Article 3.3 - Boutiques fermées le dimanche et population stock PAGEREF _Toc170376243 \h 11
ARTICLE 4 – EXPRESSION DU CHOIX DU COLLABORATEUR PAGEREF _Toc170376244 \h 12
ARTICLE 5 - PLANIFICATION DU TRAVAIL PAGEREF _Toc170376245 \h 12
ARTICLE 6 - SALARIES RECRUTES SPECIFIQUEMENT PAR L’ENTREPRISE POUR TRAVAILLER DE FACON HABITUELLE SUR UNE PERIODE INCLUANT LE DIMANCHE PAGEREF _Toc170376246 \h 12
TITRE II. MESURES SPECIFIQUES RELATIVES AU TRAVAIL LE DIMANCHE PAGEREF _Toc170376247 \h 14
ARTICLE 1 – PRINCIPE DU VOLONTARIAT PAGEREF _Toc170376248 \h 14
ARTICLE 2 - REVERSIBILITE DU VOLONTARIAT EN COURS D'ANNEE PAGEREF _Toc170376249 \h 14
ARTICLE 3 – CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DU TRAVAIL LE DIMANCHE PAGEREF _Toc170376250 \h 14
Article 3.1 - Majoration de rémunération PAGEREF _Toc170376251 \h 14
ARTICLE 2 – MESURES RELATIVES AU TRANSPORT PAGEREF _Toc170376266 \h 18
ARTICLE 3 – MESURE DE CONCICILIATION ENTRE VIE PERSONNELLE ET ACTIVITE PROFESSIONNELLE PAGEREF _Toc170376267 \h 18
TITRE IV. DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc170376268 \h 20
ARTICLE 1 – SUIVI DE l’ACCORD PAGEREF _Toc170376269 \h 20
ARTICLE 2 - DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR PAGEREF _Toc170376270 \h 20
ARTICLE 3 - REVISION ET DENONCIATION PAGEREF _Toc170376271 \h 20
ARTICLE 4 - DEPOT DE L’ACCORD ET PUBLICITE PAGEREF _Toc170376272 \h 20
PREAMBULE
Suite à une phase de consultation des collaborateurs en boutique et de réflexion sur l’organisation du travail en boutique, il a été mis en œuvre, à titre expérimental et temporaire, un pilote afin de tester de nouveaux dispositifs d’organisation du temps de travail en boutique.
Ce pilote visait à intégrer à la fois les aspirations et les attentes des collaborateurs, au regard de leur activité et dans le respect d’un équilibre activité professionnelle / vie personnelle, et les besoins opérationnels.
Un bilan a été effectué à l’occasion de ce pilote, permettant d’affiner et de déterminer les dispositifs qui pourraient être mis en place de façon pérenne, au regard de nos enjeux sociaux et opérationnels.
Aussi, les parties au présent accord ont par conséquent convenu de mettre en place un accord d’entreprise présentant ces nouveaux dispositifs d’organisation du temps de travail en boutiques Parfums Beauté.
Les parties conviennent que le présent accord met fin à tout usage ou engagement unilatéral antérieur ayant le même objet ou la même cause, et constitue un avenant d’extinction à l’accord sur le travail dominical et le travail en soirée du 9 septembre 2016, ayant pour objet de mettre fin à cet accord.
L’extinction de l’accord du 9 septembre 2016 interviendra à la date d’entrée en vigueur du présent accord, qui couvre le même champ professionnel et géographique que l’accord auquel il met fin.
Il est entendu qu’il n’existe pas, par principe, de cumul entre les avantages conventionnels ayant le même objet ou la même cause.
PERIMETRE Le présent accord s'applique aux points de vente Retail Parfums Beauté de la société CHANEL SAS Europe (boutiques en propre et points de vente dans les grands magasins), à l’exclusion des points de vente Wholesale.
Il s'applique, en conséquence, au personnel de vente stricto sensu ainsi qu'à tout salarié dont l’activité est requise pour assurer le fonctionnement du point de vente (ex. : conseillers(ières) beauté, stockistes, responsables des ventes, directeurs de boutiques, etc.).
TITRE I. LES MODALITES D’ORGANISATION DU TRAVAIL EN BOUTIQUE
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Au regard des complexités de mise en œuvre des dispositifs prévus par le présent accord, il est expressément convenu que ce titre s’applique à tous les salariés en contrat à durée indéterminée, ainsi qu’à tous les salariés en contrat à durée déterminée ayant un contrat d’une durée supérieure à 6 mois et présents au 1er janvier 2025.
Pour les salariés nouvellement embauchés, il est entendu que :
Si le collaborateur est intégré entre le 1er et le 15 du mois, il bénéficiera des dispositifs du présent accord dès le mois suivant ;
Si le collaborateur est intégré après le 15 du mois, il bénéficiera des dispositifs du présent accord dès le mois M+2.
Les contrats saisonniers sont exclus du dispositif, en raison du caractère très ponctuel de leurs contrats.
Les alternants et stagiaires sont exclus du dispositif, en raison des contraintes liées à leur cycle de formation.
ARTICLE 2 – DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES COLLABORATEURS
Les parties au présent accord définissent des mesures applicables à tous les collaborateurs éligibles au dispositif comme suit :
La possibilité de poser a minima une semaine de congés en été (juillet ou août), sous réserve des congés acquis au cours de la période ;
Pour les collaborateurs non-cadres : un planning anticipé donnant de la visibilité sur 3 mois glissants.
Il est entendu que l’organisation du travail applicable au sein des boutiques Mode CHANEL SAS Parfums Beauté est basée sur une durée du travail hebdomadaire de 35 heures en moyenne.
ARTICLE 3 – DIFFERENTS MODES D’ORGANISATION DU TRAVAIL EN BOUTIQUE
Article 3.1 - Boutiques ouvertes le dimanche (hors magasins cités article 3.2 du même article)
Article 3.1.1 - Collaborateurs non-cadres
Les personnes éligibles à l’accord et volontaires pour travailler le dimanche pourront choisir l’une des modalités de travail suivantes :
Rythme de travail et contreparties
Exemple
OPTION 1 : 1 JOUR OFF FIXE
35 heures réalisées sur cinq jours sur une semaine civile
Deux dimanches travaillés par mois
Un jour de repos fixe en semaine 80% de l’année (soit hors périodes de forte activité : Noël, fête des mères, fête des pères etc…)
Un jour de repos non fixe
80% de l’année :
20% de l’année :
OPTION 2 : JOURS CONSECUTIFS OFF
35 heures réalisées sur cinq jours sur une semaine civile
Un dimanche travaillé par mois
Deux jours de repos consécutifs deux fois dans le mois
OPTION 3 : JOURS OFF CONSECUTIFS OU FIXES 90% DE L’ANNEE
35 heures réalisées sur cinq jours sur une semaine civile
Tous les weekends travaillés
Deux jours de repos fixes ou consécutifs en semaine 90% de l’année (soit hors périodes de forte activité : Noël, fête des mères, fête des pères etc…)
Deux jours de repos non fixes et non-consécutifs en semaine sur les 5 semaines restantes (non-consécutives)
90% de l’année :
10% de l’année :
A défaut de volontariat pour travailler le dimanche, les salariés pourront ainsi choisir l’une des options suivantes :
Rythme de travail et contreparties
Exemple
OPTION 4 : DIMANCHES OFF
35 heures réalisées sur cinq jours sur une semaine civile
Dimanches non travaillés
Deux jours de repos consécutifs par mois
Un jour de repos non fixe par semaine
Article 3.1.2 – Collaborateurs cadres
Dans le cadre du présent accord, les collaborateurs cadres pourront bénéficier d’une convention de forfait réduite, à hauteur de 90% de leur nombre de jours de travail. Ils bénéficieront alors d’une journée fixe non-travaillée tous les 15 jours, ou d’une demi-journée non-travaillée par semaine.
Par ailleurs, et conformément aux règles applicables en matière de télétravail dans l’entreprise, le télétravail pourra être mis en œuvre sur les périodes clés (PMP et Conversation de développement), après validation du manager, dans la limite de deux jours de télétravail sécables par mois, pour un temps complet ; et d’un jour pour un temps partiel.
Article 3.2 - Boutiques ouvertes le dimanche (Galeries Lafayette et Printemps Haussmann, Samaritaine, Bon Marché, Galeries Lafayettes Nice, boutique Champs-Elysées*)
*La liste des boutiques est susceptible d’évoluer au regard des besoins de l’organisation. En cas d’évolution de cette liste, une information préalable au CSE sera organisée.
Article 3.2.1 Collaborateurs non-cadres
Rythme de travail et contreparties
Exemple
OPTION 1 : 1 JOUR OFF FIXE
35 heures réalisées sur cinq jours sur une semaine civile
Deux dimanches travaillés par mois
Un jour de repos fixe en semaine 80% de l’année (soit hors périodes de forte activité : Noël, fête des mères, fête des pères etc…)
Un jour de repos non fixe
80% de l’année :
20% de l’année :
OPTION 2 : JOURS CONSECUTIFS OFF
35 heures réalisées sur cinq jours sur une semaine civile
Un dimanche travaillé par mois
Deux jours de repos consécutifs deux fois dans le mois
OPTION 3 : JOURS OFF CONSECUTIFS OU FIXES 90% DE L’ANNEE
35 heures réalisées sur cinq jours sur une semaine civile
Tous les weekends travaillés
Deux jours de repos fixes ou consécutifs en semaine pendant 90% de l’année (soit hors périodes de forte activité : Noël, fête des mères, fête des pères etc…)
Deux jours de repos non fixes et non-consécutifs en semaine sur les cinq semaines restantes (non-consécutives)
90% de l’année :
10% de l’année :
OPTION 4 :
« SEMAINE DE QUATRE JOURS »*
35 heures réalisées sur quatre jours sur une semaine civile
Rythme :
9 heures de travail trois jours par semaine
8 heures de travail un jour par semaine (automatiquement le dimanche lorsque celui-ci est travaillé)
Deux dimanches travaillés par mois
Trois jours de repos par semaine, non fixes (et pas obligatoirement consécutifs)
Mise en place de quotas
__________________________
*Organisation spécifique de la « Semaine de quatre jours »
Les salariés à temps complet pourront demander à la Société que leur temps de travail hebdomadaire habituel soit réparti sur quatre jours de la semaine civile en lieu et place de cinq jours.
Pour tenir compte des contraintes et spécificités d'amplitudes de travail le dimanche, l'organisation du travail d'un salarié à temps complet sur 4 jours de la manière suivante :
9 heures de travail 3 jours par semaine
8 heures de travail 1 jour par semaine (automatiquement le dimanche lorsque celui-ci est travaillé)
A défaut d’option du salarié pour cette organisation du travail sur 4 jours, le travail d'un salarié à temps plein sera réalisé sur 5 jours.
Au regard des besoins d’organisation des boutiques, la Direction se réserve le droit de limiter le nombre de volontaires à l’option « semaine de 4 jours ».
__________________________
A défaut de volontariat pour travailler le dimanche, les salariés pourront ainsi choisir l’une des options suivantes :
Rythme de travail et contreparties
Exemple
OPTION 5 : DIMANCHES OFF
35 heures réalisées sur cinq jours sur une semaine civile
Dimanches non travaillés
Deux jours de repos consécutifs par mois
Un jour de repos non fixe par semaine
Article 3.2.2 – Collaborateurs cadres
Dans le cadre du présent accord, les collaborateurs cadres pourront bénéficier d’une convention de forfait réduite, à hauteur de 90% de leur nombre de jours de travail. Ils bénéficieront alors d’une journée fixe non-travaillée tous les 15 jours, ou d’une demi-journée non-travaillée par semaine.
Par ailleurs, et conformément aux règles applicables en matière de télétravail dans l’entreprise, le télétravail pourra être mis en œuvre sur les périodes clés (PMP et Conversation de développement), après validation du manager, dans la limite de deux jours de télétravail sécables par mois, pour un temps complet ; et d’un jour pour un temps partiel.
Article 3.3 - Boutiques fermées le dimanche et population stock
Article 3.3.1 Collaborateurs non-cadres
OPTION : 1 JOUR OFF FIXE
35 heures réalisées sur cinq jours sur une semaine civile
Un jour de repos fixe en semaine 80% de l’année ((soit hors périodes de forte activité : Noël, fête des mères, fête des pères etc…)
Article 3.3.2 – Collaborateurs cadres
Dans le cadre du présent accord, les collaborateurs cadres pourront bénéficier d’une convention de forfait réduite, à hauteur de 90% de leur nombre de jours de travail. Ils bénéficieront alors d’une journée fixe non-travaillée tous les 15 jours, ou d’une demi-journée non-travaillée par semaine.
Par ailleurs, et conformément aux règles applicables en matière de télétravail dans l’entreprise, le télétravail pourra être mis en œuvre sur les périodes clés (PMP et Conversation de développement), après validation du manager, dans la limite de deux jours de télétravail sécables par mois, pour un temps complet ; et d’un jour pour un temps partiel.
ARTICLE 4 – EXPRESSION DU CHOIX DU COLLABORATEUR
Chaque année, tous les collaborateurs auront la possibilité d’exprimer un choix d’option au mois de septembre.
Dans la mesure où toutes les demandes ne pourraient être satisfaites, notamment pour des raisons liées aux contraintes opérationnelles, il appartiendra au manager de déterminer l’organisation applicable au sein du point de vente considéré.
ARTICLE 5 - PLANIFICATION DU TRAVAIL
Les plannings individuels seront transmis chaque mois, pour les trois mois à venir.
Lorsque le nombre de salariés volontaires pour travailler le dimanche est inférieur aux besoins nécessaires pour permettre un fonctionnement satisfaisant du point de vente dans des conditions satisfaisantes, une mobilité temporaire au sein du secteur géographique des volontaires entre les points de vente peut être organisée à la discrétion de l'entreprise.
Dans le cas où, malgré ces mesures d'affectations temporaires, l'effectif nécessaire au bon fonctionnement du point de vente le dimanche n'est pas atteint, et que l'ouverture de la boutique est par conséquent remise en cause, les salariés volontaires ne pourront se prévaloir de leur volontariat pour solliciter les compensations salariales liées au travail le dimanche, du fait de l’absence de travail (article 3 du Titre II).
Lorsque le nombre de volontaires est supérieur aux besoins, une priorité sera donnée aux salariés habituellement affectés au point de vente concerné.
Compte tenu des modes particuliers de fréquentation des commerces lors de la journée du dimanche, une adaptation des horaires de travail au flux de la clientèle pourra être envisagée afin de préserver à la fois l’équilibre entre l’activité professionnelle et la vie personnelle des salariés et l’intérêt économique de l’entreprise.
En cas de nécessités exceptionnelles liées aux besoins de l’organisation (exemple : Jeux Olympiques), la Direction se réserve le droit de modifier temporairement les modalités liées au mode d’organisation du travail du collaborateur, en veillant à limiter le plus possible le nombre et la nature des changements temporaires appliqués en communiquant concomitamment l’information aux représentants du personnel.
ARTICLE 6 - SALARIES RECRUTES SPECIFIQUEMENT PAR L’ENTREPRISE POUR TRAVAILLER DE FACON HABITUELLE SUR UNE PERIODE INCLUANT LE DIMANCHE
Pour les salariés dont le contrat de travail prévoit le travail habituel le dimanche, qui est un élément essentiel dudit contrat, le fait de travailler le dimanche constitue une modalité normale d’exercice de leurs fonctions.
Afin de tenir compte de cette spécificité, les dispositions du présent avenant leur sont applicables à l’exception de l’article 4 du Titre I et des articles 1 et 2 du Titre II ; la majoration de salaire restant toutefois applicable.
Ces salariés pourront bénéficier d’une priorité d’affectation à un emploi correspondant à leur catégorie professionnelle et à leur qualification ne comportant pas de travail habituel du dimanche.
Les salariés concernés qui souhaitent bénéficier de cette priorité devront en faire la demande par écrit à leur responsable hiérarchique. TITRE II. MESURES SPECIFIQUES RELATIVES AU TRAVAIL LE DIMANCHE Le présent titre s'applique aux points de vente Retail Parfums Beauté de la société CHANEL SAS Europe (boutiques en propre et points de vente dans les grands magasins), tels que visés ci-dessus, et situés dans les Zones Touristiques Internationales (ZTI), les Zones Touristiques (ZT) et les Zones Commerciales (ZC), au sens de la réglementation du travail.
Il est néanmoins expressément convenu que les boutiques situées en zone aéroportuaire, ainsi que les points de vente situés hors des Zones Touristiques Internationales (ZTI), des Zones Touristiques (ZT), des Zones Commerciales (ZC) ou autres zones relevant du même régime réglementaire sont exclus du champ d'application du présent accord, en raison de Ieurs spécificités de fonctionnement et/ou de la réglementation particulière dont ils relèvent.
ARTICLE 1 – PRINCIPE DU VOLONTARIAT
Les parties au présent avenant réaffirment leur attachement au principe du volontariat compte tenu du caractère particulier du dimanche dans l'organisation de la vie personnelle et familiale du salarié.
Elles conviennent, dès Iors, du fait que le travail du dimanche ne s'accomplira que sur la base du volontariat du salarié en adéquation avec les besoins de l'entreprise et des points de vente concernés, et dans le respect de l'équilibre entre activité professionnelle et vie privée.
Le fait de ne pas se porter volontaire pour travailler le dimanche ne peut être assimilé à une faute, ni ne saurait constituer un motif de licenciement.
Par ailleurs, aucun salarié ne peut subir de discrimination dans l'exécution du contrat de travail compte tenu de son refus de se porter volontaire pour travailler le dimanche.
Pour les salariés embauchés par l'entreprise pour travailler de façon habituelle dans le cadre d'une organisation incluant le dimanche, le volontariat, sans limitation de durée, résulte de la signature dudit contrat.
ARTICLE 2 - REVERSIBILITE DU VOLONTARIAT EN COURS D'ANNEE
Le salarié volontaire peut revenir sur sa décision de travailler le dimanche chaque année, à l’occasion de la campagne annuelle d’expression des choix.
ARTICLE 3 – CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DU TRAVAIL LE DIMANCHE
Article 3.1 - Majoration de rémunération
Les salariés travaillant le dimanche bénéficieront d’une majoration de 100% de leur salaire de base brut mensuel pour chaque heure effectuée le dimanche.
Cette majoration ne se cumule pas avec les majorations dues au titre de l’accomplissement d’heures supplémentaires.
Pour les salariés ne relevant pas d'un décompte horaire (convention de forfait annuel en jours), cette majoration est calculée sur le salaire brut de base journalier (1/22ème de la rémunération mensuelle brute de base) pour une journée entière de travail le dimanche.
Article 3.2 - Repos additionnel
Les salariés volontaires pour travailler le dimanche bénéficieront d'un temps de repos additionnel dans les conditions suivantes :
Salariés en décompte horaire :
Pour les 7 premiers dimanches effectivement travaillés au cours de l'année civile : 1 heure de repos par dimanche ;
Pour les dimanches effectivement travaillés au-delà des 7 premiers dimanches (8ème et suivants) : 2 heures de repos par dimanche travaillé.
Les collaborateurs travaillant en semaine de 4 jours devront mobiliser :
Lorsque la journée de travail est à 8 heures : ils doivent poser 8 heures de repos, soit travailler a minima 8 dimanches (il restera 1 heure dans leurs compteurs de récupération).
Lorsque la journée de travail est à 9 heures : ils doivent poser 9 heures de repos, soit travailler a minima 8 dimanches
Salariés ne relevant pas d'un décompte horaire :
1 jour de repos à raison de 7 dimanches effectivement travaillés ;
2 jours de repos additionnels supplémentaires lorsque 14 dimanches auront été effectivement travaillés ;
2 jours de repos additionnels supplémentaires lorsque 21 dimanches auront été effectivement travaillés ;
1 jour de repos additionnel supplémentaire lorsque 26 dimanches auront été effectivement travaillés.
L'acquisition de ce repos additionnel se fera dès lors qu'un seuil de nombres dimanches aura été atteint, sans acquisition progressive des heures de repos additionnel.
Une journée de travail incomplète ne donne pas lieu à ce repos additionnel. Sauf cas exceptionnels, le salarié appelé à travailler le dimanche devra effectuer une journée complète de travail.
Ce crédit de repos additionnel pourra être utilisé sous forme de journée ou demi-journée de repos (prise selon les mêmes règles que l'indisponibilité ponctuelle : accord du responsable et préavis de 4 semaines), ou rémunéré, au choix du salarié, ou affecté au compte épargne temps selon les dispositions de l'accord instituant ce dernier en tant que repos destiné à compenser un travail exceptionnel.
Les demandes de paiement du temps additionnel acquis devront être formulées selon une fréquence semestrielle.
Le salarié souhaitant prendre tout ou partie du temps de repos additionnel acquis devra être autorisé à le faire en priorité au cours de l'année d'acquisition, et à défaut, au cours du premier trimestre suivant l'année d'acquisition.
Article 3.3 - Frais kilométriques
Les salariés souhaitant utiliser leur véhicule personnel pour se rendre sur leur lieu de travail le dimanche pourront solliciter le remboursement des frais de transport sur la base de la réglementation en vigueur.
ARTICLE 4 – CONCILIATION ENTRE ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET VIE PERSONNELLE
Article 4.1 – Frais de garde à domicile
Sous réserve pour le salarié de pouvoir justifier du paiement des frais de garde, le salarié amené à travailler le dimanche bénéficiera pour chaque dimanche travaillé d’un ticket CESU financé intégralement par l'entreprise, d’un montant de :
40 € pour un enfant de moins de 12 ans, majoré de 10 € pour chaque enfant supplémentaire dans la limite de 60 € quel que soit le nombre d’enfants.
80 € pour un enfant de moins de 16 ans en situation de handicap.
En outre, le salarié travaillant le dimanche et ayant la qualité « d’aidant familial », au sens de la réglementation sociale, à l’égard d’ascendants dépendants bénéficiera d'un ticket CESU de 40 € sous réserve de produire une attestation médicale.
Toutes ces dispositions s’appliquent dans la limite du montant déductible autorisé du CESU.
Article 4.2 - Restauration
Le salarié ne bénéficiant pas de deux jours de repos dans la semaine où s’effectue le travail dominical se verra attribuer un ticket restaurant supplémentaire lorsque le calcul des tickets restaurant s’effectue sur la base des journées effectivement travaillées.
Article 4.3 – Prise en compte de l’évolution de la situation du salarié
Tout salarié s’étant porté volontaire au travail du dimanche, dont la situation personnelle évolue de manière significative, informe la direction des boutiques de la nature et de la durée de cette évolution, et des souhaits qu’il exprime en conséquence, au regard du travail du dimanche.
Tenue d’exécuter loyalement le contrat de travail, la société s’efforce de tenir compte de cette évolution dans l’élaboration des plannings, en fonction des besoins des boutiques.
Dans le mois qui suit l’information donnée par le salarié, la direction des boutiques lui fait connaître par écrit les mesures qu’elle entend mettre en œuvre pour tenir compte de cette évolution.
Si les souhaits émis par le salarié ne peuvent pas être intégralement respectés compte tenu des impératifs de fonctionnement des boutiques, et des contraintes des autres salariés, le salarié en est avisé dans le mois suivant sa demande. Le salarié est alors considéré comme prioritaire pour une planification conforme à ses souhaits, en cas d’évolution ultérieure permettant d’y donner suite, en tout ou partie.
ARTICLE 5 - GARANTIES
Tout salarié bénéficie des mêmes garanties en matière d'évolution de carrière, de mobilité et de droit disciplinaire, de suivi médical, sans considération du fait qu'il travaille ou non le dimanche.
ARTICLE 6 – DISPOSITIONS EN TERMES D’EMPLOI ET DE FORMATION
Article 6.1 - Dispositions en termes d'emploi
Les parties considèrent que l'ouverture dominicale doit permettre de maintenir et de développer l'emploi au sein de l'entreprise.
Elles conviennent que le travail du dimanche est une opportunité pour les salariés à temps partiel, les travailleurs handicapés, les seniors ainsi que les jeunes poursuivant leurs études ou accédant à un premier emploi, et, en règle générale, pour tous publics fragilisés au regard de l'emploi.
Les travailleurs handicapés, les seniors et les jeunes
L'entreprise s'engage à favoriser l'embauche et l'intégration des personnes handicapées, des seniors (de 55 ans et plus), des étudiants (de moins de 26 ans) et des jeunes de moins de 30 ans.
Elle s'engage à développer un partenariat avec des associations et des organisations publiques et parapubliques en vue de faciliter l'accès à l'emploi de ces populations sensibles.
Les salariés à temps partiels
L'ouverture des points de vente le dimanche pourra entraîner la nécessité de renforcer les équipes et notamment de créer des postes "de fin de semaine".
L'entreprise s'efforcera de proposer en priorité aux salariés à temps partiels de l'entreprise disposant des compétences requises et ayant exprimé le souhait de travailler le dimanche une augmentation de la base contractuelle de leur contrat de travail.
Article 6.2 - Dispositions en matière de formation
L'entreprise veillera à garantir un égal accès des salariés travaillant le dimanche aux dispositifs de formation professionnelle et de qualification proposés par l'entreprise.
ARTICLE 7 – EXERCICE DU DROIT DE VOTE
Afin de permettre aux salariés d'exercer leur droit de vote, l’employeur prendra les mesures organisationnelles utiles au sein du point de vente, pour que les salariés travaillant le dimanche puissent se rendre aux bureaux de vote lors d’un scrutin national ou local.
ARTICLE 8 – RESPONSABILITE SOCIALE DES ENTREPRISES
A l’occasion des appels d’offre des prestataires de services et/ou des sous-traitants, la Direction sollicitera de la part de ces derniers les informations relatives aux garanties sociales dont bénéficieront les salariés amenés à intervenir pour le compte de CHANEL dans les lieux de vente ouverts le dimanche.
TITRE III -TRAVAIL EN SOIREE Les parties au présent accord ont souhaité encadrer les conditions de recours au travail en soirée, entendu comme le travail accompli entre 21 heures et 24 heures, en prévoyant expressément les contreparties afférentes.
Les parties ont également entendu rappeler le principe selon lequel le travail en soirée repose sur le volontariat ; le volontariat résultant, au même titre que le travail le dimanche, d'une formalisation écrite ou de dispositions spécifiques du contrat de travail,
Par ailleurs le salarié volontaire pourra revenir sur sa décision de travailler en soirée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 3 du présent accord relatif à la réversibilité du volontariat au travail le dimanche. Les salariés dont le contrat prévoit expressément la possibilité de travailler en soirée devront formuler une demande écrite en vue d'une affectation sur des horaires ne comportant pas de travail après 21 heures, étant précisé que cette demande sera examinée en fonction des possibilités organisationnelles du point de vente d'affectation.
ARTICLE 1 – COMPENSATION FINANCIERE
Les salariés travaillant en soirée bénéficieront d'une majoration de 100% de Ieur salaire de base brut mensuel pour chaque heure effectuée à partir de 21 heures.
Cette majoration ne se cumule pas avec les majorations dues au titre de l'accomplissement d'heures supplémentaires. Les heures de travail effectuées en soirée, un dimanche, se verront appliquer les deux types de majoration.
Pour les salariés ne relevant pas d'un décompte horaire, un montant forfaitaire de 10 euros bruts par soirée travaillée sera attribué.
ARTICLE 2 – MESURES RELATIVES AU TRANSPORT
La société s'engage à prendre en charge, sur présentation des justificatifs, les frais correspondant à un moyen de transport adapté (de type taxi), pour ceux d'entre eux contraints d'utiliser un mode de transport collectif pour regagner leur domicile, et qui cessent leur travail à 22 heures ou après.
ARTICLE 3 – MESURE DE CONCICILIATION ENTRE VIE PERSONNELLE ET ACTIVITE PROFESSIONNELLE
Les salariés ayant un ou plusieurs enfants de moins de 12 ans à charge, contraints d'engager des frais de garde, pourront, sur présentation des justificatifs, bénéficier d'une participation financière forfaitaire d'un montant de 10 euros par soirée travaillée. Ce montant sera porté à 15 euros en cas d'enfant en situation de handicap. Ces montants seront versés dans le cadre de CESU, et dans la limite de déductibilité réglementaire.
Par ailleurs, tout salarié s’étant porté volontaire au travail en soirée, dont la situation personnelle évolue de manière significative, informe la Direction des boutiques de la nature et de la durée de cette évolution, et des souhaits qu’il exprime en conséquence, au regard du travail du dimanche.
Tenue d’exécuter loyalement le contrat de travail, la Société s’efforce de tenir compte de cette évolution dans l’élaboration des plannings, en fonction des besoins des boutiques.
Dans le mois qui suit l’information donnée par le salarié, la direction des boutiques lui fait connaître par écrit les mesures qu’elle entend mettre en œuvre pour tenir compte de cette évolution.
Si les souhaits émis par le salarié ne peuvent pas être intégralement respectés compte tenu des impératifs de fonctionnement des boutiques, et des contraintes des autres salariés, le salarié en est avisé dans le mois suivant sa demande. Le salarié est alors considéré comme prioritaire pour une planification conforme à ses souhaits, en cas d’évolution ultérieure permettant d’y donner suite, en tout ou partie.
TITRE IV. DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 – SUIVI DE l’ACCORD
Un suivi de l’accord sera réalisé en Comité Social et Economique Chanel SAS Europe chaque année.
ARTICLE 2 - DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
II entrera en vigueur, conformément aux dispositions Iégales, au lendemain de son dépôt auprès du service compétent, pour un déploiement effectif des mesures organisationnelles au 1er janvier 2025.
ARTICLE 3 - REVISION ET DENONCIATION
L’accord pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
La partie souhaitant réviser l'accord devra notifier sa volonté par écrit à l'ensemble des signataires ou adhérents du présent accord. Une réunion devra alors être organisée entre les signataires ou adhérents dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification.
L’accord pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction, soit par l'ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. Ladite dénonciation ne pourra être officiellement notifiée qu'après une réunion des signataires au cours de laquelle les motifs de la dénonciation projetée seront précisés par la partie envisageant la dénonciation de l'accord.
La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et L. 2261-10 du Code du travail.
ARTICLE 4 - DEPOT DE L’ACCORD ET PUBLICITE
Le présent accord prend effet à compter de son dépôt auprès de la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS).
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, l’accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt telles que prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail seront déposés, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).
Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre.
En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.
Le présent accord est notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives au niveau de l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application de l'article L. 2262-5 du Code du travail, il est transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant est faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur MyCHANEL et MyHRLink.