Accord d'entreprise CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE

Avenant n°13 à l'accord ARTP du 10/03/1999 portant sur l'adaptation des mesures concernant le personnel rémunéré de façon forfaitaire

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE

Le 21/12/2023



Avenant n°13 à l’accord ARTP du 10/03/1999

portant sur l’adaptation des mesures concernant le personnel rémunéré de façon forfaitaire


Entre les soussignées :

La Société CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE

Représentée par, Directrice des Ressources Humaines et de la Communication

D’une part,

Et,

Les Organisations Syndicales :



C.F.D.T.


CF.E.-C.G.C.


F.O.


Ci-après « les Organisations Syndicales »

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :


Préambule


Depuis la signature de l’accord ARTP le 10 mars 1999, certaines catégories d’emplois ont été définies comme étant rémunérées de façon forfaitaire, et particulièrement :
  • L’avenant n°3 à l’accord ARTP définissant les catégories de personnel rémunérées de façon forfaitaire et dispensées de pointage ;
  • L’avenant n°12 à l’accord ARTP prévoyant l’application du forfait en jours sur l’année aux ATAM de la filière support, sous-filière « santé » ;
  • L’accord sur la réintégration de « Atlantique Engineering Solutions » prévoyant l’application du forfait en jours sur l’année aux salariés atteignant le coefficient 395 (article 2.2, paragraphe « Coefficient 395 »).

Les dispositions de la nouvelle Convention Collective de la Métallurgie du 7 février 2022 modifient le système de classification et redéfinissent les catégories d’emplois pouvant conclure des conventions de forfaits en jours sur l’année.

Les parties entendent clarifier les dispositions existantes à Chantiers de l’Atlantique afin de les adapter aux nouvelles dispositions de la branche.

Il a donc été convenu des dispositions suivantes :

ARTICLE 1 : APPLICATION DES DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES


A compter du 01/01/2024, les dispositions applicables aux personnels bénéficiant d’une convention de forfait seront celles prévues au chapitre 3 du titre VIII de la nouvelle Convention Collective de la Métallurgie du 7 février 2022.

A ce jour, aucun emploi au sein de l’entreprise relevant des groupes d’emploi A à E n’a été identifié comme répondant aux conditions d’application du chapitre 3 du titre VIII de la nouvelle Convention Collective de la Métallurgie du 7 février 2022.


ARTICLE 2 : DISPOSITIONS GENERALES


2.1 Durée de l’avenant


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il commencera à produire ses effets dès l’entrée en vigueur de la nouvelle Convention Collective de la Métallurgie du 7 février 2022, soit à partir du 01/01/2024.

2.2 Portée de l’avenant


Cet avenant met fin aux dispositions conventionnelles (accords ou parties d’accords), pratiques, usages et engagements unilatéraux ayant le même objet ou la même cause. Il se substitue ainsi aux textes cités en préambule.

2.3 Suivi et contrôle


En cas d’évolution des situations prévues à l’article 1 du présent avenant, la commission de suivi de l’accord ARTP sera réunie.

2.4 Publicité


Le présent avenant est établi conformément aux dispositions de l’article L.2221-2 du code du travail et est déposé dans les conditions prévues par les articles L.2231-5-1, L.2231-6, D.2231-2 et R.2231-1-1.

Fait à Saint-Nazaire, le 21/12/2023
en 6 exemplaires


Pour Chantiers de l’Atlantique

Pour la C.F.D.T.


Pour la CF.E.-C.G.C.


Pour F.O.





Mise à jour : 2024-01-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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