Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée
PROTOCOLE D’ACCORD 2025
Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée
A l’issue de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue aux articles L 2242-5 et suivants du Code du Travail, il a été convenu ce qui suit entre :
D’une part,
la Société :
La Société
CHARLES EXPRESS, SAS au capital de 500 000 Euros, dont le siège social est situé 54 Chemin Maxime Rivière – ZA LA CAFRINE - 97410 SAINT-PIERRE, immatriculée au RCS de SAINT-PIERRE sous le numéro 342 167 194, représentée par son Président, la Société BOURBON CARS INVESTISSEMENTS (BCI), elle-même représentée par son Président, la Société GROUPE BOURBON FINANCES (GBF) et elle-même prise en la personne de son Directeur Général, dûment habilité à l'effet des présentes,
D’autre part,
les Organisations Syndicales Représentatives :
L’organisation syndicale : représentée par Madame XXX, déléguée syndicale, assistée de Monsieur XXX, salarié et représentant du personnel de l’entreprise.
L’organisation syndicale : représentée par Monsieur XXX, délégué syndical.
PRÉAMBULE
Il est rappelé que quatre réunions se sont tenues entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives :
Le 20 novembre 2025 : Au cours de cette réunion, la Direction a communiqué et commenté les éléments d’information relatifs à la situation sociale, économique et financière de la Société ainsi que toutes les informations utiles à la négociation relative à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée.
Le 4 décembre 2025 : Au cours de cette réunion, les organisations syndicales ont exprimé leurs souhaits à savoir :
Pour la CGTR :
L’attribution d’un 13e mois
Une prime de partage de la valeur (PPV) de 1700 € pour les chefs de parc, 1300 € pour les conducteurs urbains, 1300 € pour les conducteurs occasionnels, 1300 € pour les conducteurs scolaires et 1300 € pour les agents d’entretien
La mise en place d’une prime pour les bus à étage équivalente à 40€ pour les dimanches et jours fériés
Une revalorisation de 100 € des salaires pour les agents d’entretien
Une revalorisation de la prime scolaire à 100 €
Une revalorisation de la prime dimanche / jour férié pour les conducteurs
L’intégration de la prime du dimanche dans le salaire de base pour les conducteurs receveurs (entre 200 et 300 €)
La mise en place d’une prime d’intéressement
Une revalorisation de la prime des chefs de parc à 60 €
Une revalorisation à hauteur de 50 € pour le salaire du 1er mai et du 20 décembre
Pour CFE-CGC :
Une revalorisation des salaires de 4%
L’attribution d’un 13e mois à partir de 75% du salaire de base
Une prime de partage de la valeur (PPV) de 800 € nets pour tous les salariés
Une prime de transport pour les frais de déplacement à hauteur de 40 €
La mise en place d’une prime d’intéressement
Une revalorisation du titre restaurant à 11 € et une prise en charge employeur à hauteur de 60%
Les 10, 11 et 16 décembre 2025 : Les échanges ont porté sur la revalorisation de certaines propositions formulées par la Direction, dans un souci de concilier les attentes exprimées par les salariés et la nécessité de préserver l’équilibre économique de la Société.
La Direction a rappelé l’importance de maintenir un juste équilibre entre l’augmentation des charges fixes de la Société et les souhaits des salariés, dans un contexte économique marqué par les contraintes liées aux marchés conclus avec les Autorités Organisatrices de la Mobilité (AOM). Conscientes de ces enjeux, les parties ont veillé à trouver des solutions responsables et soutenables, permettant à la fois de sécuriser les équilibres financiers de la Société et de reconnaître l’implication de l’ensemble des salariés. C’est dans ce cadre que le présent protocole d’accord a été établi.
ARTICLE 1 – CHAMPS D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la Société CHARLES EXPRESS.
Article 2 – SALAIRES ET remuneration
Article 2.1 – Grille de salaire
Les parties conviennent de la revalorisation de la grille interne des salaires de base bruts mensuels temps plein à compter du 1er janvier 2026. Il est rappelé que la grille interne sert de référence, notamment en termes d’embauches et de mobilité interne, et fixe le salaire de base minimum à verser au salarié selon la catégorie d’emploi.
NB : la présente grille ne s’applique pas aux contrats d’apprentissage et de professionnalisation dont la rémunération repose sur des dispositions spécifiques prévues par la loi.
Article 2.2 – Prime d’ancienneté
La prime d’ancienneté est revalorisée de la manière suivante :
Ancienneté Prime brute mensuelle
A partir de 2 ans d’ancienneté
25 €
A partir de 3 ans d’ancienneté
45 €
A partir de 5 ans d’ancienneté
60 €
A partir de 8 ans d’ancienneté
80 €
A partir de 10 ans d’ancienneté
100 €
A partir de 15 ans d’ancienneté
130 €
A partir de 20 ans d’ancienneté
180 €
A partir de 25 ans d’ancienneté
220 €
A partir de 30 ans d’ancienneté
270 €
Les conditions d’attribution de la prime d’ancienneté restent inchangées.
Cette grille d’ancienneté est appliquée au 1er janvier 2026.
Article 2.3 – Prime salissure
Dans le cadre de l’amélioration des conditions de travail et afin de faciliter l’entretien des tenues professionnelles, l’entreprise met en place une mesure visant à octroyer une prime salissure mensuelle de 17 € bruts pour les conducteurs et les agents d’entretien.
Cette prime est appliquée au 1er janvier 2026.
Article 2.4 – Prime agent d’entretien dimanche / jour férié
A compter du 1er janvier 2026, la prime versée aux agents d’entretien au titre du travail effectué les dimanches et jours fériés sera revalorisée de 25 €, portant son montant à 60 € bruts.
Article 2.5 – Prime de ligne dimanche et jour férié
A compter du
1er janvier 2026, toute ligne urbaine ou interurbaine réalisée par un conducteur un dimanche et jour férié sera rémunérée à hauteur de 72 € bruts, soit une revalorisation de 6,88 €.
Article 2.6 – Prime Partage de la Valeur (PPV)
Conformément aux dispositions de l’article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, les parties conviennent de verser une Prime de Partage de la Valeur ayant pour objectif d’améliorer le pouvoir d’achat des salariés. La présente disposition est applicable
exclusivement pour l’année 2025 et ne saurait constituer un engagement reconductible ni un droit acquis pour les années ultérieures.
PPV liée à la catégorie d’emploi
La Société versera sur la paie de décembre 2025, une Prime de Partage de la Valeur dont les montants sont fixés comme suit : Catégorie d’emploi Montant de la PPV
Conducteur interurbain
1200 €
Conducteur urbain
1100 €
Conducteur occasionnel / tourisme
1000 €
Conducteur Gecko urbain
800 €
Conducteur scolaire
700 €
Agent d’entretien
700 €
Le montant de la PPV sera proratisé en fonction du temps de travail effectif réalisé par le salarié sur le poste concerné. Les montants visés ci-avant sont fixés pour les salariés titulaires d’un contrat de travail au 30 novembre 2025. Les salariés qui n’ont pas été présents sur la période du 1er janvier 2025 au 30 novembre 2025, à l’exception des absences assimilées à des périodes de présence effective, percevront une prime calculée proportionnellement à leur durée de présence sur cette période. En cas d’entrée dans l’entreprise en cours d’année, la prime sera ajustée en fonction de la durée effective du contrat sur l’année.
PPV additionnelle liée à la conduite de bus à étage
Il est également mis en place une Prime de Partage de la Valeur additionnelle, spécifiquement liée à la conduite de bus à étage. Cette prime est attribuée aux conducteurs IUCJ positionnés sur le roulement de l’activité car à étage. Son montant est fixé à 240 € par an pour chaque salarié relevé du marché IUCJ. Ce montant est proratisé en fonction :
Du temps de travail effectif réalisé par le salarié sur le poste concerné.
De la durée d’activité des cars à étage sur la période de référence.
Cette PPV additionnelle est versée en complément de la PPV liée à la catégorie d’emploi, à laquelle elle s’ajoute sans s’y substituer. Les conducteurs scolaires ayant effectué des remplacements sur l’activité car à étage bénéficieront également de cette prime additionnelle, à hauteur de 20 € par mois au cours duquel ils auront été positionnés sur un car à étage.
Article 3 – Autres thematiques
Les parties conviennent avoir traité l’ensemble des thématiques obligatoires dans le cadre de la négociation :
Les salaires effectifs : par le présent accord ;
La durée effective et l’organisation du temps de travail : la durée légale du travail étant appliquée au sein de la Société, les parties présentes n’ont pas souhaité apporter de mesures spécifiques ;
L’épargne salariale : les organisations syndicales et la Société ont pour volonté de négocier un accord d’intéressement et cet accord fixera les différentes modalités relatives à cette thématique.
Egalité professionnelle Hommes-Femmes : les organisations syndicales et la Société ont négocié et signé un accord égalité professionnelle et qualité et conditions de vie au travail.
Article 4 – DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord, à effet au 1er janvier 2026, est conclu pour une durée indéterminée.
Article 5 – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord donne lieu à dépôt dans les conditions prévues par le Code du travail, à savoir dépôt en version électronique auprès de Direction de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DEETS) via la plateforme « téléaccord », et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes dont relève la Société. Un exemplaire du présent accord, signé par les parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative valant notification au sens de l’article L 2231-5 du Code du Travail.