Accord d'entreprise CHARLES RIVER LABORATORIES FRANCE SAFETY ASSESSMENT

Accord d'entreprise Négociations annuelles obligatoires 2025

Application de l'accord
Début : 27/05/2025
Fin : 30/06/2026

16 accords de la société CHARLES RIVER LABORATORIES FRANCE SAFETY ASSESSMENT

Le 27/05/2025



ACCORD D’ENTREPRISE
Négociations annuelles obligatoires 2025





Entre les soussignées :


La Société Charles River Laboratories France Safety Assessment, SAS au capital de 4 950 000 euros, inscrite au RCS de Lyon sous le numéro 323 840 645 dont le siège social est situé : 329 Impasse du Domaine Rozier - Les Oncins - 69210 St-Germain-Nuelles, représentée par

____________, agissant en qualité de General Manager


Ci-après « La Société » ou « l’Entreprise »


D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative ci – après, nommée :

C.F.D.T., représentée par

_____________, Déléguée syndicale



Ci-après dénommée « l’Organisation syndicale »



D’autre part,


La Direction et l’Organisation Syndicale seront collectivement appelées « Les parties ou les Partenaires sociaux ».

Conformément aux dispositions légales, réglementaires et à celles prévues par l’accord d’entreprise relatif au dialogue social du 15 novembre 2019, la Direction a engagé la négociation annuelle obligatoire portant notamment sur la rémunération et le temps de travail.

Les négociations relatives au partage de la valeur ajoutée (intéressement, participation) font quant à elles l’objet d’accords spécifiques.

La négociation obligatoire faisant l’objet du présent accord s’est déroulée entre la délégation syndicale, composée de __________, déléguée syndicale CDFT, accompagnée de _________ ; et de la délégation employeur composée de _________, General Manager, et ___________, Directeur des Ressources Humaines.

En prévision de la première réunion, la Direction a remis aux partenaires sociaux, conformément aux dispositions légales et à celles issues de l’accord d’entreprise relatif au dialogue social, des données actualisées concernant les effectifs, l’âge, l’ancienneté, la rémunération, la durée du travail, les embauches, ainsi que des indicateurs sur la situation comparée des Femmes et des Hommes mais aussi le bilan des mesures de l’année précédente.

Les négociations se sont par la suite tenues dans le cadre de plusieurs réunions en date des : le 02 janvier 2025 ; le 10 février 2025, le 27 février 2025 et le 02 avril 2025. A l’issue de celles-ci, plusieurs mesures ont pu être conjointement arrêtées permettant la conclusion du présent accord avec pour finalité de continuer à améliorer le pouvoir d’achat des salariés de l’entreprise en tenant notamment compte du contexte économique ; de maintenir deux enveloppes budgétaires distinctes afin de reconnaitre les performances individuelles mais aussi de permettre les promotions et évolutions professionnelles et de conserver un budget permettant l’octroi de primes exceptionnelles pour reconnaitre la polyvalence, participation aux projets spécifiques, etc.

Article 1 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant au sein de l’entreprise Charles River Laboratories France Safety Assessment dans les conditions définies ci-après.

Article 2 : Mesures salariales
Les parties au présent accord ont convenu d’allouer, au titre de l’exercice 2025, un ensemble de mesures salariales au bénéfice des collaborateurs dans les conditions définies au présent article.

  • Salaires effectifs


Les partenaires sociaux conviennent de l’application des mesures définies dans les conditions ci-dessous à compter du

1er juillet 2025 :









Enveloppe globale

Augmentation générale

Enveloppe globale augmentations individuelles

Enveloppe globale pour les promotions ou évolutions de classification

Budget Total

Non Cadres

Groupes 1 à 5 inclus
1,5 % de la masse
salariale annuelle brute
1 % de la masse
salariale annuelle brute
0,5% de la masse
salariale annuelle brute

3%

Cadres

Groupes 6 et plus

NC
2,5 % de la masse
salariale annuelle brute
0,5% de la masse
salariale annuelle brute

3%



Dans le cadre de l’application de ces mesures, les parties conviennent de l’application des dispositions suivantes :
  • Augmentation générale pour les salariés Non-Cadres :

  • Au regard du contexte particulier encadrant les présentes négociations, les parties conviennent que les augmentations générales s’appliqueront à compter du 1er Juillet 2025 sans effet rétroactif incluant l’application des salaires minima conventionnels lorsque ceux-ci trouvent individuellement application.
Les parties rappellent en effet qu’au sein de l’entreprise, il est fait application des dispositions conventionnelles de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique (CCN IDCC 0176) dans leur forme étendue.

Les parties ont convenu qu’une augmentation minimum de 2% (générale et individuelle) est garantie aux collaborateurs non-cadres ayant une notation strictement supérieure à 3.00 à leur revue de performance 2024.

  • En cas de

    promotion ou d’évolution de la classification, les parties conviennent de l’application d’un talon pour les salariés non-cadres (disposant d’une classification entre les groupes 1 et 5 inclus) dans les conditions définies ci-dessous :

  • Changement de niveau : talon de 35.00 € bruts ;
  • Changement de groupe : talon de 60.00 € bruts.

Il est par ailleurs précisé que ce talon est applicable au plus favorable soit par rapport au salaire de base, soit par rapport au minimum de la convention collective nationale applicable.

Ces différentes mesures seront mises en œuvre de la façon suivante :
  • Augmentations individuelles et générales : ces augmentations prendront effet le 1er juillet 2025 sans effet rétroactif ;
  • Changements de groupe ou de niveau accompagnés d’un changement de poste : ils se feront tout au long de l’année 2025.
  • Changements de niveau non accompagnés d’un changement de poste : ils seront réalisés au 1er juillet 2025 sans effet rétroactif ;
  • Les salariés embauchés ou promus à compter du 1er janvier 2025 n’entrent pas dans le champ d’application des présentes mesures. Ils seront néanmoins éligibles à ces mesures, à compter du 1er janvier 2026,
Les salariés embauchés dans le cadre d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation ne sont pas concernés par les mesures précisées ci-dessus.
Les salariés embauchés dans le cadre d’un contrat à durée déterminée sont éligibles à l’augmentation générale et aux augmentations individuelles.
Les parties souhaitent également préciser qu’une attention particulière sera portée par la Direction des Ressources Humaines sur la répartition de ces enveloppes, de manière à garantir effectivement :
  • La cohérence de l’ensemble des niveaux de rémunération ;
  • L’équité entre les collaborateurs ;
  • L’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes.

  • Ancienneté 

Les parties souhaitent également rappeler que l’évolution de la prime d’ancienneté des salariés non-cadres contribue à une augmentation de 0,9 % de la masse salariale brute au titre de l’année 2025.

Article 3 : Primes et indemnités


  • Primes exceptionnelles


Les parties conviennent du maintien d’un budget spécifique permettant le versement de primes exceptionnelles. Dans ce cadre, une enveloppe totale de 12 000 euros bruts permettra aux managers de pouvoir reconnaitre, sous forme de prime exceptionnelle, la prestation inter-service, contributions à des projets ou supports spécifiques individuels au sein de leur équipe. Une validation de ces primes sera faite par la Direction des Ressources Humaines.

  • Transport


Les partenaires sociaux conviennent du principe de la réévaluation de l’indemnité transport accordée aux salariés. Cette réévaluation se fera sous réserve des éventuels enjeux sociaux qui sont en cours de calcul et la Direction communiquera les nouveaux montants de indemnités de transport fixés pour l’année 2025 aux organisations syndicales ultérieurement. Cette mesure entre en vigueur dès le 1er juillet 2025.





Article 4 : Autres mesures

  • Heures « enfant malade »

Les parties conviennent que les règles relatives aux justificatifs pour bénéficier des heures « enfant malade » que les collaborateurs doivent fournir, sont assouplies. Dorénavant, tous justificatifs (mail / message de l’école, de la crèche, de la nounou etc.) seront pris en compte pour le bénéfice des heures enfant malade.

Les parties rappellent qu’une négociation sera ouverte, avant la fin de l’année, pour mettre à jour l’accord égalité professionnelle qui prévoit ces heures enfant malade, afin de mettre à jour ce dispositif.
  • Indemnité télétravail

Les parties conviennent d’une revalorisation de l’indemnité télétravail à hauteur de 2,70€ par jour télétravaillé à compter du 1er juillet 2025.

Pour rappel, l’indemnité versée actuellement s’élève à 2,50 € par jour télétravaillé.

  • Protection sociale : Article 36


La Direction s’engage à étudier les possibilités de révision des garanties prévoyance pour les salariés qui bénéficiaient jusqu’au 31 décembre 2024, du régime de l’article 36 de la convention AGIRC du 14 mars 1947. La Direction s’engage à entamer des négociations avec l’organisme MERCER à ce sujet et reviendra ultérieurement auprès des organisations syndicales pour leur faire part d’une proposition.

  • Ouverture de négociations

Dans le cadre de la présente négociation, les Parties ont également convenue d’ouvrir les négociations suivantes durant l’année 2025 :
  • L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes,
  • La Qualité de vie et les conditions de travail,
  • Les salariés en situation de handicap.

Par ailleurs et comme échangé la Direction s’engage à inviter les organisations syndicales dès septembre 2025, pour le déroulement de ces négociations.

Article 5 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il entrera en vigueur à compter de sa date de signature. Passé ce délai d’un an, il cessera automatiquement de produire effet et ses dispositions cesseront de plein droit, sans autre formalité.





Article 6 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 7. Révision

Conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et suivants du Code du travail, les parties signataires ont la faculté de le réviser. La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires.
Elle doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non-signataires.
Tout signataire introduisant une révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser. Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataire de l’accord ou y ayant adhéré, selon les dispositions légales en vigueur.
L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 8 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 30 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


Article 9 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord sera réalisé par l’entreprise et les signataires de l’accord afin d’en tirer un bilan dans le cadre des négociations annuelles obligatoires de l’année 2026.

Article 10 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il sera également diffusé dès sa signature au sein de l’entreprise. Les mesures des articles 2 et 4 seront communiquées au personnel de l’entreprise selon les modalités de communication habituelles applicables au sein de l’entreprise.

Article 11 : Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux dispositions légales applicables, le présent accord sera déposé par la Direction de l’entreprise via la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail « Téléaccords ».

Un exemplaire de l’accord signé sera déposé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de LYON.

Le présent accord sera également établi en suffisamment d’exemplaires originaux pour remise à chacune des parties.

Les salariés de l’entreprise seront informés du contenu du présent accord par les moyens de communication habituels de Charles River Laboratoires France Safety Assessment.


Fait à Saint Germain Nuelles, le _27/05/2025

Pour la Société Charles River Laboratories France Safety Assessment.

________________________________________

General Manager


Pour la CFDT

________________________________________

Déléguée syndicale


Mise à jour : 2025-06-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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