Accord d'entreprise CHARLES RIVER LABORATORIES SAINT-NAZAIRE

Accord collectif sur la journée de solidarité et sur divers congés

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société CHARLES RIVER LABORATORIES SAINT-NAZAIRE

Le 21/10/2025














Accord d’entreprise
Sur la journée de solidarité et sur divers congés


Sommaire

TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc197079607 \h 4

Article 1 : Champ d’application PAGEREF _Toc197079608 \h 5
Article 2 : Journée de solidarité PAGEREF _Toc197079609 \h 5
Article 3 : Journée de Jim PAGEREF _Toc197079610 \h 5
Article 4 : Congé supplémentaire pour ancienneté PAGEREF _Toc197079611 \h 6
Article 5 : Congés supplémentaires pour fractionnement PAGEREF _Toc197079612 \h 7
Article 6 : Dispositions finales PAGEREF _Toc197079613 \h 7
6.1.Durée de l’accord PAGEREF _Toc197079620 \h 7
6.2.Adhésion PAGEREF _Toc197079621 \h 7
6.3.Interprétation PAGEREF _Toc197079622 \h 8
6.4.Suivi de l’accord et clause de rendez vous PAGEREF _Toc197079623 \h 8
6.5.Révision et dénonciation PAGEREF _Toc197079624 \h 8
6.6.Dépôt, communication et publicité PAGEREF _Toc197079626 \h 8
6.7.Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche PAGEREF _Toc197079627 \h 8
6.8.Publication de l’accord PAGEREF _Toc197079628 \h 9

Entre les soussignés,

L’Entreprise

CHARLES RIVER LABORATORIES SAINT NAZAIRE, SAS inscrite au RCS d’Evreux sous le numéro SIREN 487 679 110, dont le siège social est situé : Rue de Pacy 27 930 Miserey - représentée par _________________ en sa qualité de Directrice de site, ayant tous les pouvoirs à l’effet des présentes,


D’une part,

ET :

Les Délégués Syndicaux des organisations syndicales représentatives au sens de l’article L 2122-1 du Code du Travail :

_________________, délégué syndical CGT.

D’autre part,
Préambule
Dans le cadre des négociations annuelles 2025 relatives à la rémunération et au temps de travail, les parties ont longuement échangé sur les différents congés dont bénéficient les salariés.
Dans le cadre de l’accord NAO, signé en date du 30 juin 2025, les parties se sont engagées à conclure un accord sur les différentes thématiques suivantes :
  • La journée de solidarité,
  • La journée de congé payé intitulée « Journée de Jim »,
  • Les journées de congés supplémentaires pour ancienneté,
  • Les congés supplémentaires acquis au titre du fractionnement.
Les parties ont également convenu d’ouvrir une négociation en vue de la mise en place d’un compte épargne temps, CET. Les parties ont estimé que la mise en œuvre de ce CET nécessitait la signature d’un accord collectif spécifique, qui sera signé dans le courant de l’année 2025.
Les parties ont souhaité conclure en amont le présent accord, afin que les salariés puissent rapidement bénéficier des nouvelles mesures négociées entre les parties lors des NAO 2025.
Les mesures définies ci-après sont le fruit des différentes discussions entre les parties et formalisent les engagements pris par la Direction pour améliorer l’équilibre entre les différents temps de travail et de repos des salariés et d’instaurer une prise en compte de l’ancienneté des salariés dans le droit au repos annuel.
Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord spécifique sur ces différentes thématiques, en application, notamment, des dispositions des articles L. 3141-10, L.3133-11 et L. 3141-21 du Code du travail.


Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, ou leur statut professionnel ou encore leur durée du travail.

Article 2 : Journée de solidarité

La loi du 30 juin 2004 a institué la journée de solidarité en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

En application de ce dispositif et en l’absence d’accord sur le sujet, la journée de solidarité était fixée au Lundi de Pentecôte.

L’article L.3133-11 du Code du travail prévoit qu’une convention, un accord d’entreprise ou une convention ou, à défaut, un accord de branche détermine les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité.

Les parties conviennent que la journée de solidarité demeure fixée au Lundi de Pentecôte.

Les parties conviennent que les salariés, quels que soient leur statut, leur catégorie professionnelle ou leur durée du travail, sont exonérés de l'obligation d'effectuer une journée de solidarité. Le Lundi de Pentecôte sera alors chômé et payé.

Les obligations financières pesant sur l'employeur prévues au titre de la journée de solidarité seront intégralement assumées par l'employeur.

La suppression de la journée de solidarité n'entraîne aucune diminution de rémunération, ni aucun impact sur le décompte des jours de repos ou de congés des salariés quelle que soit la nature de leur contrat de travail. Les salariés soumis au forfait annuel jours se voient également exonérés de l’accomplissement de cette journée de solidarité.

En cas d’absence du collaborateur la journée de solidarité (arrêt maladie, congé maternité, congé de paternité …), les règles habituelles d’indemnisation seront mises en œuvre de sorte que les salariés ne bénéficieront pas d’une journée de congé supplémentaire ou d’une indemnisation supplémentaire.

Il est enfin précisé que l’absence du salarié le lundi de Pentecôte n’est pas assimilée à du temps de travail effectif pour l’appréciation du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Les présentes dispositions mettent fin aux usages et décisions unilatérales ayant le même objet.

Article 3 : Journée de Jim

Les parties rappellent l’existence d’un jour de congé payé supplémentaire appelé « Journée de Jim ».

Les parties entendent préciser le régime applicable à cette journée de congé supplémentaire dont bénéficient les salariés.

Ce jour de congé supplémentaire est accordé à l’ensemble des salariés embauchés en CDI sur l’année civile du 1er janvier au 31 octobre, quels que soient leur statut, leur catégorie professionnelle ou leur durée du travail. Les salariés embauchés à compter du 1er novembre ne bénéficient pas de ce jour de congé supplémentaire.

Les stagiaires ne bénéficient pas de ce jour de congé supplémentaire.

Les salariés embauchés en CDD d’une durée de plus de 6 mois bénéficient de ce congé supplémentaire.

Ce jour de congé supplémentaire est accordé sur l’année civile en cours et doit être pris par le salarié au plus tard avant le 31 décembre de l’année civile d’acquisition.

Si à la date du 31 décembre, le salarié n’a pas pris sa journée de Jim, cette dernière est définitivement perdue pour l’année d’acquisition.

Lorsque le salarié souhaite poser sa Journée de Jim, il doit respecter les mêmes modalités de demande de congés applicables aux congés payés légaux. Ce jour sera indemnisé selon les mêmes modalités applicables à l’indemnité de congé payé.

Il est enfin précisé que l’absence du salarié au titre de la Journée de Jim n’est pas assimilée à du temps de travail effectif pour l’appréciation du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Les présentes dispositions mettent un terme aux éventuels usages ou décisions unilatérales en vigueur et ayant le même objet.
Article 4 : Congé supplémentaire pour ancienneté

L’article L. 3141-10 du Code du travail prévoit expressément que la durée des congés puisse être majorée pour ancienneté.
Les parties conviennent que les salariés bénéficieront à compter de 10 années d’ancienneté consécutives d’un jour de congé annuel supplémentaire à raison de 1 jour ouvré par tranche de 10 années de travail effectif ou de périodes d'absences assimilées à un temps de travail effectif par la loi ou la convention collective.
L’acquisition des jours de congé supplémentaire pour ancienneté se fera selon les seuils suivants :
  • De 10 ans à 20 ans d’ancienneté : 1 Jour ouvré
  • De 20 ans à 30 ans d’ancienneté : 1 Jour ouvré
  • De 30 ans à 40 ans d’ancienneté : 1 Jour ouvré
Le calcul des droits à congés supplémentaire pour ancienneté s'effectue sur la même période de référence que les congés payés légaux.
Le congé supplémentaire pour ancienneté sera ajouté au compteur du salarié à la fin de la période d’acquisition des congés payés légaux.
Le droit à ces jours de congés supplémentaires pour ancienneté sera ouvert pour la première fois sur la période d’acquisition allant du 1er juin 2025 au 31 mai 2026 inclus. Il ne sera pas fait de régularisation rétroactive sur les précédentes périodes d’acquisition.
Les congés supplémentaires pour ancienneté seront indemnisés selon les règles applicables à l’indemnité de congés payés en cours d’exécution du contrat et conformément aux règles applicables à l’indemnité compensatrice de congés payés, lors de la rupture du contrat de travail.
Article 5 : Congés supplémentaires pour fractionnement

Pour rappel, le Code du travail prévoit que lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables, il peut être fractionné avec l'accord du salarié. Cet accord n'est pas nécessaire lorsque le congé a lieu pendant la période de fermeture de l'établissement.

Lorsque le congé principal est fractionné, le salarié acquière des jours de congés supplémentaires pour fractionnement, sauf renonciation individuelle du salarié.

Conformément à l'article L. 3141-20, il peut être dérogé aux règles de fractionnement, par accord collectif d’entreprise.

Ainsi, conformément à L. 3141-21 du code du travail, les parties conviennent que le fractionnement du congé principal ne donnera pas lieu à l'acquisition de jours supplémentaires de fractionnement.

Ainsi, toute demande de congé formalisée et accordée en dehors de la période de prise des congés payés ne donnera droit à aucun jour de congé supplémentaire de fractionnement.

Cette mesure entre en vigueur dès la période de prise des congés payés 2025, pour toutes les demandes de congés adressées à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

Enfin, conformément aux accords entre les parties lors des NAO 2025, les parties conviennent de supprimer les restrictions applicables et relatives aux périodes de prise de JRTT, pour les salariés qui en bénéficient.
Article 6 : Dispositions finales

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er juin 2025.

Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Dreets.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux Parties signataires.

Interprétation

Les représentants de chacune des Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les Parties s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Suivi de l’accord et clause de rendez vous

Les signataires du présent accord se réuniront tous les 4 ans afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
Ce bilan sera également transmis au comité social et économique. Il en sera de même au terme de chaque période de référence.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 1 mois afin d'adapter lesdites dispositions.

Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé par avenant dans les conditions légales, notamment dans le cas où les parties à la négociation décideraient de mesures additionnelles.
Chaque signataire pourra dénoncer le présent accord sous réserve de respecter un préavis de trois mois et d’en informer par lettre recommandée avec accusé de réception les autres parties signataires.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Dépôt, communication et publicité

Le présent accord sera :
  • Notifié à chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise ;
  • Déposé en 1 exemplaire à la DREETS via la plateforme de téléchargement « Télé Accords » ;
  • Déposé en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Saint Nazaire ;
  • Remis aux membres de la délégation du personnel au comité économique et social ;
  • Porté à la connaissance de l’ensemble du personnel

Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à SAINT-NAZAIRE, en 4 exemplaires originaux, le 21/10/2025

__________________Pour la CGT

Directrice de site_____________, délégué syndical CGT

Mise à jour : 2025-10-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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