Accord d'entreprise CHARANCE

Intéressement

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

2 accords de la société CHARANCE

Le 02/01/2024


ACCORD D’INTERESSEMENT - ##### – Exercice 2024

##### - SIRET : #####
Convention collective des ouvriers du bâtiment moins de 10 salariés
Et
  • L’ensemble des membres du personnel de l’entreprise statuant à la majorité des deux tiers.

Préambule

Le présent accord est conclu afin d’intéresser les salariés de la société ##### à la performance économique de l’entreprise. Le dirigeant non salarié est considéré ici comme salarié et pourra bénéficier de l’accord d’intéressement.

Article 1 : Période d’application

Le présent accord est conclu pour une durée de un an correspondant à un exercice comptable de la société #####, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
L’accord sera éventuellement renégocié pour une nouvelle période par accord entre les parties, à l’issue de sa période de validité.

Article 2 : Salariés bénéficiaires

Outre le dirigeant, tous les collaborateurs ayant un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée en cours avec l’entreprise, quelle qu’en soit la nature, pourront bénéficier de l’intéressement. Toutefois, une condition d’ancienneté de trois mois est requise.
Pour la détermination de l’ancienneté requise, sont prises en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui le précédent.
L’ancienneté s’apprécie à la date de clôture de l’exercice concerné ou à la date de départ en cas de rupture de contrat en cours d’exercice.

Article 3 : Caractéristiques de l’intéressement

Les sommes attribuées aux salariés en application du présent accord :
  • N’ont pas le caractère de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et ne pourront se substituer à aucun élément de rémunération,
  • N’ont pas le caractère de salaire.
Les sommes réparties au titre de l’intéressement sont exonérées de cotisations de sécurité sociale. En revanche, elles sont soumises à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).
L’intéressement est soumis pour les bénéficiaires à l’impôt sur le revenu (IR) sauf si les bénéficiaires souhaitent affecter ces sommes à un plan d’épargne.
Eu égard à son caractère par nature aléatoire, l’intéressement est variable et peut être nul..

Article 4 : Modalités de calcul

Dans tous les cas, le montant global des primes d’intéressement distribuées aux salariés bénéficiaires au titre d’un exercice ne pourra dépasser 20% du total des salaires bruts versés aux personnes concernées.
Le montant des primes d’intéressement distribuées à un même salarié ne peut au titre d’un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du montant du plafond annuel de la sécurité sociale.
Le fait déclencheur de l’intéressement est l’atteinte de l’objectif annuel suivant :
Parvenir à un taux de réalisation dans les délais de 75 % des chantiers photovoltaïques jusqu’à 9 kWc.
La marge de 25 % comprend en particulier les aléas météorologiques ou techniques.
La pleine réalisation s’entend par la mise en service effective de l’installation, à savoir sa mise en production, de l’intégralité du champ initialement prévu.
Le décompte se fera pour toute installation effectivement débutée, donc hors report de dates.
Le délai prévu sera indiqué en toute transparence dans le planning pour chaque installation.
La formule de calcul de l’enveloppe globale est la suivante :

un quart du résultat comptable avec impôt.


Article 5 : Versement de la prime

L’enveloppe est divisée entre tous les salariés à parts égales, selon sa durée de présence au cours de l’exercice concerné.
Le temps de présence effectif comprend les congés payés, les jours pour événements familiaux et les récupérations.
Le versement de la prime d’intéressement à chaque salarié interviendra au plus tard le dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l’exercice.
Tout ou partie de la prime d’intéressement peut, à la demande des salariés, être affectée au plan d’épargne entreprise (PEE), dans les conditions fixées par l’accord portant création d’un PEE. Dans ce cas, les primes d’intéressement sont exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite des trois quarts du plafond annuel de Sécurité sociale.
Si le salarié souhaite percevoir l’intéressement, il devra expressément demander son versement.
À défaut, si le salarié n’a pas fait connaître son arbitrage entre perception immédiate des primes versées au titre de l’intéressement et affectation à un support d’épargne dans un délai de 15 jours, les sommes feront l’objet d’un fléchage par défaut uniquement dirigé vers le PEE, s’il a été mis en place dans l’entreprise.

Article 6 : Information des salariés

Notice d’information : à chaque versement lié à l’intéressement, le salarié recevra une fiche distincte du bulletin de paie qui précise le montant des droits attribués, ainsi que les règles de calcul et de répartition prévues par l’accord d’intéressement.
Affichage : tous les salariés de l’entreprise ##### seront informés des modalités générales de l’accord par une note d’information reprenant le texte même de l’accord, par la voie d’affichage sur les emplacements réservés à la communication du personnel ou par tout moyen, y compris électronique.

Article 7 : Suivi de l’application de l’accord

Sans objet.

Article 8 : Différends

Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent accord ou de ses avenants seront portés à la connaissance de la Direction de ##### qui proposera toute suggestion en vue de leur solution.
Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuivra conformément aux règles énoncées.
À défaut d’accord, le différend sera porté devant les juridictions compétentes.

Article 9 : Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé par avenant dans la même forme que sa conclusion. Pour être applicable à l’exercice en cours, l’avenant devra avoir été signé au cours des 6 premiers mois de l’exercice en cours, exception faite des avenants dits de conformité émanant de la DIRECCTE.
Le présent accord ne peut être dénoncé que dans la même forme que sa conclusion. La dénonciation devra être notifiée à la DIRECCTE et intervenir au cours des 6 premiers mois de l’exercice en cours.

Article 10 : Reconduction de l’accord

  • A l’issue de la période d’application de l’accord les parties se réuniront afin de juger de l’opportunité de son renouvellement.

Article 10 : Dépôt

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Date et signatures

Mise à jour : 2024-08-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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