent employeur qu’il a déjà accompli sa journée de solidarité au titre de l’année en cours, sera libéré de son obligation. Tout salarié nouvellement embauché après que la journée de solidarité aura eu été effectuée au sein de la société, sera libéré de son obligation pour l’année en cours, qu’il ait ou non déjà effectué une journée de solidarité chez un précédent employeur.
Pour les salariés en arrêt de travail, en congé indemnisé (maternité etc.) ou en congé parental lors de la journée de solidarité :
Ces salariés seront dispensés d’effectuer la journée de solidarité. Ils n’auront pas à récupérer cette journée un autre jour de l’année. La journée d’absence sera traitée selon le droit commun (déduction de l’absence, versement des indemnités journalières etc.).
Article 3 - RÉMUNERATION DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ
Lorsque la journée de solidarité n’est pas chômée mais travaillée par tout ou partie des services de l’entreprise pour répondre à un impératif lié aux besoins de celle-ci, les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures ou de la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, ne donneront pas lieu à rémunération et ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires ou complémentaires pour les salariés à temps partiel.
En revanche, les heures effectuées au de-là de la limite de 7 heures ou de la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, seront payées selon les dispositions légales et conventionnelles applicables. La journée de solidarité ne pouvant être travaillée par tout ou partie des services de l’entreprise qu’au motif d’un impératif lié aux besoins de celle-ci, il ne sera autorisé aucune prise de congé payé légal ce jour-là par le salarié appelé à venir travailler.
Article 4 – MENTION SUR LE BULLETIN DE PAIE
La date de la journée de solidarité effectuée par les salariés sera portée sur leur bulletin de salaire.
Article 5 - ENTREE EN VIGUEUR - DUREE
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2024 et pourra être dénoncé par chacune des parties conformément à l’article L.2261-9 du Code du Travail.
Il pourra par ailleurs faire l’objet d’une révision selon les conditions prévues aux articles L.2261-7 et L2261-8 du Code du Travail.
Article 6 – DEPOT et PUBLICITE
Dès signature, chaque organisation syndicale représentative et partie à cette négociation se voit notifier un original du présent accord.
Conformément aux dispositions des articles L. 2232-29-1 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ;
En 1 exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’Epernay ;
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.
Conformément à l’article R.2262-1 du Code du travail, le texte du présent accord et de ses annexes, ainsi que leurs mises à jour, seront mis sur le réseau intranet de la Société, afin de pouvoir être consulté par le personnel.
Fait en trois exemplaires originaux, à Epernay, le 26 février 2024.
La Société CHAMPAGNE PERRIER JOUËTLes organisations syndicales
XXXX XXXX
Directeur des Ressources HumainesDélégué(e) Syndical(e) C.G.T