Avenant à l'accord du 7 janvier 2026 relatif à la mise en œuvre de la journée de solidarité
ENTRE La Société
Charcuterie Pierre SCHMIDT, n° siret 638 500 413 00064 dont le siège social est situé 21 rue du Ried - 67720 WEYERSHEIM,
Les Charcutiers d'Alsace, n° siret 334 052 776 00039 situé 22, rue de l’Industrie — 67720 HOERDT,
La PSF, n° siret 648 501 013 00052 situé 21, rue du Ried — 67720 WEYERSHEIM,
toutes ces sociétés étant représentées par Monsieur Directeur des Ressources Humaines Groupe
ET
Les Organisations Syndicales :
C.F.T.C. représentée par Monsieur
F. 0. représentée par Monsieur D’une part,
D’autre pari,
PREAMBULE Le présent avenant a pour objet de modifier l'article 2 de l'accord collectif relatif à la mise en œuvre de la journée de solidarité au sein des sociétés signataires.
Cette modification intervient afin de déterminer la date de réalisation de la journée de solidarité pour I’ année 2026, en tenant compte des spécificités du régime local applicable en Alsace-Moselle, notamment concernant le caractère chômé du Vendredi saint dans certaines communes de ce territoire, ce qui ne permet pas de retenir ce jour comme journée de solidarité. Afin d'assurer une harmonisation des pratiques et de garantir la bonne application des dispositions légales relatives à la journée de solidarité, les parties conviennent de fixer une date unique pour l'ensemble des entités concernées pour l'année 2026. En conséquence, le présent avenant procède à la remplacement de l'article 2 relatif aux "modalités et date d'application". afin d'intégrer cette nouvelle organisation de la journée de solidarité.
Article 1. Objet de l’accord
D'un commun accord entre les parties signataires, le présent avenant a pour objet de modifier et remplacer spécifiquement l'article 2 de "l'accord relatif à la mise en œuvre de la journée de solidarité", signé le 7 janvier 2026. L'avenant procède par ailleurs à un rappel des autres articles dudit accord, lesquels demeurent inchangés ; seule la disposition figurant à l'article 2 fait l'objet d'une modification dans le cadre du présent avenant.
Article 2. Modalités et date d'application
Les parties signataires conviennent que la journée de solidarité sera obligatoirement travaillée.
Celle-ci est fixée au mercredi 11 novembre 2026, pour l'ensemble des sociétés signataires de l'accord collectif.
La journée de solidarité, peut-être décomptée en jour de congés payés ou de jour RTT dans le cas où toute la semaine est justifiée en absence pour ces mêmes motifs.
Article 3. Salariés embauchés en cours de période de référence Lors de l'embauche d'un nouveau salarié en cours de période de référence, il lui sera demandé s'il a déjà accompli, au titre de l'année en cours, la journée de solidarité. Si tel est le cas, il lui sera demandé de transmettre au service RH, l'attestation remise par l'employeur concerné le confirmant, afin d'éviter qu'il ne soit
soumis à une seconde journée de solidarité pour la même période annuelle.
Article 4. Rémunération La journée de solidarité n'emporte aucune majoration de rémunération dans la limite de sept heures pour les salariés à temps plein, ou de la durée proratisée applicable aux salariés à temps partiel. Ces heures, accomplies dans le cadre de la journée de solidarité, ne constituent ni des heures supplémentaires ni des heures complémentaires, et ne donnent lieu à aucune contrepartie financière ou en repos. Toute heure effectuée au-delà du plafond ou proratisé est considérée comme une heure supplémentaire, rémunérées sur la base du taux horaire de base, majoré selon les règles en vigueur dans l'entreprise. Les primes et sujétions (majoration des heures de nuit, prime de froid et habillage) restent intégralement acquises.
Article 5. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l'ensemble des salariés des entreprises citées, quels que soient leur statut, la nature de leur contrat de travail ou leur durée de travail dès lors qu’ils relèvent de son champ d'application professionnel et territorial.
Article 6. Durée de l'accord Le présent accord entre en vigueur au titre de l'année 2026. Il cessera de produire effet de plein droit le 31 décembre 2026 et ne pourra faire l'objet d'aucune reconduction tacite.
Article 7. Révision de l'accord
Conformément aux articles L2261-7 et suivants du Code du travail, le présent accord peut être révisé par les organisations syndicales représentatives habilitées à la date de la demande de révision, ainsi que l'employeur, selon les modalités suivantes : -toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique à chacune des parties signataires, et comporter 1’indication des dispositions dont la révision est demandée, et des propositions de remplacement, -le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la date de réception, les parties ouvriront une négociation ; -L'avenant de révision devra être signé dans les conditions de majorité prévues par les articles L.2232-12 et suivants du code du travail. -les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un avenant de révision, ou à défaut seront maintenues en l'état. -les dispositions de l'accord portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord actuel, qu'elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent
Article 8. Publication de l'accord Le présent accord sera déposé par 1’employeur, sous format électronique, sur la plateforme TéléAccords conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. L’accord sera par ailleurs porté à la connaissance des salariés, notamment par diffusion sur l’intranet de l’entreprise, son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Fait à Weyersheim, le 06/03/2026