La société FESTEIN D’ALSACE Sise au 1 rue de l’Innovation, 67210 OBERNAI Représentée par , agissant en qualité de Directeur Général
Et, d’autre part,
L’organisation syndicale CFTC, Représentée par agissant en qualité de Délégué Syndical
Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc162268584 \h 2 Article 1 : Le champ d’application PAGEREF _Toc162268585 \h 2 Article 2 : La prime de présentéisme PAGEREF _Toc162268586 \h 2 Article 2-1 : La suppression de la prime de présence PAGEREF _Toc162268587 \h 2 Article 2-2 : La création d’une prime de présentéisme PAGEREF _Toc162268588 \h 3 Article 2-2-1 : Les bénéficiaires de la prime de présentéisme PAGEREF _Toc162268589 \h 3 Article 2-2-2 : La gestion de la prime de présentéisme PAGEREF _Toc162268590 \h 3 Article 2-2-3 : Le paiement de la prime de présentéisme PAGEREF _Toc162268591 \h 3 Article 3 : La prime de vacances PAGEREF _Toc162268592 \h 4 Article 3-1 : Les bénéficiaires de la prime de vacances PAGEREF _Toc162268593 \h 4 Article 3-2 : La gestion de la prime de vacances PAGEREF _Toc162268594 \h 4 Article 3-3 : Le paiement de la prime de vacances PAGEREF _Toc162268595 \h 4 Article 4 : La prime annuelle PAGEREF _Toc162268596 \h 5 Article 4-1 : La suppression de la prime de fin d’année PAGEREF _Toc162268597 \h 5 Article 4-2 : La création d’une prime annuelle PAGEREF _Toc162268598 \h 5 Article 4-2-1 : Les bénéficiaires de la prime annuelle PAGEREF _Toc162268599 \h 5 Article 4-2-2 : La gestion de la prime annuelle PAGEREF _Toc162268600 \h 5 Article 4-2-3 : Le paiement de la prime annuelle PAGEREF _Toc162268601 \h 6 Article 5 : Durée de l’accord PAGEREF _Toc162268602 \h 6 Article 6 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc162268603 \h 6 Article 7 : Révision de l’accord PAGEREF _Toc162268604 \h 6 Article 8 : Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc162268605 \h 7 Article 9 : Formalités de publicité PAGEREF _Toc162268606 \h 7
Préambule
Les parties conviennent que les critères d’application de certaines primes sont, avec le temps, devenus obsolètes. Les parties entendent modifier la politique de rémunération en ce qui concerne la prime de présence et la prime de fin d’année.
Ainsi, par le présent accord, les parties entendent, d’une part, supprimer et remplacer la prime de présence. D’autre part, les parties entendent également supprimer et remplacer la prime de fin d’année. Enfin, dans le cadre des présentes négociations, les parties ont désiré mettre en place une prime dite « prime de vacances ».
Article 1 : Le champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés de la société FESTEIN D’ALSACE.
Article 2 : La prime de présentéisme
Article 2-1 : La suppression de la prime de présence
Les parties conviennent que la prime de présence trouvant son origine dans l’accord d’entreprise du 1er avril 2015 est supprimée à compter de l’entrée en vigueur de la prime de présentéisme. De plus, les accords portant avenants à l’accord d’entreprise initial susvisé de 2015 sont également supprimés.
Par ailleurs, les parties conviennent également que les usages relatifs à l’attribution de ladite prime de présence sont supprimés à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord. Est notamment concerné par ladite suppression l’usage selon lequel la prime de présence est versée dans l’hypothèse d’un arrêt de travail pour raison de santé trouvant son origine dans un motif professionnel.
Les parties conviennent qu’à compter de l’entrée en application de la prime de présentéisme, le salarié ne peut plus prétendre au versement de la prime de présence.
Article 2-2 : La création d’une prime de présentéisme
Les parties conviennent de la création d’une prime dite de présentéisme. Cette prime prend effet au 1er juin 2024.
Article 2-2-1 : Les bénéficiaires de la prime de présentéisme
Bénéficient d’une prime de présentéisme les ouvriers et les employés justifiants d’une ancienneté de 3 mois.
Article 2-2-2 : La gestion de la prime de présentéisme
Le montant mensuel de la prime est fixé à 70,- € bruts pour une durée de travail à temps complet.
Pour les salariés à temps partiel, le montant mensuel brut de la prime de présentéisme est proratisé au regard de la durée contractuelle de travail.
Le montant de la prime de présentéisme est réduit chaque mois au regard des absences du salarié :
Une absence d’une durée de 1 à 3 jours au cours d’un mois entraîne une réduction de 50 % du montant de la prime du mois concerné par l’absence,
Une absence d’une durée de plus de 3 jours au cours d’un mois entraîne la suppression de la prime du mois concerné par l’absence,
Deux absences, quelle que soit leur durée au cours d’un mois, entraînent la suppression de la prime du mois concerné par les absences,
Une absence non justifiée au cours d’un mois entraîne la suppression de la prime du mois concerné par l’absence.
N’engendre pas de réduction de la prime de présentéisme les absences justifiées par les motifs suivants :
Les temps de repos trouvant leur origine dans l’organisation du temps de travail (jours de RTT, de repos, de récupération, CET),
Les heures de formation, de déplacement, de visite médicale organisés par l’employeur,
Les congés payés et les congés pour évènements familiaux prévus comme tels par le Code du travail.
Article 2-2-3 : Le paiement de la prime de présentéisme
La prime est versée mensuellement selon les règles de paie applicables.
A titre d’information, l’absentéisme applicable à la prime de présentéisme du mois N est pris en compte sur le mois N-1.
Article 3 : La prime de vacances
Les parties conviennent de la création d’une prime de vacances dans les conditions visées par le présent article. Cette prime prend effet à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.
Article 3-1 : Les bénéficiaires de la prime de vacances
Bénéficient de la prime de vacances tous les salariés de l’entreprise, hors Cadres.
Article 3-2 : La gestion de la prime de vacances
Le montant annuel de la prime de vacances est fixé à 200,- € bruts pour une durée de travail à temps complet sur l’ensemble de la période de référence. Pour les salariés à temps partiel, le montant annuel brut de la prime de vacances est proratisé au regard de la durée contractuelle de travail. Pour les salariés embauchés au cours de la période de référence, le montant annuel brut de la prime de vacances est proratisé au regard de la date d’embauche.
Le montant de la prime de vacances est réduit au regard des absences du salarié :
Une durée d’absence de 6 à 15 jours cumulée au cours de la période de référence entraîne une réduction de 50 % du montant de ladite prime,
Une absence d’une durée de plus de 15 jours cumulée au cours de la période de référence entraîne la suppression de ladite prime,
Une absence non justifiée au cours de la période de référence entraîne la suppression de ladite prime.
N’engendre pas de réduction de la prime de vacances les absences justifiées par les motifs suivants :
Les temps de repos trouvant leur origine dans l’organisation du temps de travail (jours de RTT, de repos, de récupération, CET),
Les heures de formation, de déplacement, de visite médicale organisés par l’employeur,
Les congés payés et les congés pour évènements familiaux prévus comme tels par le Code du travail.
Article 3-3 : Le paiement de la prime de vacances
La prime de vacances est versée une fois par an, au mois de juillet. Le droit à la prime de vacances est ouvert au salarié présent dans l’effectif le mois de son paiement.
Pour le calcul de la prime de vacances, la période de référence de calcul de la proratisation court du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N.
Article 4 : La prime annuelle
Article 4-1 : La suppression de la prime de fin d’année
Les parties conviennent que la prime de fin d’année trouvant son origine dans les dispositions conventionnelles de branche ne trouvera plus à s’appliquer à compter de l’entrée en vigueur de la prime annuelle.
Par ailleurs, les parties conviennent également que les usages relatifs à l’attribution de ladite prime de fin d’année sont supprimés à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord. Est notamment concerné par ladite suppression l’usage selon lequel la prime de fin d’année est versée dans l’hypothèse d’un arrêt de travail pour raison de santé trouvant son origine dans un motif professionnel.
Les parties conviennent qu’à compter de l’entrée en application du présent accord, le salarié ne peut plus prétendre au versement de la prime de fin d’année.
Article 4-2 : La création d’une prime annuelle
Les parties conviennent de la création d’une prime annuelle dans les conditions visées par le présent article. Cette prime prend effet à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.
Article 4-2-1 : Les bénéficiaires de la prime annuelle
Bénéficient de la prime annuelle tous les salariés de l’entreprise.
Article 4-2-2 : La gestion de la prime annuelle
La prime annuelle est égale au montant du salaire de base brut du mois de versement.
Pour le salarié dont la durée contractuelle de travail est modifiée sur la période de référence, le montant brut de la prime annuelle est calculé sur le salaire de base moyen de ladite période. Pour le salarié embauché au cours de la période de référence, le montant annuel brut de la prime annuelle est proratisé au regard de la date d’embauche.
Le montant de la prime annuelle est proratisé au regard du temps de travail effectif. Ladite prime est donc réduite au prorata des absences sur la période de référence.
N’engendre pas de proratisation de la prime de fin d’année les absences justifiées par les motifs suivants :
Les temps de repos trouvant leur origine dans l’organisation du temps de travail (jours de RTT, de repos, de récupération, CET),
Les heures de formation, de déplacement, de visite médicale organisée par l’employeur,
Les congés payés et les congés pour évènements familiaux prévus comme tels par le Code du travail,
L’accident du travail ou la maladie professionnelle d’une durée inférieure à 30 jours calendaires, consécutifs ou non. Ne sont pas visées par cette tolérance les rechutes d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
La maladie d’une durée inférieure à 15 jours.
Article 4-2-3 : Le paiement de la prime annuelle
La prime annuelle est versée une fois par an, au mois de novembre. Le droit à la prime de fin d’année est ouvert au salarié présent dans l’effectif le mois de son paiement.
Pour le calcul de la prime de fin d’année, la période de référence de calcul de la proratisation court du 1er octobre de l’année N-1 au 30 septembre de l’année N.
Article 5 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en application à l’issue des formalités de publicité.
Article 6 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Les parties conviennent que le suivi du présent accord est réalisé dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
Lors de la négociation annuelle obligatoire, les parties signataires ou adhérentes au présent accord peuvent demander l’ouverture d’une réunion de négociation. Cette négociation s’effectue conformément aux dispositions relatives à la révision prévues par le présent accord.
Article 7 : Révision de l’accord
Chaque signataire peut demander la révision du présent accord. La demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec AR à tous les signataires, ou lors d’une réunion de NAO, et être accompagnée d’un projet.
La réunion de négociation en vue de la révision se tient dans un délai de trois mois à compter de la demande.
Dans l’attente de la signature d’un accord portant révision ou en l’absence de signature d’un tel accord, le présent accord continue à produire effet.
Article 8 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
Le préavis de dénonciation légal de 3 mois s’applique en cas de dénonciation.
Article 9 : Formalités de publicité
Le présent accord est déposé auprès de la DREETS et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes.