Accord d'entreprise CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE
ACCORD RELATIF AU TELETRAVAIL
Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 31/12/2022
Début : 01/01/2021
Fin : 31/12/2022
44 accords de la société CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE
Le 07/12/2020
Accord sur le télétravail
Entre les soussignées :
La Société Chantiers de l’Atlantique
Représentée parD’une part,
Et,
Les Organisations Syndicales :
C.F.D.T.C.F.E-C.G.C.
C.G.T.
F.O.
Ci-après « les Organisations Syndicales »
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Le travail collectif et en réseau constitue une des caractéristiques et une des forces de l’activité de Chantiers de l’Atlantique.
Depuis la signature du premier accord sur le télétravail le 22 novembre 2019, la situation exceptionnelle liée à la COVID-19 a contraint l’entreprise à prendre des mesures exceptionnelles comme le recours massif au travail à domicile, dès le mois de mars 2020, dans des conditions tout aussi exceptionnelles (arrêt de la production, temps complet, garde et suivi pédagogique de ses enfants, horaires décalés …).
Si le travail à domicile est un mode d’organisation du travail d’urgence « subi » et non organisé, le télétravail est par principe à la demande du salarié, sur accord de sa hiérarchie et organisé conjointement avec
l’entreprise.
L’entreprise a néanmoins décidé de confier une analyse de cette période à deux consultants, pour tenter d’en retirer les éléments positifs et identifier les éléments à éviter de reproduire.Cette analyse combinée à une analyse menée par les responsables des différents secteurs de l’entreprise permettant la prise en compte du collectif et du maintien indispensable de la performance individuelle et collective a permis de dégager des lignes-guides, base de la négociation sur le télétravail menée avec les organisations syndicales au mois de novembre 2020.
Tout en rappelant leur attachement au collectif de travail et au lien social qu’apporte le travail, les parties signataires entendent, par ce nouvel accord sur le télétravail, prendre également en compte les attentes des salariés sur une meilleure conciliation entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle.
Conscientes des enjeux d’un juste équilibre entre, à titre principal, une nécessaire activité sur le site et, par exception, les nouveaux modes de travail proposés par les technologies de l’information, les parties signataires conviennent des dispositions suivantes :
ARTICLE 1 : CONDITIONS CUMULATIVES ET PREALABLES AU TELETRAVAIL
Définition du télétravail
Le télétravail est une modalité d’exécution de son contrat de travail en dehors des locaux de l’entreprise, il ne se substitue pas à du temps partiel ou réduit, à un congé ou à toute autre activité personnelle, comme la garde d’un enfant, par exemple.
Quel que soit le cas de recours, le télétravail n’est pas un droit, il résulte d’un accord préalable et unanime entre un salarié, son responsable hiérarchique et, le cas échéant pour les raisons médico-sociales, après avis du médecin du travail et/ou traitant, de la conseillère du travail et du Responsable Ressources Humaines (RRH).
Fonctions/activités éligibles
- fonctions/activités pour lesquelles le télétravail est impossible,
- fonctions/activités pour lesquelles le télétravail est possible « par nature » : télétravail « régulier » ou « récurrent »,
- fonctions/activités pour lesquelles le télétravail est possible sur des missions/activités ponctuelles définies pour l’occasion : télétravail « exceptionnel » ou « ponctuel ».
Le télétravail doit par ailleurs être compatible avec le fonctionnement et l’organisation de l’équipe et de l’activité.
Conditions matérielles minimales
Le recours au télétravail ne conduit pas à l’attribution au salarié de matériel informatique et/ou téléphonique supplémentaire.
Dans le cas où le salarié bénéficie déjà d’un équipement informatique (ordinateur portable) et téléphonique (téléphone portable) à titre professionnel, il l’utilisera également à son domicile aux fins de télétravail.
Dans le cas où le salarié ne bénéficie pas d’un équipement informatique (ordinateur portable) et/ou téléphonique (téléphone portable) à titre professionnel, il devra pouvoir utiliser son matériel personnel aux fins de télétravail et communiquer le numéro de téléphone sur lequel il sera joignable ou transférer ses appels sur ce numéro.
Aucune indemnisation à ce titre ne pourra être demandée à l’entreprise.
Conditions liées à la personne
Les salariés demandant à bénéficier du télétravail devront faire preuve d’autonomie professionnelle dans l’exécution de leur travail et avoir la capacité de travailler à distance et de manière individuelle. Ils doivent avoir une bonne connaissance de leur poste et de l’entreprise et savoir gérer leur temps de travail. Ces éléments pourront être confirmés par l’évaluation annuelle.
Ainsi, plus particulièrement, le télétravail ne pourra pas être admis pendant la période d’essai.
Autorisation préalable de la hiérarchie
Lieu de travail
- en dehors d’un lieu public,
- propice à la concentration et à la réalisation de l’activité professionnelle,
- assurant la confidentialité des échanges professionnels et des données traitées
- sécurisé (exemple : conformité des installations électriques),
- équipé d’un bureau et d’une chaise, agencés de façon ergonomique.
ARTICLE 2 : TELETRAVAIL « RECURRENT »
Sous réserve des conditions ci-dessus, le recours au télétravail pourra être organisé
de manière récurrente dans les conditions suivantes :
- Fonctions / activités éligibles définies par la hiérarchie sur la base des lignes guides définies par l’entreprise,
- Planification : mensuelle,
- Durées maximum : 4 jours / mois civil, non reportables si non pris dans le mois,
- Réversibilité et priorité au présentiel : à la demande de la hiérarchie ou sur convocation (exemple : formation), si une activité nécessite finalement la présence du salarié sur site, le salarié pourra être amené à remplacer du télétravail déjà prévu par du travail en présentiel,
- Périodes, éligibles ou non, définies par la hiérarchie, sur la base des lignes-guides définies par l’entreprise,
- Répartition équilibrée des jours de télétravail sur la semaine dans le secteur dans un objectif de meilleure organisation des équipes.
ARTICLE 3 : Télétravail pour des raisons médico-sociales
Cas de recours
- Femmes enceintes
- Salariés en situation de handicap ou en « ALD » (Affection Longue Durée)
Dans le cas d’une première demande de RQTH ou d’un renouvellement, le salarié pourra solliciter l’aide de la conseillère du travail afin de remplir les formalités nécessaires.
- Période de « convalescence »
- Etat de santé justifiant de limiter les déplacements
- Accompagnement de la maladie d’un proche
Le temps consacré à l’accompagnement du proche devra toutefois permettre l’accomplissement du temps de travail prévu au contrat de travail et des missions et tâches confiées au salarié.
- Eloignement familial temporaire
- Famille monoparentale ou en charge d’un enfant handicapé
* La situation devra être attestée par l’attestation de paiement délivrée par la Caisse d’Allocations Familiales et une déclaration sur l’honneur. Le salarié s’engagera à prévenir son employeur en cas de changement de situation.
** La situation devra être attestée par un avis d’imposition démontrant que l’enfant est fiscalement à charge, et :
- pour un enfant de moins de 20 ans, le justificatif de l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé
- pour un enfant de plus de 20 ans, le justificatif d’Allocation Adulte Handicapé ou la carte d’invalidité
Conditions spécifiques de recours
- Activités éligibles
- Formalisme
Cet accord préalable devra être formalisé par la signature d’un avenant au contrat de travail.
- Durée
L’avenant au contrat de travail prévoira une période d’adaptation de 1 semaine à 1 mois, en fonction de la durée initiale du télétravail.
Le recours au télétravail pourra prendre fin avant le terme initialement prévu en cas de modification de la situation du salarié ayant justifié le recours au télétravail.
Le salarié concerné devra informer l’entreprise de toute modification de sa situation.
Le recours au télétravail pour des raisons médico-sociales ne pourra amener le salarié bénéficiaire à être absent plus de 50 % d’un temps plein de l’entreprise.
ARTICLE 4 : TELETRAVAIL « PONCTUEL » (ou « OCCASIONNEL »)
Dans certaines situations, un salarié dont la fonction/activité ne lui permettra pas de faire du télétravail récurrent pourra demander, à titre exceptionnel et ponctuel, à exercer son activité en télétravail, dans les conditions ci-dessous :
- Fonctions / activités éligibles définies par la hiérarchie sur la base des lignes guides définies par l’entreprise,
- Demande/accord préalable de la hiérarchie : 1 semaine avec description de l’activité,
- Réversibilité et priorité au présentiel : à la demande de la hiérarchie ou sur convocation (exemple : formation), si une activité nécessite finalement la présence du salarié sur site, le salarié pourra être amené à remplacer du télétravail déjà prévu par du travail en présentiel,
- Périodes, éligibles ou non, définies par la hiérarchie, sur la base des lignes-guides définies par l’entreprise.
ARTICLE 5 : TELETRAVAIL A LA DEMANDE DE L’ENTREPRISE OU CONTRAINT
En cas d’événement fortuit touchant un ou des bureaux de l’entreprise et ne permettant pas d’accueillir tout ou partie des salariés sur site ou en cas de décisions administratives liées à des circonstances exceptionnelles (exemple : cas d'épisode de pollution mentionné à l'article L. 223-1 du code de l'environnement), l’entreprise pourrait être contrainte de recourir au télétravail.
Ce type de situations étant exceptionnel, leurs circonstances et les modalités de mise en application feront l’objet d’une information préalable du comité social et économique.
ARTICLE 6 : MODALITES COMMUNES D’EXERCICE DU TELETRAVAIL
Horaires
L’activité en télétravail n’a pas vocation à entraîner une augmentation du temps de travail du salarié. Ainsi, le salarié en télétravail n’effectue pas d’heures supplémentaires et doit respecter les dispositions réglementaires sur les durées maximales de travail et les temps de repos.
La validation par la hiérarchie du pointage permettra le contrôle du respect de ces dispositions, en complément de l’examen de la charge de travail au cours de l’entretien annuel.
Le télétravail devra être pointé, via l’outil de pointage, par journée ou demi-journée de télétravail.
Frais éventuels liés au télétravail
Le salarié en télétravail ne pourra de la même façon prétendre au versement d’une indemnité de repas au titre des repas pris dans le cadre d’une journée de télétravail.
Dans le cas d’une activité en télétravail d’une journée complète, l’indemnité de transport d’un salarié non cadre ne sera pas versée.
ARTICLE 7 : DISPOSITIONS GENERALES
Durée de l’Accord
Suivi et contrôle
Cette commission sera composée de 2 membres par organisation syndicale signataire et d’un nombre maximum égal de membres désignés par la direction.
Cette commission se réunira à l’issue du premier semestre d’application de l’accord.
Elle se réunira également dans le dernier mois d’application de l’accord et préalablement à la modification des lignes-guides visées aux articles 2 et 4 ci-dessus.
La commission pourra également se réunir à la demande d’un de ses membres.
Publicité
Fait à Saint-Nazaire, le 7 décembre 2020
En 6 exemplaires
Pour Chantiers de l’Atlantique
Pour la C.F.D.T.
Pour la C.F.E.-C.G.C.
Pour la C.G.T.
Pour F.O.
Mise à jour : 2020-12-17
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
RH Expert
RH Expert
Tous vos modèles
en droit social
Découvrir
Mise en place du CSE
Elections professionnelles
Mise en place du CSE
Un avocat vous accompagne
Découvrir