Accord d'entreprise CHAPELLERIE DANDURAND & FILS

UN ACCORD COLLECTIF SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société CHAPELLERIE DANDURAND & FILS

Le 19/02/2025

  ACCORD COLLECTIFSUR L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre les soussignés,

 Chapellerie DANDURAND& Fils

 Ayant siège social au 71 Boulevard des Champs Marot 85200 FONTENAY-LE-COMTE

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n° 330108267,

  Représentée par MonsieurXXXXXXXXXagissant en sa qualité de gérant,

Dénommée ci-après « la Société »

D 'une part,


Et

 MadameXXXXXXXX

 MadameXXXXXXXX

  MonsieurXXXXXXXX

Dénommés ci-après « les membres titulaires du CSE »

D'autre part,


  CHAPITRE I -LAMODULATION

  • Préambule -


Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.

En effet, l'activité saisonnière de la société nécessite l'organisation du temps de travail selon des périodes hautes d'activité et des périodes basses.

Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires (en période haute) ou au dispositif d'activité partielle (en période basse).

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.

Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, exception faite des cadres.



Article 2 - Période de référence

 En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.

La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.


Article 3 - Durée annuelle de travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire

Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1 607 heures, réparties sur des semaines à haute activité et des semaines à basse activité.

    La duréehebdomadairedu travail est de 35 heures de travail effectif, répartie sur 4 jours de travail.Compte tenu de la répartition sur 4 jours, la durée du travail quotidienne est fixée à9 heures du Lundi au Mercredi et 8 heures le jeudi.

Pendant les périodes de haute activité, le vendredi sera travaillé.

3.1 Semaines à haute activité

 Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dansla limite de la durée maximale des 42h.

3.2 Semaines à basse activité

Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.

3.3 Compensation et durée moyenne hebdomadaire

 L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensentarithmétiquement.

  Article 3Bis- Salariés à temps partiel

  3Bis.1 Salariés concernés

Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée de travail, sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, est inférieure à la durée légale.

 Le contrat de travail du salarié fixe la durée, les modalités de répartition et de modification des horaires conformément àla législation en vigueur.

3 Bis.2 Modalités d'aménagement

 

 Pour les salariés à temps partiel, il est précisé que la durée moyenne de travail hebdomadaire fixée au contrat ne peut en principe être inférieure à 24 heures sauf accord écrit et express du salarié dans les conditions prévues par la loi oula convention collective.

Le volume de l'annualisation des salariés à temps partiel sera calculé sur la base de l'horaire à temps partiel de référence.

La durée du travail des personnels régis par un contrat de travail à temps partiel modulé pourra varier, à la hausse, comme à la baisse, dans la limite d'un tiers de l'horaire inscrit au contrat.

Tous les ans, les salariés sont tenus informés de leurs horaires de travail, par un document écrit, qui leur sera remis avec un délai de prévenance de 7 jours.

  En cas de modification des horaires initialement prévus, celle-ci sera communiquée aux salariés au minimum3jours à l'avance.

Exceptionnellement ce délai de prévenance pourra être réduit à 1 jour ouvré en cas de circonstances exceptionnelles dues à des évènements extérieurs imprévisibles.

3 Bis.3 Heures complémentaires

        Le salarié à temps partielpourraiteffectuer des heures complémentairesjusqu’à la limitede 20% de laduréehebdomadairecontractuelle du travail,ces heures complémentaires ne pouvant avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée du travail annuelle d'un salarié à temps plein.

Ces heures venant en dépassement de la durée moyenne annuelle hebdomadaire de travail prévue au contrat de travail feront l'objet d'une majoration de 10 %.

Pour le reste, les dispositions applicables au temps complet seront transposables aux salariés à temps partiels.

Article 4 - Programmation indicative - Modification

4.1 Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence

La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmis aux salariés avant le début de chaque période de référence.

La programmation indicative déterminera pour chaque service de la société et pour chaque semaine les horaires de travail par jour.

4.2 Modification de la programmation indicative

 La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise enœuvre . Lorsque des circonstances exceptionnelles telles que pannes de production, retardsde livraison des matières, commandes urgentes, problèmes qualité des matières et composants, le délai pourra être réduit à 3 jours.

 4.3 Consultation du comité social et économique

Le comité social et économique est préalablement consulté sur la programmation indicative conformément aux dispositions de l'article D. 3121-27 du code du travail. Il est également consulté en cas de modification de la programmation indicative.


Article 5 - Décompte des heures supplémentaires

5.1 Décompte avec ou sans limitation hebdomadaire

 Les heures effectuées au-delà des 35 hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité.

 Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures, à la demande de la Société, constituent des heures supplémentaires.


5.2 Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaire

Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.

5.3 Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n'est pas réduit.


Article 6 - Affichage et contrôle de la durée du travail

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

La tenue des heures travaillées se fera à l’aide de notre terminal de badgeage.

Article 7 - Rémunération des salariés

7.1 Principe du lissage

Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.

A ce titre, pour les salariés à temps complet  ou à temps partiel, la rémunération mensuelle correspondant à la durée de travail contractuelle sera lisséesur toute la période de référence.

7.2 Incidences des arrivés et départ en cours de période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :

  • En cas de solde créditeur : Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

  • En cas de solde débiteur : Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées ,une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde.



7.3 Incidences des absences : indemnisation et retenue

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).


 Article8 - Suivi et clause de rendez-vous

 Les signataires du présent accord se réunirontdébut 2026 afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Ce bilan sera également transmis au comité social et économique, s'il existe. Il en sera de même au terme de chaque période de référence.

 CHAPITRE II -FORFAIT JOURS

  Article1- Conventions de Forfait en jours sur l'année

1 .1.Salariés concernés

 Conformément aux dispositions de l'article L3121-58 du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'annéeles cadres et agents de maîtrise disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

 Sont plus précisément considérés, au sein de la société, lescatégories d'emplois suivantes.

  • Cadres quelle que soit leur classification

  • Agents de maîtrise

1.2 Période de référence du forfait

 Le décompte des jours de travail se fera dans le cadre de l'année civile, soit du 1 erJanvier  au 31Décembre de chaque année.

1.3 Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé au maximum à 218 jours par an, incluant la journée de solidarité.

  Ce nombre de jours correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégralauxcongés payés.

Dans le cas contraire, ce nombre sera réajusté en conséquence. Il doit tenir compte des éventuels jours de congés pour ancienneté dont bénéficie le salarié.

 1.4Organisation de l'activité

Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en jours travaillés.

 Le salarié en forfait joursest libre de gérer leur temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise et les besoins des clients en respectant :

  • la durée fixée à leur forfait individuel

  • le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives

  • le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives

    1. Incidences des absences

Les absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladies sont déduites du nombre de jours à travaillés.

.

    1.  Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période

En cas d'embauche en cours de période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours le nombre de jours restant à travailler.

  Pour cela il est tenu compte notamment de l'absence de droits completsauxcongés payés (le nombre de jours de travail étant augmenté du nombre de jours de congés auxquels le salarié peut prétendre) et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.

En cas de départ en cours de période, le nombre de jours à effectuer jusqu'au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés acquis et pris.

    1. Evaluation et suivi régulier de la charge de travail

Conformément aux dispositions légales, le salarié remplit chaque mois une fiche de « Décompte des jours travaillés » faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées mais également des informations sur le respect des temps de repos et de l'amplitude journalière.

Cette fiche est transmise et validée par le service Ressources Humaines et au responsable hiérarchique chaque mois de manière à ce qu'un suivi du forfait puisse être réalisé tout au long de la période de référence.

S'il résultait de ce contrôle l'existence d'une charge de travail inadaptée, un entretien sera organisé avec le salarié afin de mettre en place des mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé.

    1. Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission et indépendante du nombre d'heures de travail effectives accomplies durant la période de référence.

    1. Entretien individuel

Le salarié bénéficiant d'une convention de forfait en jours sera reçu au minimum une fois par an par son supérieur hiérarchique. Au cours de l'entretien seront évoquées l'organisation et la charge de travail du salarié, l'amplitude des journées de travail, l'articulation entre vie professionnelle et vie privée et familiale ainsi que l'adéquation de la rémunération à la charge de travail. Cet entretien obligatoire a également pour but de veiller au respect de la santé et de la sécurité des salariés.

En cas de difficultés rencontrées au niveau de l'organisation et de la charge de travail, un plan d'action devra alors être établi par le responsable hiérarchique avec le concours du service Ressources Humaines.

1.10 .Droit à la déconnexion

L'entreprise a défini les modalités du droit du salarié à la déconnexion en vue d'assurer le respect effectif des temps de repos et congés ainsi que la vie personnelle et familiale du salarié.

En cas de difficultés rencontrées au niveau de l'organisation et de la charge de travail, un plan d'action devra alors être établi par le responsable hiérarchique avec le concours du service Ressources Humaines.

 CHAPITRE III -CLAUSES FINALES

Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur au 1er Janvier 2026.

Il est conclu pour une durée indéterminée.


Révision de l'accord

Les parties conviennent que le présent accord pourra être révisé à tout moment conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Dénonciation

 Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

 Dans ce cas, la direction et lesmembres du CSE se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

Notification et dépôt

 Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par lasociété sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationales des accords collectifs.

 Le présent accord sera porté à la connaissance du personnelpar voie d’affichage.

Le présent accord sera remis aux membres de la délégation du personnel au comité économique et social.


 Fait à
Fontenay-le-Comte , le19 Février 2025.

 La SociétéChapellerie DANDURAND

 MonsieurXXXXXXXX

 P/O MadameXXXXXXXX

  Lesmembres titulairesdu CSE

 MadameXXXXXXXX

 MadameXXXXXXXX

 MonsieurXXXXXXXX

Mise à jour : 2025-05-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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