ACCORD COLLECTIF D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Pour le personnel Ouvrier
Entre les soussignés :
Pour la
Direction : XXX
D’une part,
Pour les
Organisations Syndicales représentatives au sein de la société CHARIER TP, représentées :
Pour le syndicat
CFDT par XXX et XXX,
Pour le syndicat
CFE-CGC par XXX
D’autre part,
D’autre part,
Il est préalablement exposé que :
L’objet du présent accord est la mise en place un système d’annualisation du temps de travail au regard de la nature des activités de ces entreprises et de leurs besoins. Nos accords antérieurs ne nous permettaient plus de répondre aux changements de nos activités et aux attentes de la société et de nos salariés dans leur ensemble (actuels et futurs). Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.
Les parties conviennent que l’organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société. En effet, l’activité saisonnière de la société nécessite une organisation du temps de travail selon des périodes hautes et des périodes basses. Il est expressément convenu que les dispositions du présent accord se substituent aux accords dénoncés antérieurs. Le présent accord a pour objet d’en définir les modalités.
Ceci exposé, les parties ont décidé de :
ARTICLE 1 – DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES JUSTIFIANT LE RECOURS A L’ANNUALISATION
Sur le plan social et économique, ce nouvel accord doit nous permettre de :
Poursuivre notre travail d’harmonisation des différentes conditions au sein de l’Entreprise CHARIER,
Intégrer les variations saisonnières et la fluctuation de nos carnets de commandes,
Maintenir et de renforcer la compétitivité de notre Entreprise,
Eviter le recours excessif aux heures supplémentaires ou au dispositif d’activité partielle,
Apporter de la flexibilité et de l’agilité dans nos organisations de travail,
Veiller à préserver et à développer l’attractivité de nos métiers
Préserver le pouvoir d’achat de nos salariés.
Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l’article L.3121-44 du Code du Travail.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
2.1 Les établissements concernés
Les établissements concernés par le présent accord sont :
CHARIER ROUTES & TRAVAUX URBAINS MONTOIR DE BRETAGNE – Siret 343 691 00015
CHARIER GRANDS TERRASSEMENTS - Siret 343 691 374 00254
2.2 Les salariés concernés
Le présent accord s’applique aux ouvriers, décomptant leur temps de travail à l’heure, quel que soit leur ancienneté, leur niveau de classification, leur quotité de temps de travail ou la nature de leur contrat de travail. Les salariés de moins de 18 ans, les intérimaires et les contrats à durée déterminée font partie du présent accord sauf pour les contrats d’une durée inférieure ou égale à 1 mois. En sont exclus les autres catégories de personnel et les salariés au forfait jours.
S’agissant des salariés à temps partiel, l’annualisation d’un salarié à temps partiel ne peut conduire à un temps de travail hebdomadaire et mensuel supérieur ou inférieur à 1/3 du temps de travail stipulé au contrat. En aucun cas, la durée de travail du salarié à temps partiel ne peut égaler, voire dépasser, la durée légale hebdomadaire. Conformément à la loi, la durée d’une journée de travail ne peut dépasser 10 heures sauf dérogations prévues à l’article 4.5 du présent accord.
ARTICLE 3 - PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
En application de l’article L.3121-41 du Code du Travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail sur une période de référence d’un an.
La période de référence commence le 1er avril de l’année N et se termine le 31 mars de l’année N+1.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
ARTICLE 4 - DURÉE ANNUELLE DE TRAVAIL, MODULATION ENTRE PÉRIODES HAUTES ET PÉRIODES BASSES, DURÉE HEBDOMADAIRE
4.1 Calcul de la durée de base annuelle du temps de travail effectif
Le calcul de la durée de base annuelle du temps de travail effectif se fait sur la base de la durée légale, diminuée des jours de congés légaux, diminuée des jours de fractionnement éventuels, diminuée des jours fériés à l’article L 3133-1 tombant un jour férié ouvré soit :
Nombre de jours de l’année(+)365 ou 366 jours Nombre de samedis et dimanches(-)variable Congés légaux ouvrés(-)25 jours Jours de fractionnement ouvrés(-)0 ou 1 ou 2 jours Jours fériés ne tombant pas un samedi(-)variable ou un dimanche =X jours En divisant X jours par 5 jours travaillés par semaine on obtient le nombre de semaines travaillées.
La multiplication de ce nombre de semaine par 35 donne en heures la durée de base annuelle du temps de travail effectif.
Cette durée de base annuelle du temps de travail effectif constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, comme le précisent les dispositions de l’article 6 du présent accord.
Pour tenir compte de la réglementation en vigueur, il est tenu compte dans la programmation annuelle du temps de travail de l’ajout de la journée de solidarité, tant que durera cette disposition.
4.2 Semaines à haute activité
Les semaines à haute activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 39 heures.
4.3 Semaines à basse activité
Les semaines à basse activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure ou égale à 35 heures.
4.4 Répartition des horaires
La limite haute de modulation est fixée à 46 heures au cours d’une même semaine.
Le nombre de jours de travail par semaine civile peut :
Être inférieur à 5 jours ;
Aller jusqu’à 6 jours lorsque que les conditions d‘exécution liées à l’annualisation le nécessitent sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives au repos hebdomadaire.
4.5 Durées maximales de travail
Durée maximale journalière : 10 heures.Elle peut être augmentée de 2 heures, en fonction des nécessités, pour les activités spécifiques de maintenance-exploitation et de services sans que ce dépassement puisse excéder 15 semaines. Ainsi il est convenu que cette disposition s’applique à l’ensemble des personnels d’exploitation de CHARIER TP et qui sont affectés à l’exécution de travail de production sur chantiers ou à la maintenance (entretien, réparation) de matériels fixes ou mobiles.Il n’existe pas de durée minimale hebdomadaire.
Durée moyenne hebdomadaire calculée sur les semestre civil : 43 heures
ARTICLE 5 - PROGRAMMATION INDICATIVE ET MODIFICATIONS
5.1 Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence
La programmation indicative du temps de travail de chaque établissement sera déterminée par la direction et transmis aux salariés avant le début de chaque période de référence, sous la forme d’un calendrier annuel.
5.2 Modification de la programmation indicative
La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l’objet de modifications, pour respecter les conditions de certains marchés ou rechercher une meilleure productivité, à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours calendaires à l’avance sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise.
5.3 Information et consultation du Comité Social Economique et transmission à l’Inspecteur du Travail
Le Comité Social et Economique est préalablement consulté sur la programmation indicative conformément aux dispositions de l’article D.3121-27 du Code du Travail, au moins 15 jours avant le début de la période de référence. Les représentants du personnel seront informés de ce ou ces changements d’horaires et des raisons qui les ont justifiés.
La programmation indicative est préalablement communiquée à l’Inspecteur du Travail compétent conformément aux dispositions de l’article D.3171-4 du code du travail. La modification de la programmation lui est également communiquée.
ARTICLE 6 - LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES
6.1 Définition
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande de la société en fonction des nécessités :
Au-delà du volume horaire comme calculé chaque année à l’article 4.1, décomptées et payées à l’issue de la période de référence fixée au présent accord ;
Au-delà de 35 heures par semaine décomptées et payées dans l’article 6.2 et suivants du présent accord.
6.2 Gestion des heures entre 35 heures et 39 heures
Au-delà des 35 heures hebdomadaires, les parties conviennent que :
6.2.1 Les heures réalisées entre 35 et 37 heures
Elles sont portées dans un compteur individuel à chaque salarié (heure pour heure).La majoration de 25% sera intégrée dans le paiement du salaire mensuel. Les heures alimentées dans ce compteur seront prises sous forme de repos par la Direction, pour les besoins de l’activité (pour les fermetures des établissements pour « Ponts », une baisse activité ...). En aucun cas, ces heures de repos ne pourront être utilisées en cas d’intempéries.
Si ces heures ne sont pas prises par l’employeur, elles seront payées à l’issue de la période de référence au taux horaire normal.
6.2.2Les heures réalisées au-delà de 37 heures et jusqu’à 39 heures
Elles sont portées dans un compteur individuel à chaque salarié (heure pour heure).La majoration de 25% sera intégrée dans le paiement du salaire mensuel. Les heures alimentées dans ce compteur seront prises sous forme de repos par le salarié, ou payées. Ainsi le salarié exprimera son choix et ce 2 mois maximum avant le début de chaque période de référence. Le salarié ne pourra pas modifier son choix en cours de période. Sans réponse expresse de sa part, les heures lui seront payées.
Si ces heures ne sont pas prises par le salarié, elles seront payées à l’issue de la période de référence au taux horaire normal.
6.2.3Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures
Elles sont rémunérées avec le salaire du mois de leur réalisation, conformément aux dispositions légales en vigueur.
6.2.4A l’issue de la période de référence
Si des heures excédentaires sont décomptées, elles seront payées au taux normal.
6.3 Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires
Les absences n’étant pas constitutives d’un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.
6.4 Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires
Les absences liées à la maladie, l’accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond du volume horaire annuel. Elles ne doivent pas faire l’objet de récupération. Les absences autres que celles liées à la maladie, à l’accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de volume horaire annuel au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond du volume horaire annuel n’est pas réduit.
6.5 Contingent des heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures applicable aux salariés couverts par le présent accord est fixé à 200 heures. Les heures supplémentaires sont imputées sur le contingent annuel sauf si ces heures supplémentaires ouvrent droit au repos compensateur équivalent ou de remplacement.
6.6 Contrepartie obligatoire en repos
Les heures de travail effectif réalisées au-delà du plafond fixé par le contingent d’heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos.
La contrepartie obligatoire en repos est fixée à 100% des heures réalisées au-delà du contingent.
Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos, calculée selon les modalités prévues à l’article L 3121-38 du code du Travail, atteint 7 heures.
La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.
La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximum de 2 mois suivant l’ouverture du droit.
Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés, selon l’ordre de priorité suivant :
Les demandes déjà différées ;
La situation de famille ;
L’ancienneté dans l’entreprise.
6.7 Régularisation en fin de période de référence
Si en fin de période de référence le compteur est positif, elles donneront lieu à rémunération sans majoration étant donné que la majoration aurait déjà été payée. Ainsi le compteur sera remis à zéro. Si en fin de période de référence le compteur est négatif, il sera remis à zéro.Les absences pour raisons personnelles justifiées donneront lieu à un débit dû à concurrence sur le compteur individuel du salarié.Si le compteur ne permet pas de procéder à cette retenue, les absences seront imputées sur le droit à congés payés avec l’accord du salarié. Lorsque le salarié ne dispose plus d’aucun droit à congé payé, les absences justifiées seront considérées comme un congé sans solde et feront l’objet d’une retenue sur salaire. .
ARTICLE 7 - AFFICHAGE ET CONTRÔLE DE LA DURÉE DU TRAVAIL
La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l’entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l’aménagement du temps de travail tel que prévue par le présent accord en fin de période de modulation et lors du départ du salarié au cours de la période de référence.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l’intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
ARTICLE 8 - RÉMUNÉRATION DES SALARIÉS
8.1 Principe du lissage
Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d’activité, la rémunération des salariés est indépendante de l’horaire réellement accompli.
A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l’horaire de 35 heures sur toute la période de référence à laquelle s’ajoute le paiement des heures comme décomptées à l’article 6 du présent accord.
8.2 Incidences des arrivées et départs en cours de période de référence sur la rémunération
Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou de la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
8.2.1 En cas de solde créditeur
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l’horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
8.2.3 En cas de solde débiteur
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l’horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
Une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaries dans la limite du dixième de salaire jusqu’à apurement du solde.
En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s’avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
En cas de licenciement économique, cette régularisation ne pourra être effectuée qu’au bénéfice du salarié.
8.3 Incidences des absences sur la rémunération
En cas d’absences rémunérées par l’employeur ou indemnisées par un organisme tiers, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence calculé par rapport à un horaire moyen hebdomadaire de 35 heures.
Lorsque l’absence n’est ni rémunérée ni indemnisée, la rémunération est réduite par le nombre d’heures d’absence calculé en fonction du nombre réel d’heures de travail que comporte la période d’absence.
8.4. En cas d’activité partielle
En cas d’impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison d’une baisse d’activité, l’Entreprise pourra déposer une demande d’indemnisation au titre de l’activité partielle partiel si le calendrier ne permet pas d’assurer l’horaire collectif minimal hebdomadaire fixé aux articles 4.6 du présent accord.
Ainsi les salariés seront indemnisés conformément aux règles prévues par la législation en vigueur. La neutralisation des heures se fera conformément aux dispositions des articles 6.3 et 6.4 du présent accord.
ARTICLE 9 – SUIVI
L’application du présent accord est suivie par un comité de suivi avec pour objet de vérifier les conditions de mise en œuvre du présent accord.
Un bilan sera fait lors en janvier 2026 avec les représentants du personnel concernés par cet accord aux fins d’ajuster si besoin les prérogatives de cet accord.
ARTICLE 10 - DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter 1er avril 2025.
ARTICLE 11 - RÉVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L2261-7-1 du code du travail.
ARTICLE 12 - INTERPRÉTATION
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Jusqu’au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
ARTICLE 13 - DÉNONCIATION
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
A compter de l’expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou l’accord qui lui est substitué ou, à défaut pendant une durée de 12 mois.
ARTICLE 14 - NOTIFICATION ET DÉPÔT
Conformément aux articles D.2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) des Travaux Publics pour information. Elle en informera les autres parties signataires.
Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes : par voie d’affichage.
Le présent accord sera remis aux membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique.