Accord d'entreprise CHARLES EXPRESS

Accord sur la rémunération et le temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société CHARLES EXPRESS

Le 23/12/2020


Accord sur la rémunération et le temps de travail


A l'issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, il a été convenu ce qui suit entre :

La société :
  • Charles Express

d'une part ;
Les organisations syndicales suivantes,
  • Pour le

    syndicat CGT,

  • Pour le

    syndicat CFE CGC,


d'autre part.
Préambule

Ce présent accord collectif a été négocié dans le cadre des négociations annuelles obligatoires de 2020 compte tenu du contexte :

  • Législatif propre au secteur du transport ;
  • Économique local ;
  • Interne lié aux pratiques sociales.

Préambule :

Article 1 - Champ d'application de l'accord


Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié travaillant dans l’entreprise CHARLES EXPRESS

dont le siège social est situé au xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx.


Article 2- LA REMUNERATION ET le temps de travail

2.1– La rémunération

En raison de la crise sanitaire et économique, les parties s’accordent sur le fait de figer les salaires de base pour l’année 2021, à l’exception de la revalorisation automatique liée au SMIC pour les salariés concernés.

2.2– Prime de fin d’année

En raison de la crise sanitaire et économique, les parties s’accordent sur le fait que le versement d’une prime de fin d’année, similaire aux années précédentes, ferait courir un risque trop élevé à l’entreprise.

L’entreprise s’engage toutefois à verser, sur les salaires de décembre 2020, une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat d’un montant maximal de trois cent cinquante euros (350€) exonérés de charges salariales et d’impôt sur le revenu, proratisée au temps de présence du salarié du 1er janvier 2020 au 30 novembre 2020. Cette prime s’appliquera à l’intégralité des salariés de l’entreprise, y compris ceux ayant été embauchés pendant l’année 2020.



Article 3 – Dispositions générales


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au

1er janvier 2021.


Cet accord pourra faire l’objet d’une dénonciation, conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du code du travail.

Article 4 - Publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé auprès de la DIECCTE en ligne et un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes.

Fait à Saint-Pierre, le 23 Décembre 2020, en 5 exemplaires originaux.


Pour la société CHARLES EXPRESS

Monsieur X

Pour le syndicat CGTPour le syndicat CFE CGC

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