Article 1 : Champ d’application PAGEREF _Toc185595237 \h 5 Article 2 : Salariés bénéficiaires PAGEREF _Toc185595238 \h 5 Article 3 : Ouverture et tenue du compte PAGEREF _Toc185595239 \h 5 Article 4 : Alimentation du CET PAGEREF _Toc185595240 \h 5 1.Source d’alimentation du CET PAGEREF _Toc185595241 \h 5 2.Les plafonds d’alimentation PAGEREF _Toc185595242 \h 6 3.Modalités d’alimentation PAGEREF _Toc185595243 \h 6 4.Limites d’utilisation des droits PAGEREF _Toc185595244 \h 7 Article 5 : Utilisation du CET PAGEREF _Toc185595245 \h 7 1.Cas d’utilisation du CET PAGEREF _Toc185595246 \h 7 a.Utilisation du CET pour financier un congé non rémunéré PAGEREF _Toc185595247 \h 7 b.Utilisation du CET dans le cadre de la fin de carrière PAGEREF _Toc185595248 \h 8 c.Transfert du CET vers le PERECOL PAGEREF _Toc185595249 \h 8 2.Modalités d’indemnisation du salarié PAGEREF _Toc185595250 \h 8 3.Statut du salarié en congé PAGEREF _Toc185595251 \h 9 Article 6 : Monétisation PAGEREF _Toc185595252 \h 9 Article 7 Déblocage anticipé PAGEREF _Toc185595253 \h 10 Article 8 : Sort du compte en cas de rupture du contrat de travail PAGEREF _Toc185595254 \h 10 Article 9 : Information individuelle des salariés sur les droits acquis et utilisés PAGEREF _Toc185595255 \h 10 Article 10 : Assurance PAGEREF _Toc185595256 \h 11 Article 11 : Transfert du compte individuel auprès d’un nouvel employeur PAGEREF _Toc185595257 \h 11 Article 12 : Régime fiscal et social des indemnités PAGEREF _Toc185595258 \h 11 Article 13 : Dispositions finales PAGEREF _Toc185595259 \h 11 1.Durée de l’accord PAGEREF _Toc185595260 \h 11 2.Adhésion PAGEREF _Toc185595261 \h 11 3.Suivi de l’accord PAGEREF _Toc185595262 \h 11 4.Révision et dénonciation PAGEREF _Toc185595263 \h 11 5.Dépôt, communication et publicité PAGEREF _Toc185595264 \h 11 6.Publication de l’accord PAGEREF _Toc185595265 \h 12
Entre :
La Société Charles River Laboratories France Safety Assessment dont le siège social est situé 329 Impasse du Domaine Rozier - Les Oncins - 69210 St-Germain-Nuelles, représentée par --------------------------, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,
Ci-après dénommée la « Direction » ou la « Société » ou l’ « Entreprise »,
D’une part,
Et :
L’Organisation Syndicale Représentative au sein de la Société : la CFDT, représentée par --------------------, en sa qualité de Déléguée Syndicale,
Ci-après dénommée l’ « Organisation Syndicale »D’autre part,
Ci-après dénommées ensemble les « Parties »
Préambule
Les Parties ont convenu d’ouvrir des négociations sur le Compte Epargne Temps (CET) au sein de la Société dans le cadre d’un accord lui étant entièrement dédié. En effet, elles constataient que l’accord jusqu’alors en vigueur au sein de la Société sur le sujet datait de 1999 et avait fait l’objet de trois avenants successifs, ce qui rendait la compréhension du dispositif applicable complexe et nécessitant d’être mis à jour. Dans ce cadre, plusieurs réunions de négociation se sont tenues aux dates suivantes : R1 : 12 septembre 2024 R2 : 26 septembre 2024 R3 : 26 Décembre 2024
Le présent accord a pour objectif de redéfinir les modalités de mise en œuvre du compte épargne temps au sein de la société Charles River Laboratories France Safety Assessment, et plus particulièrement, les conditions et limites d’alimentation du CET, les bénéficiaires, les modalités de gestion du CET, les conditions d’alimentation et de liquidation des droits issus de ce dispositif et les conditions de transfert des droits d’un employeur à un autre.
Fondé sur le principe du volontariat, tant en ce qui concerne l’ouverture du compte que son alimentation et son utilisation, le compte épargne temps ne se substitue pas à la prise effective des congés annuels. En effet, les Parties souhaitent rappeler que le compte épargne temps n’a pas vocation à se substituer à la prise effective des jours de congés qui demeure la règle. Ces congés participent au droit au repos de chaque salarié et contribuent à l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Par ailleurs, les Parties souhaitent préciser qu’elles ont voulu maintenir le compte épargne temps exclusivement afin de permettre aux salariés de s’absenter dans le cadre de divers congés ou d’aménager la fin de leur carrière, ainsi de favoriser la conciliation des temps de vie. C’est à la lumière de ces objectifs que le présent accord, et notamment les conditions et modalités d’alimentation et d’utilisation du CET, a été négocié. Le présent accord se substitue de plein droit aux dispositions conventionnelles, usages ou engagements unilatéraux portant sur le même objet en vigueur au sein de la Société à la date de sa signature, et notamment l’annexe D à l’accord collectif sur la réduction et l’aménagement de travail du 1er juin 1999, intitulé : Modalités de fonctionnement du Compte Epargne Temps et ses avenants ultérieurs.
Article 1 : Champ d’application Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la société Charles River Laboratories France Safety Assessment remplissant les conditions de l’article 2 dudit accord.
Article 2 : Salariés bénéficiaires Les salariés de la Société sont susceptibles de bénéficier du Compte Epargne Temps (CET), sur la base du volontariat, dès lors qu’ils justifient des conditions cumulatives suivantes :
Être salarié de la Société,
Justifier d’une ancienneté minimum d’une année dans l’Entreprise à la date de première alimentation du CET.
Article 3 : Ouverture et tenue du compte L’adhésion au CET se fait sur la base exclusive du volontariat. De plus, l’ouverture effective du compte et son alimentation relèvent de la volonté et de l’initiative du seul salarié. Le CET sera ouvert à l’occasion de la première alimentation par le salarié. Pour ce faire, ce dernier doit en faire la demande au Services Ressources Humaines via l’outil de gestion des temps en vigueur ou à défaut courrier électronique avec accusé de réception. Son ouverture effective interviendra au premier jour du mois suivant la demande du salarié.
Article 4 : Alimentation du CET
Source d’alimentation du CET
Le CET peut être alimenté en temps ou en argent dans les conditions et limites fixées par le présent accord. Tout salarié ayant procédé à l'ouverture d'un compte épargne temps peut y affecter par année civile :
La gratification semestrielle prévue au contrat de travail, qui peut être affectée intégralement ou pour moitié, et uniquement si elle est complète (et équivalente à 6 mois de présence temps plein),
Les jours de repos accordés aux salariés cadres au titre d’un régime de réduction du temps de travail prévu par l’accord collectif sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du 1er juin 1999 modifié par avenant du 3 août 2005 applicable, dans la limite de 10 jours par an,
Les jours de congés pour ancienneté conventionnels,
En raison de l’activité de toxicologie de la Société et de son organisation suivant un régime de modulation-annualisation du temps de travail, les variations d’activité peuvent conduire les salariés à travailler au-delà de la durée collective de travail. Dans ce cas, les heures de repos acquises au titre des heures effectuées au-delà de la durée collective du travail pourront être affectées sur le compte épargne temps, dans la limite de 10 jours par an, étant précisé que la valeur d’une journée sera déterminée conformément à l’accord fixant le régime de modulation/annualisation du temps de travail.
La gratification semestrielle, seul élément monétaire qui peut être affecté au CET à la date de signature du présent accord, est, le cas échéant, valorisée et convertie en temps dans les conditions suivantes :
11 jours ouvrés affectés au CET pour l’affectation de la moitié de la gratification semestrielle au CET ;
22 jours ouvrés affectés au CET pour l’affectation de l’intégralité de la gratification semestrielle au CET.
Concernant les éléments en temps affectés au CET, leur placement se fait par jours entiers.
Les plafonds d’alimentation
Pour l’ensemble des Bénéficiaires définis au présent accord, le CET est plafonné dans les conditions suivantes :
Plafond annuel : Le CET peut être alimenté annuellement dans la limite de 25 jours complets par année civile et ce quel que soit le temps de travail ;
Plafond global d’alimentation du CET pour les salariés âgés de moins de 55 ans : Les droits inscrits sur le CET, convertis en temps, ne peuvent dépasser 150 jours ouvrés. L’alimentation totale du CET ne peut donc pas dépasser cette limite.
Plafond global d’alimentation du CET pour les salariés âgés de 55 ans et plus : Les droits inscrits sur le CET, convertis en temps, ne peuvent dépasser 230 jours ouvrés. L’alimentation totale du CET ne peut donc pas dépasser cette limite.
Les salariés qui, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, auront atteint l’un des deux plafonds susvisés pourront conserver leur solde CET même s’il est supérieur au nouveau seuil applicable. En revanche, ils ne pourront plus alimenter leur CET, sauf à ramener ledit solde en-deçà du plafond mentionné ci-dessus en utilisant au moins une partie du CET.
En outre, et quelle que soit la situation du salarié, les droits inscrits sur le CET, convertis en unités monétaires, ne peuvent excéder le montant des droits garantis par l’AGS.
Lorsque ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter le CET. Cette alimentation ne deviendra possible qu’à la condition que le salarié ait utilisé au moins une partie du CET. La partie des droits qui pourrait dépasser ce plafond sera automatiquement liquidée.
Modalités d’alimentation
L’alimentation du CET s’effectue via l’outil en vigueur selon le planning communiqué à l’ensemble des salariés chaque année.
A titre informatif, les Parties conviennent que le planning prévisionnel d’alimentation, qui pourra varier d’une année sur l’autre, est établi comme suit, au moins au titre de l’année 2025 :
A la date du 1er juin et du 1er novembre : Seule la gratification semestrielle peut être affectée au CET,
A la date du 1er juillet : les jours de repos accordés aux salariés cadres au titre d’un régime de réduction du temps de travail,
A la date du 1er juin : les jours de congés pour ancienneté conventionnels,
A la date du 31 octobre : les heures de repos accordées au titre des heures effectuées au-delà de la durée collective du travail.
Limites d’utilisation des droits
Lorsque les plafonds mentionnés au point 2 du présent article sont atteints, le salarié ne peut plus épargner de jours sur son CET. Il conserve toutefois la possibilité de ramener ledit solde en-deçà du plafond en utilisant au moins une partie du CET.
Article 5 : Utilisation du CET Tout salarié disposant d’un CET peut, à sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur son compte pour financer une période d’absence initialement non rémunérée ou pour cesser de manière progressive son activité professionnelle dans les conditions prévues par le présent accord. Il est également possible de transférer les droits acquis dans le cadre du CET vers le PERECOL.
Cas d’utilisation du CET
Le salarié peut choisir d’utiliser son CET uniquement dans les cas listés ci-dessous. La durée du congé pris est d’un jour ouvré minimum.
Utilisation du CET pour financier un congé non rémunéré
Le CET peut être utilisé pour indemniser les congés suivants :
Congé parental d’éducation,
Congé de solidarité familiale,
Congé de proche aidant,
Congé pour création d’entreprise à temps complet,
Formation professionnelle sans maintien de salaire,
Congé sabbatique,
Congé sans solde.
Ces congés sont pris conformément aux dispositions légales, règlementaires et conventionnelles spécifiques à chacun d’entre eux, lesquelles devront s’articuler avec les règles définies par le présent accord et spécifique à la demande d’indemnisation de ces congés grâce au CET. Aucune durée minimale n’est requise lors de la prise de congés. La demande de congé doit être sollicitée via l’outil en vigueur et sera automatiquement adressée au manager et au Service Ressources Humaines pour approbation. Dans le cas où la demande de congé est d’une durée supérieure à 11 jours ouvrés, la demande doit également être formalisée par écrit auprès du services ressources humaines. Lorsque le salarié entend solliciter le bénéfice d’un congé d’une durée inférieure ou égale à 10 jours ouvrés, le délai de prévenance est de 1 mois. Lorsque le salarié entend solliciter le bénéfice d’un congé d’une durée comprise entre 11 jours ouvrés et 66 jours ouvrés, le congé doit être sollicité en respectant un délai de prévenance de 2 mois. Lorsque le salarié entend solliciter le bénéfice d’un congé d’une durée supérieure ou égale à 66 jours (soit 3 mois), le délai de prévenance est alors porté à 4 mois. L’employeur s’engage à formaliser sa réponse dans un délai de 30 jours suivant la réception effective de la demande. L’absence de réponse de l’employeur sera considérée comme une acceptation tacite. En cas de demande de congé qui perturberait le fonctionnement de l’entreprise, l’employeur pourrait demander que ce congé soit reporté dans la limite de 12 mois. Au moment de la demande, l’employeur pourra refuser une demande de congé dans le cadre du CET si, à la période prévue pour le congé, le service concerné a son effectif réduit de 10% (toutes absences confondues). La Direction des Ressources Humaines examinera toute demande exceptionnelle.
Utilisation du CET dans le cadre de la fin de carrière
Le salarié ayant manifesté son souhait de départ volontaire à la retraite pourra utiliser son CET en amont de son départ effectif à la retraite. Le salarié qui envisage son départ à la retraite notifie expressément à l’employeur cette décision. Dans ce cadre, il peut demander l’utilisation de son CET dans son intégralité en amont de la date envisagée pour sa fin de contrat. La demande d’utilisation du CET doit être faite au minimum 3 mois avant la date d’utilisation souhaitée. Dans ce cas, l’absence résultant de l’utilisation du CET précédera directement et de façon continue la date de sortie des effectifs envisagée.
Transfert du CET vers le PERECOL
Les droits du CET peuvent être transférés sur le PERECOL dans les conditions définies par l’accord relatif au règlement de PERECOL du 14 octobre 2022.
Modalités d’indemnisation du salarié
Les sommes versées au salarié lors de la prise de son congé correspondent au maintien du salaire journalier qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé. Le nombre de jours de repos indemnisable qu’il a accumulé dans le compte est donc multiplié par le taux du salaire journalier calculé sur la base de son salaire au moment de son départ en congés. Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et ont la nature d’un salaire sont soumis, le cas échéant, aux cotisations et contributions sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu. Lorsque les droits sont inscrits sur le CET sont épuisés, l’indemnisation du salarié cesse. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle.
Statut du salarié en congé
La période de congé rémunérée au titre de l’utilisation du CET, quelle qu’en soit la source d’alimentation, est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, aux congés, à la gratification semestrielle et aux primes d’épargne salariale. Pour toute absence de plus de 22 jours ouvrés consécutifs, le salarié lié par une convention de forfait en jours n’acquiert plus de RTT. Ainsi, durant toute la période du congé, le salarié conservera le droit au maintien aux régimes obligatoires de prévoyance et de frais de santé, dans les conditions fixées par les décisions unilatérales les ayant instituées, et moyennant notamment le paiement de la part salariale de la cotisation. Pendant toute la durée d’utilisation du CET, le contrat de travail est suspendu et les obligations contractuelles autres que celles liées à la prestation de travail subsistent, notamment les obligations de discrétion, de réserve et de loyauté. Le salarié ne peut invoquer aucun droit à mettre fin à la suspension de son contrat de travail avant l’expiration du congé, sauf dans les cas autorisés par la loi. A l’issue du congé, le salarié sera réintégré sur son précédent poste ou, à défaut, un poste similaire assorti d’une rémunération équivalente. Le salarié bénéficiera, dans ce cadre et si cela est nécessaire, des éléments de formation indispensables à sa réintégration. A l'issue d'un congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.
Article 6 : Monétisation Le compte épargne temps peut également permettre au salarié une monétisation des éléments épargnés afin de compléter sa rémunération qu’il peut liquider dans les conditions prévues dans le cadre du présent accord. Toutefois, l’utilisation du compte épargne temps sous forme monétaire ne peut avoir pour effet de convertir sous forme monétaire la cinquième semaine de congés payés. Le CET ne pourra être monétisé dans les cas prévus dans le cadre du présent accord, qu’à la condition que le salarié dispose, au jour de sa demande d’utilisation, de 5 jours ouvrés d’épargne minimum sur son CET. Par ailleurs, la demande de liquidation du CET sous forme monétaire doit être formulée par écrit auprès du service RH avec un délai de prévenance de deux mois. L’employeur doit répondre dans les trente jours qui suivent la réception de la demande. L’absence de réponse de l’employeur sera considérée comme une acceptation tacite. L'indemnité correspondante sera versée avec la paie du mois correspondant. Chaque salarié ne pourra débloquer sous forme monétaire plus de 30 jours ouvrés d’épargne par année civile. Les modalités de valorisation s’effectuent par application du taux de salaire journalier au nombre de jours épargnés calculé sur la base de la rémunération applicable au moment de la liquidation de l’épargne.
Article 7 Déblocage anticipé Le salarié pourra, à titre exceptionnel, demander à percevoir une indemnité compensatrice correspondant à la totalité des droits inscrits à son CET, à l’exception des droits correspondant à la cinquième semaine de congés payés, dans les cas suivants :
Décès du conjoint, de la personne qui lui est liée par un PACS ou du concubin,
Invalidité du salarié, de son conjoint, de la personne qui lui est liée par un PACS ou du concubin,
Chômage du conjoint du salarié, de la personne qui lui est liée par un PACS ou du concubin d’une durée supérieure à 6 mois,
Divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé,
Situation de surendettement du salarié au sens du Code de la Consommation, sur demande adressée à l’employeur par le président de la commission d’examen des situations de surendettement ou le juge lorsqu’il estime que la liquidation des droits favorise la conclusion ou est nécessaire à la bonne exécution d’un plan amiable de règlement ou de redressement judiciaire civil.
Le salarié devra faire la demande à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, au plus tard dans les six mois de la survenance de l'évènement. Cette demande devra être accompagnée des justificatifs appropriés. Dans ces hypothèses, les droits du CET peuvent exceptionnellement être monétisés pour partie ou leur totalité sans qu’aucun plafond ne soit opposable au salarié. Le salarié reçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne temps. Elle est versée avec la paie du mois suivant la demande. La base de calcul est le salaire perçu au moment de la liquidation du compte. Cette monétisation exceptionnelle ne donne pas lieu à clôture du compte individuel. Le salarié peut postérieurement alimenter et utiliser le CET.
Article 8 : Sort du compte en cas de rupture du contrat de travail La rupture du contrat de travail quel que soit le motif de celle-ci, entraine la clôture du CET sauf en cas de transfert auprès du nouvel employeur dans les conditions définies par le présent accord. Le bénéficiaire percevra une indemnité correspondant à la conversation monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte, déduction faite, le cas échéant, des cotisations de sociales, CSG et CRDS.
Toutefois, sous réserve d’obtenir l’accord de l’employeur, le salarié peut demander la consignation des droits affectés au CET au jour de la rupture auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
La demande du salarié est impérativement formulée par écrit adressé par courrier recommandé ou remis en main propre.
Article 9 : Information individuelle des salariés sur les droits acquis et utilisés Les salariés ayant ouvert un CET peuvent visualiser, sur leur espace personnel de l’outil de gestion des temps, un récapitulatif de leur compte individuel.
Article 10 : Assurance Les droits affectés au CET sont garanties par l’AGS dans la limite du plafond prévu par les dispositions légales applicables dans ce cadre.
Article 11 : Transfert du compte individuel auprès d’un nouvel employeur En cas de mobilité [par exemple : dans le groupe], la valeur du compte peut être transférée par accord entre le salarié, l’entreprise et le nouvel employeur auprès de ce dernier si celui-ci dispose également d’un compte épargne-temps.
Après le transfert, la gestion du compte s’effectue conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.
Article 12 : Régime fiscal et social des indemnités Les indemnités versées au salarié lors de l’utilisation ou de la liquidation du CET s’entendent d’indemnités brutes. Elles sont soumises régimes fiscal et social applicables au jour de leur versement.
Article 13 : Dispositions finales
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2025.
Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Dreets. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée ou remise en main propre, aux Parties signataires.
Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire.
Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé par avenant dans les conditions légales, notamment dans le cas où les parties à la négociation décideraient de mesures additionnelles.
Chaque signataire pourra dénoncer le présent accord sous réserve de respecter un préavis de trois mois et d’en informer par lettre recommandée avec accusé de réception les autres parties signataires.
Dépôt, communication et publicité
Le présent accord sera :
Notifié à chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise ;
Déposé en 1 exemplaire à la DREETS via la plateforme de téléchargement « Télé Accords » ;
Déposé en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon ;
Porté à la connaissance de l’ensemble du personnel.
Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à St Germain-Nuelles en 4 exemplaires originaux, le 26 decembre 2024
------------------------Pour la CFDT
Directeur des Ressources Humaines------------------