ARTICLE 7 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD :5
ARTICLE 8 – FORMALITES :5
ANNEXE 2 A L’AVENANT DE L’ACCORD D’ETABLISSEMENT7
RELATIF A L’ORGANISATION DES TEMPS DE TRAVAIL7
CRITERES D’AFFECTATION PRIORITAIRE A L’EQUIPE FIXE7
Préambule :
Cet avenant fait suite à notre accord d’établissement relatif à l’organisation du temps de travail signé le 28 février 2023 .
L’accord du 22 juin 2004 permet aux salariés non cadres de bénéficier, pendant une période définie, d’un contrat en horaire d’équipe de journée.
Si le bénéfice de ce dispositif était réservé à une catégorie de salarié répondant à des critères ainsi qu’à un système de cotation, les Parties souhaitent par le biais de ce présent avenant, en élargir les conditions d’accès afin d’en faire bénéficier un plus grand nombre de collaborateurs.
En effet, cette démarche s’inscrit dans une continuité de qualité de vie et condition de travail.
ARTICLE 1 – OBJET DU PRÉSENT AVENANT:
Le présent avenant a pour objet de modifier les dispositions de l’accord d’établissement lié au travail d’équipe, signé le 09 décembre 2005. Les dispositions du présent avenant se substituent à l’ensemble des dispositions de cet accord.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION :
Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de l’établissement de Corbie concerné par l’accord du temps de travail du 28 février 2023.
ARTICLE 3 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL :
Une équipe fixe chevauchante est constituée en complément des équipes alternantes. Les horaires de travail de cette équipe sont fixées en considération des éléments suivants :
Un temps de pause de 9 minutes, situé entre la prise de poste et la pause méridienne;
Un temps de pause de 9 minutes, situé entre la pause méridienne et la fin de poste;
Un temps de pause méridienne destinée notamment au repas, d’une durée de 1 heure.
Les salariés étant libres de vaquer à leurs occupations personnelles pendant ces temps de pause, ces temps ne constituent pas du temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés.
Les horaires de travail et de pause en vigueur pour l’équipe fixe sont précisés dans notre accord d’établissement relatif à l’organisation du temps de travail signé le 28 février 2023. Ces horaires ne sont toutefois donnés qu’à titre indicatif et pourront être modifiés ultérieurement par CHANTELLE dans les conditions visées dans l’accord.
Cette organisation s’applique au personnel à temps complet ainsi qu' au personnel à temps partiel ayant un temps de travail effectif au moins égal à 17,50 heures par semaine.
ARTICLE 4 – PASSAGE EN EQUIPE FIXE :
Compte tenu des contraintes subies du fait de l’activité de l’établissement et au vu des objectifs rappelés dans l’accord relatif au temps de travail du 28 février 2023, l’organisation des services « Exploitation » nécessite le recours à des équipes alternantes et à une équipe fixe.
Les conditions de travail et les sujétions subies par les salariés en équipes alternantes pouvant être conséquentes, les demandes présentées par ces salariés pour passer en équipe fixe seront examinées avec la plus grande bienveillance.
Toutefois, dans l’hypothèse où le nombre de demandes de passage d’une équipe alternante à une équipe fixe serait trop important par rapport aux nécessités de fonctionnement de l’Exploitation, les partenaires sociaux ont convenu de critères d’affectation prioritaires. Ces critères sont rappelés en annexe 2 du présent accord.
ARTICLE 5 – PÉRIODE DE RÉFÉRENCE :
La période de référence de calcul de la durée de travail est fixée du 1er janvier au 31 décembre.
Partie V – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 6 – PRINCIPE DE SUBSTITUTION :
Il est expressément convenu que le présent accord se substitue en intégralité à tout accord, usage, engagement unilatéral, note, pratique ou disposition en vigueur préalablement ayant pour objet la comptabilisation et l’organisation des temps de travail et de repos. Les accords, usages, engagements unilatéraux, notes, pratiques jusqu'alors en vigueur disparaîtront purement et simplement à compter de l'entrée en vigueur du présent accord. Cette substitution concerne notamment :
l’accord d’établissement du 22/06/2004 auquel le présent accord se substitue intégralement
l'accord d'établissement du 09/12/2055 auquel le présent accord se substitue intégralement
les dispositions de l’accord d’entreprise du 27 novembre 2000 dont l’objet est identique aux dispositions du présent accord, les dispositions du présent accord prévalent sur les dispositions de l’accord d’entreprise
les dispositions intégrées dans la convention collective de la branche des Industries de l’Habillement, dont l’objet est identique aux dispositions du présent accord, les dispositions du présent accord prévalant sur les dispositions de la branche, conformément aux dispositions de l’article L 2253-3 du Code du Travail.
ARTICLE 7 – ENTREE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD :
Le présent avenant suit l’accord auquel il est rattaché et est conclu pour une durée déterminée s’achevant au 28 février 2024.
Ce présent avenant prend effet rétroactivement au
1er juin 2023.
ARTICLE 8 – FORMALITES :
Conformément aux articles aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé en version électronique sur la plateforme « TéléAccords », selon les formes suivantes :
une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;
une version électronique de l’accord déposé en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l’entreprise devront continuer à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales signataires, le lieu et la date de signature ;
Un exemplaire signé est par ailleurs déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de 26/10/2023.
Les deux dépôts seront effectués par la Direction de la société CHANTELLE.
Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Par ailleurs, un exemplaire de ce texte sera tenu à la disposition du personnel au Service des ressources humaines.
Fait à Corbie, le 25 octobre 2023
Pour la société CHANTELLEPour la CGT
Madame XX, Madame XX,
ANNEXE 2 A L’AVENANT DE L’ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF A L’ORGANISATION DES TEMPS DE TRAVAIL
CRITERES D’AFFECTATION PRIORITAIRE A L’EQUIPE FIXE
Les critères définis ci-après seront appliqués en cas de demandes pour être affecté en équipe de journée. Le salarié qui aura le plus de points sera prioritaire pour être affecté en équipe de journée. En cas d’égalité de points, la date d’ancienneté sera privilégiée. Avec la présence d’une équipe du matin et de l’après-midi, l’effectif de l’équipe de journée devrait représenter de l’ordre de 25% de l’effectif total du service.
Situation familiale : les critères relatifs à la situation matrimoniale et au nombre d’enfants à charge seront pris en compte comme suit :
Nb d’enfants à charge scolarisés (6ème inclus)
Vivant seul(e) ou conjoint travaillant en équipes
à partir de 1 enfant 10
En cas de conjoint en équipe, un justificatif sera à fournir prouvant que les horaires ne sont pas compatibles avec la garde de l’enfant.
Age du salarié :
Ce critère sera pris en compte comme suit :
Age du salarié
Points
âge > 55 ans 4
Handicap du salarié :
Ce critère sera pris en compte comme suit :
RQTH
Points
Sur avis de la médecine du travail expliquant que la pathologie du salarié justifie d’un travail en horaire de journée 5