Accord d'entreprise CHARENTE NATURE

2025-CN Accord structure temps partiel

Application de l'accord
Début : 20/11/2025
Fin : 01/01/2999

Société CHARENTE NATURE

Le 20/11/2025


ACCORD DE STRUCTURE PORTANT

SUR LA MISE EN ŒUVRE DU TEMPS PARTIEL AMENAGÉ

SUR UNE PÉRIODE SUPÉRIEURE A LA SEMAINE

ET AU PLUS ÉGALE A L’ANNÉE

Le présent accord est négocié entre : 

L’association CHARENTE NATURE, association dont le siège social est sis Impasse Lautrette - 16000 ANGOULEME, immatriculée à l’URSSAF du Poitou Charentes sous le numéro 57000001330183933, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Angoulême sous le numéro de Siret 328 015 003 00010, représentée par, , en qualités de Co-présidents, référents RH.

Ci-après désignée « l’association CHARENTE NATURE »

D’une part,

ET :


Le membre titulaire du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 2 décembre 2024 annexé aux présentes), ci-après :

D’autre part,

PREAMBULE

Les derniers statuts de l’association CHARENTE NATURE, adoptés le 9 octobre 2021, précisent qu’elle a pour objet, dans un univers ouvert :
  • de contribuer à la protection de la nature, des écosystèmes et de toutes leurs composantes en interdépendance : faune, flore, atmosphère, eau, sol, sous-sol…
  • d’œuvrer à la conservation et à la restauration du patrimoine naturel ;
  • de favoriser des relations harmonieuses entre l’homme et la nature ;
  • de promouvoir la responsabilité de tous et de chacun vis-à-vis des générations futures.

Le présent accord a pour objectif, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail et plus particulièrement de celles prévoyant une répartition des horaires de travail sur une période supérieure à la semaine pour les salariés à temps partiel, de mettre en place un cadre juridique pertinent correspondant à l’organisation du travail retenue au sein des différents secteurs de l’association.

Plus précisément, le présent accord est conclu afin de répondre aux variations de charge de travail inhérentes aux activités menées à bien par l’association CHARENTE NATURE, variations de charge qui concernent au premier chef les salariés à temps partiel ; pour tenir compte des exigences attachées à l’exercice de leurs attributions par les salariés à temps partiel de l’association, exigences qui doivent nécessairement tenir compte des variations inhérentes aux activités de l’association, il est apparu nécessaire de mettre en en œuvre le dispositif de temps partiel aménagé sur une période supérieure à la semaine et dans la limite de 12 mois.

Pour ce faire, il a été tenu compte, notamment, des textes suivants :
  • article L. 3121-44 du Code du travail ;
  • article L. 3121-47 du Code du travail ;
  • articles L. 3123-1 et suivants du Code du travail (chapitre III section 1 du Code du travail) ;
  • avenant n° 137 du 26 septembre 2011 étendu à la Convention Collective Nationale « Animation : métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation » dite « ECLAT », appliquée au sein de l’association ;
  • avenant n° 201 du 20 septembre 2023 étendu par arrêté du 5 juin 2024 à la Convention Collective Nationale « métiers de l’éducation, de la culture, des loisires et de l’animation » au sujet des salariés à temps partiel. 

Compte tenu que l’effectif de l’association se situe entre 11 et 50 salariés (au moment de la signature du présent accord, l’effectif de l’association est précisément de 20 salariés, dont 2 salariés travaillant à temps partiel), il a été décidé par le Conseil d’Administration de l’association de négocier, d’élaborer, puis de signer le présent accord avec Monsieur, élu titulaire au CSE dans la mesure où Monsieur représente la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE à l’occasion des dernières élections professionnelles qui se sont tenues, pour le deuxième tour, le 2 décembre 2024, ce dont témoigne le procès-verbal des élections correspondant.

L’ensemble des salariés de l’association CHARENTE NATURE ont été informés lors de la réunion d’équipe su 5 novembre 2025, et particulièrement les salariés à temps partiel qui sont visés par le champ d’application du présent accord, ont été associés à l’élaboration du présent accord, au cours et à l’occasion de 2 réunions qui se sont tenues les 15 septembre et 3 octobre 2025.

Dans ce contexte, et à l’issue de la procédure de discussion et de négociation décrite ci-dessus, les parties ont donc décidé de conclure et de donner plein effet au présent accord permettant de définir, d’instaurer et d’utiliser, au sein de l’association CHARENTE NATURE, le travail à temps partiel aménagé sur une période supérieure à la semaine et dans la limite de 12 mois (travail à temps partiel annualisé).

Il est rappelé que la mise en œuvre effective du temps partiel modulé ou « annualisé », tel que décrit au présent accord, exige l’accord de chaque salarié concerné.

Ceci ayant été préalablement rappelé, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : Champ d’application


Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’association CHARENTE NATURE, cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.

Est à temps partiel le salarié dont la durée du travail

est inférieure à celle d'un salarié à temps plein, c'est-à-dire à la durée légale de travail (soit 35 heures par semaine) ou, si elle lui est inférieure, à la durée de travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’association, ou à celle applicable dans l'établissement (article L. 3123-1 du Code du travail). En cas de décompte de la durée du travail sur l'année, la durée légale à retenir pour le temps plein est fixée à 1 607 heures, journée de solidarité comprise.

Sont toutefois exclus les cadres au forfait jours et les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’association.




ARTICLE 2 : Période de référence de décompte du temps


La période de référence annuelle est fixée à 12 mois du 1er janvier au 31 décembre.

Toutefois, pour les salariés embauchés en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail. Pour les salariés quittant la structure en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail.


ARTICLE 3 : Durée annuelle du temps partiel annualisé

Durée maximale et minimale du temps de travail à temps partiel annualisé


La durée annuelle de travail des salariés à temps partiel qui entrent dans le champ d’application du présent accord se calcule de la manière suivante (et sera calculée chaque année de la façon suivante) :


Nombre de jours calendaires sur une année (période de référence : année civile) :

- Nombre de samedis et de dimanches sur une année :

- Nombre de jours fériés ne tombant pas déjà sur un jour non-travaillé (samedi ou dimanche)

- Nombre de jours ouvrés de congés payés.

= Nombre de jours réellement travaillés sur une année : X

Nombre de semaines travaillées sur une année : X / 5 jours par semaine = Y

Y x nombre d’heures annuelles à travailler

Exemple : 365 – 104 – 10 (1 jour férié tombant soit le samedi, soit le dimanche) – 25 (aucun jour de congé conventionnel dans l’exemple) = 226

226/5 = 45,2 semaines travaillées

Nombre d’heures prévues au contrat des salariés à temps partiel (dans l’exemple) :

25 heures, soit : 25 x 45,2 = 1 130 heures annuelles.
Pour tenir compte de l’article 5.7.4.3 de la Convention Collective Nationale, il est rappelé que la durée hebdomadaire moyenne du travail sur la période de référence ne peut être supérieure ou égale à 33 heures, pour les salariés bénéficiant du dispositif de modulation à temps partiel (soit 1 485 heures au cours de la période de référence).

Les parties au présent accord conviennent que les durées minimales de travail des salariés travaillant dans le cadre de contrats à temps partiel (sauf à tenir compte des dérogations prévues par la loi en la matière – articles L. 3123-7, L.3 123-19 et L. 3123-27) sont celles définies à l’article 5.9.3 de la Convention Collective Nationale « ECLAT » ; les parties conviennent également de tenir compte des dispositions de l’article 5.9.4 de cette même Convention Collective Nationale qui fixe les contreparties à la dérogation à la durée minimale de 24 heures hebdomadaires (article 5.9.4.1 : indemnité d’emploi à temps partiel – article 5.9.4.2 : garanties relatives à la répartition de la durée du travail).

Dès lors, et sauf accord express des salariés (article 5.7.4.3 de la Convention Collective Nationale), la durée minimale annuelle des salariés à temps partiel dont la durée du travail est répartie sur la période de référence ne pourra être inférieure à 480 heures travaillées.


ARTICLE 4 : Organisation du temps de travail sur une période annuelle

reposant sur une alternance de périodes hautes et basses


L’aménagement du temps de travail des personnels employés à temps partiel au sein de l’association sera réalisé sur une période annuelle (année civile) conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail.


4-1 Principe et salariés concernés

  • Principe

Conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail, la durée collective de travail est répartie sur l’année, sur la base d’un nombre d’heures inférieur à 35 heures par semaine civile en moyenne sur l’année. Ainsi, chaque heure effectuée dans le cadre hebdomadaire au-delà ou en-deçà de la durée du travail retenue au contrat à temps partiel se compense automatiquement et ce dans le cadre de la période d’annualisation retenue.

  • Salariés concernés

Sont concernés par cette organisation du travail les salariés à temps partiel dont le rythme d’activité est fluctuant, et dont le temps de travail décompté en heures ne peut être prédéterminé.
Les dispositions du présent article s’appliquent à tous les salariés de l’association à temps partiel.
Sont en revanche exclus de ces dispositions, les salariés saisonniers.

  • Période de référence

La période annuelle de référence s’étend sur l’année civile. Son application débutera le 1er janvier de chaque année.

  • Amplitude de la variation

Les parties ont décidé de fixer des limites à cette variation.
La durée hebdomadaire de travail ne pourra excéder une limite de 48 heures, certaines semaines pouvant ne pas être travaillées.
Par ailleurs, elle ne pourra pas dépasser en moyenne 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

ARTICLE 5 : Information des salariés sur la programmation et le contrôle

de leur activité et horaires de travail


La répartition de la durée annuelle de travail sur la période de référence sera déterminée pour chaque salarié avant le début de chaque période de référence, selon un calendrier annuel indicatif, nominatif qui précisera, pour chacune des semaines de la période de référence, la durée du travail et sa répartition. Les outils de référence sont le tableau d’annualisation et le plan de charge. Ils font l’objet d’un suivi régulier avec la direction et les administrateurs référents des secteurs.
Chaque salarié devra, sous le contrôle de la Direction :
  • Enregistrer, pour chaque jour, et de manière hebdomadaire, le nombre d’heures réalisées au moyen de l’outil mis en place au sein de la structure.
  • A partir du 05 de chaque mois, une extraction des données sera faite, figeant ainsi les agendas.
  • Chaque mois, un suivi régulier de l’annualisation du temps de travail devra être fait afin que si le compteur d’annualisation est positif (en nombre d’heures), des semaines avec une moindre amplitude horaire soient programmées avant fin octobre pour tous les secteurs et que le compteur d’annualisation soit proche ou égal à 0. Le principe inverse devra être appliqué si le compteur est en négatif (en nombre d’heures).

Les récapitulatifs horaires sont ensuite validés chaque mois par l'employeur ou son représentant. Un état mensuel de ce compteur est remis au salarié avec son bulletin de paye.
Chaque trimestre, un point sera fait avec la direction les administrateurs référents et les membres du CSE sur le compteur d’annualisation.

En fin de période de référence, les compteurs d'heures sont clôturés et remis à zéro pour redémarrer une nouvelle période.


ARTICLE 6 : Conditions et délais de prévenance en cas de modification

de la programmation indicative du temps de travail

Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel individuel sont communiquées aux salariés concernés dans un délai de 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d’effet de la modification. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, afin de mieux répondre aux besoins des partenaires de l’association, de charge de travail imprévisible, d’absence d’un salarié, le changement de planning pourra intervenir dans un délai inférieur à 7 jours ouvrés et dans la limite de 2 jours ouvrés.
La programmation de la répartition du temps de travail et ses modifications seront tenues à la disposition des membres du CSE.


ARTICLE 7 : Lissage de la rémunération et conditions de prise en compte
pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées
et départs en cours de période

  • Lissage de la rémunération

Les parties conviennent que la rémunération mensuelle versée au salarié à temps partiel affecté à une organisation du temps de travail supérieure à la semaine et au plus égale à l’année sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées.
Elle sera donc établie sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire retenu au contrat à temps partiel.

  • Prise en compte des absences

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur (Arrêt maladie, congés exceptionnels), cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée selon les principes habituels de la paie, à savoir 7h par jour.
En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles en tenant compte du nombre d’heures de travail prévisionnelles inscrites dans le tableur d’annualisation sur la période.
  • Arrivée et départ au cours de la période annuelle de référence

Lorsqu’un salarié est embauché en cours de période de référence, le nombre d’heures annuelles devant être effectuées est proratisé en fonction du nombre de mois restants sur la période.
Lorsqu’un salarié, du fait d’une rupture de contrat, n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée à la date de la rupture du contrat.


ARTICLE 8 : Décompte et plafond du volume des heures complémentaires

Le nombre d'heures complémentaires se calcule à la fin de la période de référence annuelle (année civile).

Le nombre des heures complémentaires accomplies par le salarié sur la période de référence prévue par l'accord de temps partiel aménagé sur tout ou partie de l'année ne peut être supérieur au tiers de la durée du travail prévue dans son contrat, calculée sur la période de référence.

Autrement dit, le nombre des heures complémentaires effectuées et constatées en fin de période, sur cette période ne peut pas excéder le tiers de la durée contractuelle de travail.

Dans un tel contexte, le salarié à temps partiel pourra bénéficier des droits reconnus aux salariés à temps complet travaillant au sein de l'association CHARENTE NATURE, notamment relativement en matière de l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Plus précisément, les salariés embauchés à temps partiel bénéficient de tous les droits et avantages légaux et conventionnels reconnus aux salariés à temps plein.

L'association leur garantit une égalité de traitement avec les salariés à temps plein de même qualification professionnelle et de même ancienneté, notamment en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.

Les salariés embauchés à temps partiel bénéficient d'une priorité d'affectation aux emplois à temps complet afférant à leur qualification professionnelle qui seraient créés ou deviendraient vacants.

S’ils en manifestent le souhait, la liste de ces emplois leur sera communiquée et leur candidature éventuelle sera examinée préalablement à toute autre attribution.

Également, et conformément aux articles L. 6321-1 et suivants du Code du travail, le salarié bénéficie d'un droit à la formation. L'employeur assure l'adaptation du salarié à son poste de travail, veille au maintien de ses capacités à occuper son emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.

Le droit à la formation est régi par les dispositions légales et conventionnelles applicables à l’association.

Les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée du travail accompli par un salarié au niveau de la durée légale ou, si elle est inférieure, à la durée conventionnelle du travail (33 heures pour les salariés bénéficiant du dispositif de modulation à temps partiel, soit 1 485 heures par an).

L'interdiction de porter à 35 heures ou à la durée conventionnelle la durée du travail d'un salarié à temps partiel par l'accomplissement d'heures complémentaires s'apprécie en cas de temps partiel annualisé à la fin de la période de référence annuelle, et non sur une période hebdomadaire.

Autrement dit, l'accomplissement d'heures complémentaires ne peut pas porter la durée du travail accompli au niveau de la durée légale, c'est-à-dire 35 heures sur la période conventionnelles supérieure à la semaine, ou 1 607 heures si cette période est annuelle, ou à la durée conventionnelle (33 heures en moyenne, soit 1 485 heures sur la période de référence).

Il est rappelé que les heures complémentaires sont accomplies à la demande de l’association et selon les besoins du service.

Par voie de conséquence, tout dépassement d’horaire devra avoir été préalablement validé par la direction.

ARTICLE 9 : Rémunération des heures complémentaires

Les heures complémentaires donnent lieu à majoration de salaire selon le même régime que dans le cadre du temps partiel sur la semaine ou le mois.

Autrement dit, les heures complémentaires constatées en fin de période donnent lieu aux majorations suivantes :

- 17 % pour celles qui n'excèdent pas le 10ème de la durée contractuelle de travail (majoration conventionnelle),

- 25 % pour celles accomplies entre le 10ème et le tiers de cette même durée (majoration légale).

Ainsi, par exemple, pour une durée de 360 heures réparties sur 12 semaines avec possibilité d'effectuer 48 heures complémentaires sur la période, les 36 premières heures complémentaires sont majorées de 17 % et les 12 heures suivantes de 25 %.

Il convient également de rappeler que le mécanisme de réajustement de la durée de travail en cas d'utilisation régulière des heures complémentaires s'applique dans le cadre du présent accord.

Dans le cas où la période de calcul de la durée du travail est supérieure à 15 semaines, ce qui est le cas ici, le nombre moyen d'heures effectuées doit être apprécié sur l'ensemble de la période ; l'horaire contractuel doit être modifié si l'horaire moyen réellement accompli par le salarié l’a dépassé de 2 heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée (cir. DGT 20 du 13 novembre 2008).

ARTICLE 10 : Clause de rendez-vous et de suivi

Le suivi du présent accord de structure fera l’objet d’une réunion annuelle à laquelle participeront un représentant de la direction, les co-présidents référents RH et le ou la représentant(e)du personnel. Cette réunion est consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion, sont évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement et, le cas échéant, la révision de l’accord.

ARTICLE 11 : Clause de révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.

Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 3 mois.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réunissent, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 1 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

ARTICLE 12 : Clause de dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, après un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord.

La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes.

La partie dénonçant le présent accord doit accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien.

ARTICLE 13 : Dépôt, publicité et mise en ligne


Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 12 novembre 2025.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt sont effectuées par le représentant légal de l’association.

L’accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr pour qu’il soit ensuite automatiquement transmis à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) géographiquement compétente.

Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail. Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Angoulême.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même. 

Il sera également transmis à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) de la branche à l’adresse mail suivante :
  • Pour la branche de l’Animation : cppni@branche-animation.org
  • En outre, le texte de l’accord sera diffusé auprès des salariés et de tout nouvel embauché par la direction de l’association, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2263-3 du Code du travail.
  • Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’association.
  • A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
  • Il sera notifié par l’employeur à tous les syndicats représentatifs.


ARTICLE 14 : Durée et entrée en vigueur


Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et de sa mise en ligne sur la base de données nationale. 

Fait à Angoulême
Le 20 novembre 2025
En trois exemplaires originaux

Le membre titulaire du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
Monsieur


Pour l’association

Monsieur, Co-Président



Monsieur, Co-Président




Monsieur, Co-Président






Mise à jour : 2025-11-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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