Accord d'entreprise CHAMPICARDE

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 16 MARS 2020 RELATIF AUX MODALITES DE COMPENSATION POUR LES SALARIES DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTUE LES DIMANCHES ET JOURS FERIES

Application de l'accord
Début : 30/12/2019
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société CHAMPICARDE

Le 16/03/2020



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 16 MARS 2020
RELATIF AUX MODALITES DE COMPENSATION POUR LES SALARIES
DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTUE LES DIMANCHES ET JOURS FERIES

Cet accord collectif d’entreprise relatif aux modalités de compensation pour les salariés du temps de travail effectué les dimanches et jours fériés en date du

16 Mars 2020 est conclu entre :


- la S.A.S. CHAMPICARDE, code APE 0113Z, dont le siège social est situé Ferme Saint-Jacques 02270 CRECY-SUR-SERRE représentée par Monsieur

XXXX agissant en qualité de Directeur général ci-après nommée « la Société»,

D’UNE PART,
- Madame

XXXX , déléguée du personnel titulaire au Comité Social et Economique, déléguée syndicale mandatée à cet effet le 11 Mars 2020 par la Confédération Générale du Travail (C.G.T.) de LAON.

D’AUTRE PART.
Préalablement à cette signature, le projet d’accord a été présenté aux membres du Comité Social et Economique de la Société lors de la réunion ordinaire du

16 mars 2020.

Ce projet d’accord collectif d’entreprise a fait l’objet d’un avis favorable à l’unanimité des délégués du personnel qui ont donné accord à sa signature par Madame

XXXX.

Ces délégués du personnel titulaires et suppléants ont été élus le

30 Mai 2018 lors des élections organisées par la S.A.S. CHAMPICARDE. Le résultat de ces élections a fait l’objet d’un procès-verbal en date du 30 Mai 2018 annexé au présent accord.


PREAMBULE

La Convention Collective applicable à la Société est celle des « Exploitations et Entreprises Champignonnistes des Départements de l’Aisne et de l’Oise », IDDC n°8221, datée du 25 Octobre 1991, étendue par l’arrêté du 02 Juillet 1992.
A son article 18, cette convention mentionne que :
«Le salarié a droit à un repos hebdomadaire, comprenant le dimanche, et d’une durée minimale de 24 heures. En cas de circonstances exceptionnelle, liées aux nécessités de la production, il pourra être dérogé au repos dominical dans les limites et conditions prévues par l’article 997* du Code rural et par les textes réglementaires pris pour son application.
Les heures rémunérées au titre du travail du dimanche ou des jours fériés sont majorées de 100% : elles n’entrent pas dans le décompte des heures supplémentaires mais sont prises en considération pour le calcul de la durée maximale autorisée du travail ».
*article 997 du Code rural devenu article L. 714-1 du Code rural et de la pêche maritime.

Il est à noter que, notamment :
  • la pousse de champignons biologiques, qui se produit à une échelle relativement importante au niveau de la S.A.S. CHAMPICARDE (3 à 6 tonnes par jour, ne se maîtrise pas « naturellement » (variation du simple au double) et les champignons ignorent la notion de dimanche ou de jours fériés.
La durée du cycle de pousse des champignons est variable selon les conditions météorologiques extérieures entraîne le fait que les travaux de cueillette doivent être effectués chaque jour et, selon les circonstances, avec un délai d’intervention qui doit être réalisé avec 24 heures d’avance et jusqu’à 48 heures de retard.
La planification des approvisionnements soient faits de manière régulière et lissées pour limiter les journées de trop forte activité qui seraient néfastes au personnel de cueille
Nécessairement, ces conditions naturelles engendrent une activité de cueillette chaque jour de la semaine, y compris le dimanche et les jours fériés.

  • les demandes quotidiennes des clients qui exigent fraîcheur et disponibilité des produits impliquent de répondre le plus souvent possible à ces impératifs, pour maintenir et développer l’activité de la S.A.S. CHAMPICARDE via le service attaché à la qualité des produits proposés.

En conséquence, d’une manière régulière et organisée et constante dont le principe est intégré dans le cadre de l’accord collectif relatif à l’aménagement de la durée du temps de travail en date du

30 Août 2018, de son avenant n°1 en date du 08 Décembre 2018 et de son avenant n°2 en date du 18 Novembre 2019 des salariés (cueilleuses, cueilleurs de champignons, « runners », préparateurs de salles pour le nettoyage uniquement, encadrement, suivi des cultures et contrôle des maladies) sont amenés à travailler des dimanches et/ou des jours férié.

Pour un salarié cueilleuses et cueilleurs de champignons, « runners », préparateurs de salles, cela revient en moyenne à travailler

5 (cinq) dimanche toutes les 7 (sept) semaines et 7 (sept) jours fériés par an**.)

En contrepartie, ils disposent, sauf circonstances particulières de deux journées de repos dans la semaine.
**constat moyen de l’année 2019.

Lorsque l’actuel Dirigeant de la

S.A.S. CHAMPICARDE a repris, au mois de Décembre 2017 la Direction de la Société, celle-ci était dans une situation presque exsangue tant sur les volets économiques, sociaux, technologiques et commerciaux.


A force de travail collectif intégrant le plus souvent possible les salariés dans la démarche, la

SAS CHAMPICARDE redresse progressivement la situation à tel point que les actionnaires ont fait confiance à l’ensemble des acteurs pour financer la construction d’une nouvelle ferme où l’exploitation devrait débuter à l’été 2020. Il est rappelé que cet investissement est de l’ordre de 10 millions d’euros.

En particulier et en toute bonne foi, le Dirigeant de la

S.A.S. CHAMPICARDE a poursuivi l’exploitation en considérant, qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer les termes de l’article 18 de la Convention Collective car il n’y avait pas « de circonstances exceptionnelle, liées aux nécessités de la production » car « les champignons ignorent la notion de dimanche ou de jours fériés ».


En outre, le mode d’organisation du travail prenait appui sur l’article

L. 714-1 du Code rural et de la pêche maritime issu de la Loi n°2016-1088 du 08 Août 2016 qui mentionne que « les salariés entrant dans le champ d’application de l’article L. 713-1 du Code rural et de la pêche maritime ont droit à un repos à prendre le dimanche, d’une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives, auquel s’ajoute le repos prévu à l’article L. 313-1 du Code du travail*** ».

***11 heures consécutives

Il est cependant également mentionné, au même article 714-1 du Code rural et de la pêche maritime que « lorsque le travail du dimanche est indispensable au fonctionnement de l’entreprise, le repos hebdomadaire peut être donné pour tout ou partie du personnel, soit toute l’année, soit à certaines époques de l’année seulement, suivant l’une des modalités ci-après précisées aux 1°, 2°, 3°, 4° du § II, soit :
  • un autre jour que le dimanche sous réserve que le jour de repos tombe un dimanche au moins une fois sur quatre,
  • une demi-journée de dimanche avec un repos compensateur d’une journée par roulement et par quinzaine,
  • par roulement à condition que le jour de repos tombe le dimanche au moins deux fois par mois ».
Ces derniers mois, des situations d’incompréhensions avec certains salariés de la Société et en particulier ceux pouvant et voulant la quitter, ont conduit le Dirigeant à s’interroger sur l’interprétation qui était faite de l’article 18 de la Convention Collective qui a presque 30 années d’existence.

Dans sa volonté de stabilisation de la Société au regard :
  • de son fonctionnement actuel,
  • de son fonctionnement futur,
  • de la nécessité de ne pas être soumis à des aléas sociaux préservant la pérennité de la SAS CHAMPICARDE,
  • des demandes de clarification de la part des salariés et de leurs représentants élus,
  • de répondre le plus favorablement possible aux demandes d’amélioration des modalités de rémunérations des salariés,
  • d’autres entreprises concurrentes, situées hors des départements administratifs de l’Aisne et de l’Oise qui ne sont donc pas soumises aux dispositions de la Convention Collective applicable à la Société et qui, de ce fait, peuvent travailler les dimanches et les jours fériés d’une manière plus compétitive,
  • des contraintes des fournisseurs (compost en particulier), des clients (voir ci-avant)et de l’obligation de s’intégrer dans le cycle biologique de la pousse des champignons,
  • de sa volonté de maintenir la charge de travail la plus régulière possible évitant ainsi une surcharge journalière excessive de cueille pouvant peser sur le personnel et sur la pénibilité du travail
le Dirigeant de la

SAS CHAMPICARDE a sollicité le point de vue des membres du Comité Social et Economique.

Ceux-ci ont réalisé une enquête auprès de l’ensemble des salariés cueilleuses, cueilleurs de champignons et « runners » directement concernés.
Il s’avère que la demande générale serait que le salarié (cueilleuse, cueilleur de champignons, « runner » préparateurs de salles, encadrement, suivi des cultures et contrôle des maladies) travaillant des dimanches et des jours fériés

bénéficie pour la durée du temps de travail effectif effectué les journées concernées, du bénéfice d’une majoration de 50% de cette durée de temps de travail effectif.

Après de nombreuses discussions avec les membres du Comité Social et Economique qui ont donné quitus au délégué syndical mandaté pour signer le présent accord collectif d’entreprise, il est convenu et arrêté ce qui suit.



ARTICLE 1 – HEURES TRAVAILLEES LES DIMANCHES ET JOURS FERIES.
MAJORATION

Lorsque des salariés, généralement cueilleuses, cueilleurs de champignons, « runners », sont amenés à travailler un dimanche ou un jour férié, selon :
  • les modalités d’organisation du travail appliquées dans l’entreprise selon les dispositions de l’article 8 de l’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement de la durée du temps de travail en date du 30 Août 2018 et de l’article 2 de son avenant n°1 en date du 08 Décembre 2018, et de son avenant n°2 en date du 18 novembre 2019
  • les conditions de repos mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° du § II, de l’article L. 714-1 du Code rural et de la pêche maritime soit :
. un autre jour que le dimanche sous réserve que le jour de repos tombe un dimanche au moins une fois sur quatre,
. une demi-journée de dimanche avec un repos compensateur d’une journée par roulement et par quinzaine,
. par roulement à condition que le jour de repos tombe le dimanche au moins deux fois par mois »,
la durée du temps de travail effectuée cette journée sera majorée de

50% (cinquante pour cent).


Ces heures de temps de travail effectif seront prises en compte pour déterminer les durées quotidiennes, hebdomadaires, annuelles du temps de travail. Ces heures travaillées le dimanche n’entrent pas dans le décompte des heures supplémentaires mais sont prises en considération pour le calcul de la durée maximale autorisée du temps de travail. Dans le tableau de suivi individuel des durées de temps de travail, ces heures travaillées des dimanches feront l’objet d’une rubrique particulière.
Le tableau ci-dessous précise cette présentation.


En fin de mois sont régularisées les heures fin de mois et les heures de base des dimanches travaillés.
En fin de cycle / période est régularisé, s’il est positif, le solde des heures supplémentaires hebdomadaires (multipliées par 125% uniquement si ce solde est positif) augmenté des majorations des dimanches. Par défaut, et/ou si le salarié le souhaite, ces heures sont maintenues dans le compteur d’heures.




ARTICLE 2 – HEURES TRAVAILLEES LES DIMANCHES ET JOURS FERIES.
MODALITE DE COMPENSATION DE CETTE MAJORATION

Cette majoration fera l’objet d’une compensation sous forme de repos rémunéré pour la durée équivalente à celle-ci, appelée « 

repos de majoration ».

Les modalités de fixation de cette prise de ces « 

repos de majoration » sont fixées d’un commun accord entre le salarié et la Société.

En cas de désaccord sur les modalités d’organisation de la prise de ce « 

repos de majoration » cette prise sera définie pour moitié par le salarié concerné et pour autre moitié par la Société.


ARTICLE 3 – APPLICATION ET REVISION DE CET ACCORD « HEURES TRAVAILLEES
LES DIMANCHES ET JOURS FERIES »

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en application avec un effet rétroactif à compter du

30 Décembre 2019.

Il pourra être révisé ou dénoncé par l’une ou l’autre des parties selon les règles prévues au Code du Travail.


ARTICLE 4 – SUIVI DE L’APPLICATION DE CET ACCORD « HEURES TRAVAILLEES
LES DIMANCHES ET JOURS FERIES »

Les modalités d’application seront examinées systématiquement lors de chacune des réunions des délégués du personnel au Comité Social et Economique.
Les membres du Comité Social et Economiques se verront transmettre par la Direction de la SAS CHAMPICARDE les données relatives au calcul des majorations et des modalités de leurs prises pour les salariés concernés.
Ces données demeureront confidentielles et devront être conservées par les délégués en maintenant ce caractère de confidentialité en application du RGPD.

Seront particulièrement analysés lors de ces réunions afin que l’ensemble soit en harmonie avec les réalités du travail, les nécessités de fonctionnement de l’entreprise et les besoins des salariés.
Les éventuelles difficultés d’application, les solutions qui pourraient y être apportées y seront également étudiées. Comme il est attendu que cet aménagement du temps de travail vise également à permettre de dynamiser les relations sociales et humaines, à améliorer la Qualité de Vie au Travail, une partie des réunions sera consacrée à ce thème.
Un compte rendu sera réalisé à la fin de chaque réunion et transmis pour information au personnel.


Fait à Crécy-sur Serre, le 16 mars 2020,
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