Accord d'entreprise Chantiers CONTACT

Un accord d’entreprise relatif aux mesures d’urgence économique et d’adaptation à la lutte contre l’épidémie de COVID 19 en matière de congés payés

Application de l'accord
Début : 30/04/2020
Fin : 31/12/2020

Société Chantiers CONTACT

Le 30/06/2020


  • Accord d’entreprise relatif aux mesures d’urgence économique

  • et d’adaptation à la lutte contre l’épidémie de COVID 19

  • en matière de congés payés

Entre :

  • L’association CHANTIERS CONTACT, sise 77 Avenue Georges Clemenceau 85150 LA MOTHE ACHARD prise en la personne de son représentant légal, ci-après dénommée, l’employeur d’une part,

  • Les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors du premier tour des dernières élections professionnelles, d’autre part,

Après avoir été exposé :

  • Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l’épidémie de Covid-19 et particulièrement dans l’objectif de maintenir l’emploi malgré les très fortes perturbations économiques annoncées, l’employeur a proposé aux représentants du personnel la mise en œuvre des mesures d’exception prévues par l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 « portant mesures d’urgence en matière de congés payés, durée de travail et jours de repos » et notamment l’imputation de 6 jours de CP sur la période de chômage partiel.
  • Cette démarche a donné lieu une consultation du CSE le 30 avril 2020 à l’occasion de laquelle la direction et les représentants du personnels se sont accordés

    à l’unanimité sur l’intérêt de mettre en œuvre ces mesures dès les mois d’avril et mai 2020, ne serait-ce que pour « ne pas limiter l’effort au seul soutien de l’Etat et permettre à certains de limiter la perte de revenus » liée à l’application des mesures de chômage partiel.

  • Par la suite, l’attention des partenaires sociaux a toutefois été attirée sur le fait que cet accord avec la direction, bien que caractérisé par un simple PV de délibération, ne saurait constituer un accord collectif d’entreprise au sens des dispositions de l’article L2232-23-1 du Code du travail.
  • Aussi, les parties ont-elles décidé de régulariser cette situation par la signature du présent accord collectif d’entreprise dans les conditions exactes prévues à l’article L2232-23-1 du Code du travail

… il a été discuté puis convenu ce qui suit :

1 – Période de référence

Par référence à l’article L3141-10, 1° du Code du travail, il est rappelé la période de référence pour l'acquisition des congés payés s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

2 – Fixation des dates des congés payés

A l’occasion des années civiles 2019 et 2020, les salariés ont et vont acquérir des congés payés qu’ils peuvent prendre depuis le 1er janvier 2020 pour ceux acquis en 2019, et pourront prendre à compter du 1er janvier 2021, pour ceux acquis et restant à acquérir en 2020.

En application de l’article 1 de l’ordonnance visée ci-dessus, l’employeur est autorisé :

  • Décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés, dans la limite de 6 jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’1 jour franc,

  • Fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié

  • Fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

3 - Clause de suivi de l’application de l’accord d’entreprise

  • Les parties signataires conviennent de se concerter au moins une fois dans l’année sur l’application de cet accord.

4 - Clause de rendez-vous - Interprétation de l’accord

  • Les parties signataires se rencontreront à la requête de l’une d’elles, dans les 15 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consignera l'exposé précis du différend et la position retenue en fin de réunion fera l'objet d'un procès-verbal co-signé des parties et remis à chacune.
  • Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion. Jusqu'à expiration de ces délais, les parties s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

5 - Clause de sauvegarde

  • Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et règlementaires applicables à la date de sa conclusion.
  • En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront à l’accord sans que les parties aient à renégocier dans les conditions qui seront prévues par la loi. S’il ne s’agit pas de dispositions d’ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger éventuellement un avenant.

6 - Durée, entrée en vigueur et révision

  • Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur au 30 avril 2020 et cessera de s’appliquer au 31 décembre 2020.
  • Il pourra être révisé à tout moment, pendant sa période d’application, par accord entre les parties, conformément aux dispositions de l’article L.2222-5 du code du travail.

7 – Dépôt et publicité

  • Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 du code du travail, il sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, et au greffe du Conseil de Prud’hommes.
  • Fait le 30 juin 2020
  • En 3 trois exemplaires originaux de 3 pages, dont un est remis à chacune des parties et le dernier destiné aux formalités de publication.






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