Accord d'entreprise CHARIER TP

Avenant 1 à l'accord du 13 novembre 2017 contingent d'heures supplémentaires pour le personnel ouvrier

Application de l'accord
Début : 25/03/2019
Fin : 01/01/2999

30 accords de la société CHARIER TP

Le 25/03/2019






ENTREPRISE CHARIER TP


AVENANT A L’ACCORD DU 13/11/2017

PORTANT SUR LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES POUR LE PERSONNEL OUVRIER



Entre les soussignés :

  • Pour la Direction :

  • Messieurs X et X,

D’une part,

  • Pour les Organisations Syndicales représentatives au sein de la société Charier TP :

  • pour le syndicat FNSCBA C.G.T. : Messieurs X et X,

  • pour le syndicat FNCB CFDT : Messieurs X et X,


PRÉAMBULE


La Société CHARIER TP intervient dans des secteurs très concurrentiels et exigeants.

Face à cette réalité, la Société CHARIER TP doit s’adapter pour répondre notamment aux contraintes et aux fluctuations inhérentes à ses activités.

Poursuivant cet objectif, les partenaires sociaux de la Société CHARIER TP se sont réunis pour définir un contingent annuel d’heures supplémentaires en application de l’article L 3121-23 du Code du Travail.

Pour parfaire et compléter cet accord, et pour répondre aux demandes des organisations syndicales précitées, il est proposé de modifier l’article 3 de l’accord du 13 novembre 2017.



ARTICLE I : CHAMP D’APPLICATION


Le présent avenant s’applique à tous les salariés de la catégorie Ouvrier de la Société CHARIER TP bénéficiant d’un contrat de travail à temps plein, à l’exclusion de ceux qui ne sont pas soumis à durée légale du travail.



ARTICLE II : CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES


Le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 250 heures par salarié.



ARTICLE III : CARACTERISTIQUES ET CONDITIONS DE PRISE DE LA CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS


Outre la majoration de salaire à laquelle ouvre droit toute heure supplémentaire conformément à la convention collective applicable, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Cette contrepartie est de 100 % des heures accomplies au-delà du contingent.

A compter du 1er janvier 2019, toute heure supplémentaire effectuée au-delà de 180 heures ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos.
Cette contrepartie est de 100 % des heures accomplies.
Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos, calculée selon les modalités prévues à l'article L. 3121-38, atteint sept heures.
La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.
La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit.

Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés, selon l'ordre de priorité suivant :

  • Les demandes déjà différées ;

  • La situation de famille ;

  • L'ancienneté dans l'entreprise.


ARTICLE III : DURÉE DE L’ACCORD, DÉNONCIATION ET REVISION


L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du Code du Travail.







ARTICLE IV : FORMALITÉS DE DEPOT ET DE PUBLICITÉ


Le présent avenant sera, à la diligence de l’entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties, envoyé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et une version sur support électronique, à la DIRECCTE.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes.





Cet avenant est ouvert à la signature jusqu’au 29 mars 2019




Fait à Montoir de Bretagne, le 1er mars 2019







Pour la Délégation Syndicale CFDT : La Direction

XX



X X

Pour la FNSCBA C.G.T. :

X



X



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