Accord d'entreprise CHARLATTE MANUTENTION

ACCORD SUR LA PREVENTION DES EFFETS DE L'EXPOSITION A CERTAINS FACTEURS DE RISQUES PROFESSIONNELS

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

6 accords de la société CHARLATTE MANUTENTION

Le 02/05/2019


ACCORD SUR LA PREVENTION DES EFFETS DE L’EXPOSITION A CERTAINS FACTEURS DE RISQUES PROFESSIONNELS

Entre

CHARLATTE MANUTENTION, Société Anonyme au capital de 1 500 000.00 euros, dont le siège social est situé à BRIENON SUR ARMANCON (89210) – Z.I. Route du Boutoir, dont le Siret est 41992614200011 et le code NAF est 2822Z.


Représentée par

Monsieur XXXX, Directeur,


D’une part,


Et l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise,

Représentée par son Délégué Syndical,

Monsieur XXXX, CFDT

D’autre part,



Article préliminaire : Préambule
Dans le cadre de la loi du 9 Novembre 2010 portant réforme des retraites et du fait du report de l’âge légal de départ à la retraite, des réflexions au niveau national ont été engagées quant à la pénibilité à laquelle certains salariés peuvent être exposés pendant leur carrière professionnelle.

Dans ce cadre, la Direction de Charlatte Manutention et Monsieur XXXX, Délégué syndical CFDT, se sont rencontrés et ont engagé une négociation sur les modalités de prise en compte de la pénibilité au travail au sein de l’entreprise.

La Direction et Monsieur XXXX expriment la volonté selon laquelle le présent accord permet de continuer et d’intensifier la démarche de prévention active, efficace : prévention collective des risques professionnels mais aussi prévention du risque à sa source.

Les parties signataires rappellent que cette prévention doit également permettre d’améliorer l’attractivité des métiers de la métallurgie, de répondre à la nécessité de l’allongement de la durée de vie au travail et de contribuer à assurer la sécurité et la santé des salariés. La prévention des risques professionnels dans l’entreprise requiert des efforts continus et une collaboration étroite notamment avec les services de santé au travail.

Les parties précisent que le dialogue social est une des conditions du progrès en ce qui concerne la santé au travail. Dans l’entreprise, il passe par l’information et/ou la consultation du CSE (attribution du CHSCT).

N.B. : Le CSE avec attribution du CHSCT contribue à la protection de la santé physique, mentale et à la sécurité des salariés. Il veille à l’observation des prescriptions légales prises en ces matières. Il procède à l’analyse des risques professionnels ainsi qu’à l’analyse des conditions de travail et des facteurs de pénibilité.

Il a été convenu ce qui suit :


Article 1 : Champs d’application de l’obligation

Article 1-1 : Entreprises concernées

Sont concernées toutes les entreprises ou UES employant au moins 50 salariés ou les entreprises appartenant à un groupe dont l’effectif comprend au moins 50 salariés.

Article 1-2 : Proportion de salariés exposés

Si 25% de l’effectif des salariés est exposés à l’un des 6 facteurs de risques professionnels concernés par le C2P (voir précision article 2-3), au-delà des seuils règlementaires, présent dans l’article 2-1 (II) de cet accord alors l’entreprise devra négocier un accord de prévention sur la pénibilité.

  • Chez Charlatte Manutention, ce seuil n’est pas atteint.

Article 1-3 : Proportion de salariés exposés


Si l’indice de sinistralité au titre des accidents de travail et des maladies professionnelles est supérieur à 0,25 alors l’entreprise devra négocier un accord de prévention sur la pénibilité.

L'indice s'obtient en additionnant tous les accidents du travail et maladies professionnelles imputés à l'employeur sur les 3 dernières années (2015 à 2017). Y compris les accidents du travail n'ayant pas entraîné d'arrêt de travail. Cette somme est ensuite rapportée à l'effectif de l'entreprise.

  • Chez Charlatte Manutention, ce seuil est dépassé. La société est dans l’obligation mettre en place un accord.


Article 2 : Définitions des facteurs de risques professionnels

L’ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 supprime la notion de pénibilité. Depuis le 1er octobre 2017, le terme pénibilité n’est plus utilisé par le Code du travail. Il convient désormais de faire référence aux facteurs de risques professionnels énumérés à l’article L. 4161-1 du Code du travail.

Article 2-1 : La présentation des facteurs de risques professionnels

L’ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 reprend la liste des 10 facteurs de risques professionnels et leur catégorisation en trois catégories, mais ne fait plus référence ni à leurs conséquences sur la santé des travailleurs, ni aux seuils d’exposition qui déclenchaient l’obligation pour l’employeur de déclarer ces risques et de régler une cotisation additionnelle au titre de la pénibilité.

Les 10 facteurs de risques professionnels retenus sont ceux prévus par l’article L 4161-1 du Code du travail modifié par Ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 - art. 1 :

I.- Constituent des facteurs de risques professionnels au sens du présent titre les facteurs liés à :
1° Des contraintes physiques marquées :
a) Manutentions manuelles de charges ;
b) Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;
c) Vibrations mécaniques ;

2° Un environnement physique agressif :
a) Agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les fumées ;
b) Activités exercées en milieu hyperbare ;
c) Températures extrêmes ;
d) Bruit ;

3° Certains rythmes de travail :
a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5 ;
b) Travail en équipes successives alternantes ;
c) Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte.

II.- Un décret précise les facteurs de risques mentionnés au I.

Cette modification s’explique par le fait que ce ne sont désormais plus 10 mais 6 facteurs de risques qui ouvrent aux salariés le bénéfice du compte du C2P, ancien C3P. Seuls ces 6 facteurs de risques professionnels demeurent associés à un seuil, et conditionneront l’obligation de conclure un accord ou un plan d’action en faveur de la prévention.




Article 2-2 : Diagnostic préalable des expositions aux facteurs de risques professionnels : % de salariés exposés et indice de sinistralité

Un pré inventaire de l’état des lieux a été réalisé au sein de la société en s’appuyant en priorité sur :
  • Le document unique d’évaluation des risques (Cf art 3.2 du présent accord)
  • La fiche d’entreprise réalisée par le médecin du travail
  • L’étude des expositions aux facteurs de risques pour chaque salarié
  • L’analyse des accidents de travail depuis 2015

L’état des lieux des facteurs de pénibilité, tels que visés ci-dessus, de la société est présenté au CSE.

Celui-ci a permis de définir le pourcentage de salariés de la société Charlatte Manutention exposés à la date du 31 décembre 2018 de 0% et un indice de sinistralité de 0.45.

Article 2-3 : Compte professionnel de prévention

Depuis le 1er janvier 2016, l’obligation d’établir la fiche de prévention des expositions a été supprimée et remplacée par une déclaration des facteurs de pénibilité et de l’exposition des salariés.
Cette déclaration ne concerne que les 6 facteurs de pénibilité présents dans l’article 2-1 (II) de cet accord et est en lien avec la rédaction du document unique d’évaluation des risques professionnels, mais seuls les facteurs dont le seuil règlementaire est dépassé devront être abordés dans cette déclaration. Elle est ensuite à envoyer en fin d’année via la DSN.
Le professionnel de santé peut, dans le cadre du suivi individuel de l’état de santé du travailleur, demander à l’employeur la communication des informations qu’il déclare. Le cas échéant, ces informations complètent le dossier médical.
Suite à la déclaration, un compte professionnel de prévention est automatiquement créé pour les salariés, si son exposition aux facteurs de risques dépasse les seuils prévus. Il est prévenu, par mail ou courrier, par la caisse de retraite gestionnaire de son compte.

Le compte permet aux salariés d’accumuler des points pour une ou plusieurs des 3 utilisations suivantes :
  • Partir en formation pour accéder à des postes moins ou pas exposés à la pénibilité
  • Bénéficier d'un temps partiel sans perte de salaire
  • Partir plus tôt à la retraite en validant des trimestres de majoration de durée d'assurance vieillesse




Article 3 : Démarche de la prévention des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels

Article 3-1 : Les indicateurs

Au niveau de l’entreprise, les principaux indicateurs pertinents pour apprécier l’évolution des conditions de travail et déterminer les priorités en matière de prévention sont les suivants :

  • L’évolution du nombre des accidents du travail en distinguant la part des accidents sans arrêt et des accidents avec arrêt de travail
  • Le nombre d’accidents du travail
  • Le taux de fréquence des accidents du travail : nombre d’accidents avec arrêt multiplié par un million, divisé par le nombre d’heures travaillées
  • Le taux de gravité des incapacités temporaires : nombre de journées d’incapacité temporaire pour 1000 heures de travail
  • Le nombre de salariés ayant un taux d’incapacité permanente de moins de 10%
  • Le nombre de salariés ayant un taux d’incapacité d’au moins 10%
  • L’évolution de la cotisation accidents du travail et maladies professionnelles
  • Le taux d’absentéisme

Aucun salarié n’étant exposé au-dessus des seuils réglementaires à un facteur de risques, une analyse de l’évolution de chacun de ces indicateurs sur les 3 dernières années (2015 à 2017) a été réalisée afin d’identifier et d’adapter notre plan d’action (voir graphiques en annexes).

Article 3-2 : Evaluation des risques et document unique


Les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des salariés est transcrite et mise à jour dans un document unique. Celui-ci est géré au niveau de chaque établissement. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés, dans chaque secteur de travail. L’élaboration du document unique est une obligation juridique qui incombe à l’employeur.

Le document unique d’évaluation des risques est tenu, notamment, à la disposition des salariés, du CSE, du médecin du travail, des inspecteurs du travail et de la CARSAT.

Article 3-3 : Mesures de prévention générales


  • Sensibilisation générale

La démarche générale de prévention suppose une sensibilisation préalable, de l’encadrement et de tous les salariés, aux risques professionnels.

La prise de conscience de l’importance de la prévention conditionne son efficacité.

Par ailleurs, les actions d’information générale sur les objectifs de l’entreprise, son organisation, l’importance de toutes les fonctions dans l’entreprise, quel que soit leur positionnement hiérarchique, la finalité et la valeur des métiers et du travail réalisé, apportent une contribution importante à la prévention.

  • Formation des salariés à la sécurité

Tout nouvel arrivant (contrat de travail à durée indéterminée, contrat de travail à durée déterminée, contrat de travail temporaire, stagiaires…) se voit dispenser une formation pratique et appropriée, en matière de sécurité.

Cette formation sera déclinée au poste de travail.

Cette formation doit être actualisée régulièrement. Les membres du CSE (attributions CHSCT) seront consultés sur les programmes de formation et veillent à leur mise en œuvre effective.

  • Formation des membres du CSE (attributions CHSCT)

Conformément aux dispositions de l’article R2315-9 du code du travail, les membres du CSE, bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions pour les aider à déceler et à mesurer les risques professionnels ainsi qu’à analyser les conditions de travail.


Article 4 : Dispositions relatives à la prévention des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels

Conformément à l’article D 4162-3 du Code du travail, le présent accord doit traiter au moins deux thèmes parmi les suivants :
  • La réduction des poly-expositions aux facteurs dits de pénibilité,
  • L’adaptation et l'aménagement du poste de travail,
  • La réduction des expositions aux facteurs dits de pénibilité.

Compte tenu des caractéristiques de la société Charlatte Manutention, les parties ont convenu d’agir sur les points suivants :

  • L’adaptation et l'aménagement du poste de travail,

  • La réduction des expositions aux facteurs de pénibilité.


Le présent accord doit également traiter au moins deux des thèmes suivants :
  • L’amélioration des conditions de travail, notamment sur le plan organisationnel,
  • Le développement des compétences et des qualifications,
  • L’aménagement des fins de carrière,
  • Le maintien en activité des salariés exposés aux facteurs dits de pénibilité.

Compte tenu des caractéristiques de la société Charlatte Manutention, les parties ont convenu d’agir sur les points suivants :
  • L’amélioration des conditions de travail notamment au plan organisationnel,

  • Le maintien en activité des salariés exposés aux facteurs de pénibilité.

Article 5 : Plan d’action


Afin de définir un plan d’action, le responsable de production et le responsable de la sécurité ont été consulté pour déterminer les mesures de prévention les plus adéquates et les plus efficaces à l’entreprise pour réduire la pénibilité.

Aucun salarié n’étant exposé au-dessus des seuils réglementaires à un facteur de risques, notre plan d’action n’aborde que les facteurs pour lesquels les salariés sont le plus exposés (voir plan d’action en annexe).

Article 6 : Modalités de suivi des mesures

L'accord repose sur un diagnostic préalable des situations de pénibilité et doit prévoir les mesures de prévention des risques qui en découlent ainsi que les modalités de suivi de leur mise en œuvre effective. Chaque thème retenu est assorti d'objectifs chiffrés dont la réalisation est mesurée au moyen d'indicateurs. Ces derniers sont communiqués, au moins annuellement, aux membres du CSE (Article. D.4162-2 du Code du travail).

Afin de respecter cette obligation, il sera demandé aux responsables de production et de sécurité, un état des lieux de l’avancement des mesures, tous les trimestres avec les documents les certifiant.

Chaque année, un point de l’année écoulée sera présenté aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et une nouvelle étude des expositions aux facteurs de risques pour chaque salarié sera faite ainsi que le calcul de l’indice de sinistralité.
  • Si 25% de l’effectif est exposé aux 6 facteurs de risques : nouvel accord pour N+1
  • Si non, calcul de l’indice de sinistralité :
  • Si >0.25 : nouvel accord pour N+1
  • Si <0.25 : PV de conclusion du présent accord précisant pour N+1 que la société n’est plus soumise à cette obligation et prévoir une revue en fin d’année N+1


Article 7 : Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés de l’établissement Charlatte Manutention.


Article 8 : Publicité et dépôt


Le présent accord sera déposé auprès de la Direccte via la plateforme en ligne Téléaccords. Ce dépôt en ligne transmet le dossier directement auprès de la Direccte compétente. Un exemplaire sera également adressé au Conseil des Prud’hommes de Sens.

En outre, conformément aux dispositions législatives en vigueur, le présent accord sera rendu public dans son intégralité et accessible dans la base de données nationale prévue à cet effet : https://www.legifrance.gouv.fr/. A cet effet, une version de l’accord déposé en format Word dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signatures sont supprimées sera transmise à la Direccte 89.

Le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise selon l’article L2231-5 du Code du travail ainsi qu’au Comité Social et Economique. Une notification de cet accord figurera aussi sur les tableaux d’affichages de l’entreprise. Un exemplaire sera également remis à chaque signataire.


Article 9 : Durée et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an.
Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.


Article 10 : Révision et dénonciation


Sur proposition du délégué syndical signataire ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

En cas de contrôle de conformité effectué par la Direccte conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.





Fait à Brienon-sur-Armançon, le 02/05/2019

En 4 exemplaires


XXXX

Directeur


XXXX

Délégué syndical CFDT


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