ACCORD SUR LES CONDITIONS D’INDEMNISATION DES ARRETS DE TRAVAIL
Entre les soussignées :
La Société CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE
Représentée par, Directrice des Ressources Humaines et de la Communication
D’une part,
Et,
Les Organisations Syndicales :
C.F.D.T.
CF.E.-C.G.C.
F.O.
Ci-après « les Organisations Syndicales »
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
La nouvelle Convention Collective de la Métallurgie du 7 février 2022 prévoit de nouvelles modalités d’indemnisation en cas d’arrêt de travail, en complément des indemnités journalières de la Sécurité Sociale.
Au sein de Chantiers de l’Atlantique, les modalités actuelles d’indemnisation sont issues de plusieurs dispositions (Convention Collective de la Métallurgie, accords d’entreprise, etc…), assurant une couverture santé de qualité.
La direction a réuni les organisations syndicales afin d’étudier l’impact des nouvelles dispositions sur le système d’indemnisation (complément employeur et prévoyance) applicable à Chantiers de l’Atlantique, et de convenir des opportunités d’adaptations.
ARTICLE 1 : PRINCIPE GENERAL
Le présent accord vient améliorer certaines dispositions en matière d’indemnisation des arrêts de travail prévues au chapitre 2 de la Convention Collective de la Métallurgie du 7 février 2022.
ARTICLE 2 : INDEMNISATION COMPLEMENTAIRE
2.1 Ancienneté
Par exception aux dispositions de l’article 91.1.1 de la Convention Collective de la Métallurgie du 7 février 2022, l’indemnisation complémentaire à la charge de l’employeur en cas de maladie ou accident d’origine non professionnelle s’appliquera pour tous les salariés dès 9 mois d’ancienneté dans l’entreprise.
2.2 Durée et montant d’indemnisation complémentaire
Par exception aux dispositions de l’article 91.1.2 de la Convention Collective de la Métallurgie du 7 février 2022, les durées et montants d’indemnisation complémentaire seront identiques à tous les groupes d’emplois, soit :
Pour une ancienneté de 9 mois à 5 ansIndemnisation à hauteur de 100% pendant 90 jours Indemnisation à hauteur de 50% pendant 90 jours Pour une ancienneté de 5 à 10 ansIndemnisation à hauteur de 100% pendant 120 jours Indemnisation à hauteur de 50% pendant 120 jours Pour une ancienneté de 10 à 15 ansIndemnisation à hauteur de 100% pendant 150 jours Indemnisation à hauteur de 50% pendant 150 jours Pour une ancienneté supérieure à 15 ansIndemnisation à hauteur de 100% pendant 180 jours Indemnisation à hauteur de 50% pendant 180 jours
ARTICLE 3 : INDEMNISATION DES SALARIES NOUVELLEMENT EMBAUCHES
Les dispositions applicables à Chantiers de l’Atlantique aux salariés nouvellement embauchés et ne bénéficiant pas des dispositions de l’article 2, continueront de s’appliquer :
En cas de maladie :
Pendant les 3 jours dits de carence de la Sécurité Sociale et pour chaque arrêt de plus de 7 jours calendaires : paiement d’une indemnité journalière égale à celle versée par la Sécurité Sociale pour le 4e jour (cette indemnité journalière est versée pour les jours habituellement travaillés).
A partir du 16e jour d’arrêt de travail et, au plus tard, jusqu’au 180e jour, paiement d’une indemnité, par jour calendaire, figurant au barème général des primes et indemnités diverses.
En cas d’accident de travail / maladie professionnelle :
A partir du 16e jour d’arrêt et jusqu’au 45e jour d’arrêt, paiement d’une indemnité, par jour calendaire figurant au barème général des primes et indemnités diverses.
A partir du 46e jour d’arrêt et jusqu’au 180e jour, paiement d’une indemnité par jour calendaire égale à la différence entre la rémunération journalière et l’indemnité versée par la Sécurité Sociale, ceci dans la limite de l’indemnité ci-dessus. La rémunération journalière à prendre en compte est celle correspondant au nombre d’heures payées dans la semaine, sur la base de l’horaire affiché, divisé par 7.
ARTICLE 4 : DISPOSITIONS GENERALES
4.1 Durée de l’Accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il commencera à produire ses effets dès l’entrée en vigueur de la Convention Collective de la Métallurgie du 7 février 2022, soit à partir du 01/01/2024.
4.2 Portée de l’accord
Cet accord met fin aux dispositions conventionnelles (accords ou parties d’accords), pratiques, usages et engagements unilatéraux ayant le même objet ou la même cause.
4.3 Suivi et contrôle
Les parties signataires conviennent de mettre en place une commission de suivi du présent accord. Cette commission sera composée de 2 membres par organisation syndicale signataire et d’un nombre maximum égal de membres désignés par la direction.
4.4 Publicité
Le présent accord est établi conformément aux dispositions de l’article L.2221-2 du code du travail et est déposé dans les conditions prévues par les articles L.2231-5-1, L.2231-6, D.2231-2 et R.2231-1-1.
Fait à Saint-Nazaire, le 21/12/2023 en 6 exemplaires