Accord d'entreprise CHARLES RIVER LABORATORIES SAINT-NAZAIRE

Accord d'entreprise relatif au Compte Epargne Temps

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société CHARLES RIVER LABORATORIES SAINT-NAZAIRE

Le 04/12/2025














Accord d’entreprise relatif au Compte Épargne Temps



Sommaire

TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc215755165 \h 4

Article 1 : Champ d’application PAGEREF _Toc215755166 \h 5
Article 2 : Salariés bénéficiaires PAGEREF _Toc215755167 \h 5
Article 3 : Ouverture et tenue du compte PAGEREF _Toc215755168 \h 5
Article 4 : Alimentation du CET PAGEREF _Toc215755169 \h 5
1.Sources d’alimentation du CET PAGEREF _Toc215755170 \h 5
2.Les plafonds d’alimentation PAGEREF _Toc215755171 \h 6
3.Modalités d’alimentation PAGEREF _Toc215755172 \h 6
4.Limites d’utilisation des droits PAGEREF _Toc215755173 \h 6
Article 5 : Utilisation du CET PAGEREF _Toc215755174 \h 6
1.Cas d’utilisation du CET PAGEREF _Toc215755175 \h 7
a.Utilisation du CET pour financier un congé non rémunéré PAGEREF _Toc215755176 \h 7
b.Précisions sur l’utilisation du CET dans le cadre de la fin de carrière PAGEREF _Toc215755177 \h 8
c.Transfert du CET vers le PERECOL PAGEREF _Toc215755178 \h 8
2.Modalités d’indemnisation du salarié PAGEREF _Toc215755179 \h 8
3.Statut du salarié en congé PAGEREF _Toc215755180 \h 8
Article 6 : Monétisation PAGEREF _Toc215755181 \h 9
Article 7 Déblocage anticipé PAGEREF _Toc215755182 \h 9
Article 8 : Sort du compte en cas de rupture du contrat de travail PAGEREF _Toc215755183 \h 10
Article 9 : Information individuelle des salariés sur les droits acquis et utilisés PAGEREF _Toc215755184 \h 10
Article 10 : Assurance PAGEREF _Toc215755185 \h 10
Article 11 : Renonciation au CET PAGEREF _Toc215755186 \h 10
Article 12 : Transfert du compte individuel auprès d’un nouvel employeur PAGEREF _Toc215755187 \h 11
Article 13 : Régime fiscal et social des indemnités PAGEREF _Toc215755188 \h 11
Article 14 : Dispositions finales PAGEREF _Toc215755189 \h 11
1.Durée de l’accord PAGEREF _Toc215755190 \h 11
2.Adhésion PAGEREF _Toc215755191 \h 11
3.Interprétation PAGEREF _Toc215755192 \h 11
4.Suivi de l’accord et clause de rendez vous PAGEREF _Toc215755193 \h 12
5.Révision et dénonciation PAGEREF _Toc215755194 \h 12
6.Dépôt, communication et publicité PAGEREF _Toc215755195 \h 12
7.Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche PAGEREF _Toc215755196 \h 12
8.Publication de l’accord PAGEREF _Toc215755197 \h 12

Entre les soussignés,

L’Entreprise

CHARLES RIVER LABORATORIES SAINT NAZAIRE, SAS inscrite au RCS d’Evreux sous le numéro SIREN 487 679 110, dont le siège social est situé : Rue de Pacy 27 930 Miserey - représentée par ____________ en sa qualité de Directrice de site, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,


D’une part,

ET :

Les Délégués Syndicaux des organisations syndicales représentatives au sens de l’article L 2122-1 du Code du Travail :

______________, délégué syndical CGT.

D’autre part,
Préambule

Dans le cadre des négociations annuelles qui ont eu lieu en début d’année 2025, les Parties ont convenu d’ouvrir des négociations sur le Compte Épargne Temps (CET) au sein de la Société dans le cadre d’un accord lui étant entièrement dédié.
Dans ce cadre, plusieurs réunions de négociation se sont tenues aux dates suivantes :
R1 : 24 octobre 2025
R2 : 07 novembre 2025
R3 : 14 novembre 2025
R4 : 24 novembre 2025
R5 : 01 décembre 2025
R6 : 04 décembre 2025

Le présent accord a pour objectif de définir les modalités de mise en œuvre du compte épargne temps au sein de la société CHARLES RIVER LABORATORIES SAINT NAZAIRE, et plus particulièrement, les conditions et limites d’alimentation du CET, les bénéficiaires, les modalités de gestion du CET, les conditions d’alimentation et de liquidation des droits issus de ce dispositif et les conditions de transfert des droits d’un employeur à un autre.

Fondé sur le principe du volontariat, tant en ce qui concerne l’ouverture du compte que son alimentation et son utilisation, le compte épargne temps ne se substitue pas à la prise effective des congés annuels.
En effet, les Parties souhaitent rappeler que le compte épargne temps n’a pas vocation à se substituer à la prise effective des jours de congés qui demeure la règle. Ces congés participent au droit au repos de chaque salarié et contribuent à l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
Par ailleurs, les Parties souhaitent préciser qu’elles ont voulu mettre en place le compte épargne temps exclusivement afin de permettre aux salariés de s’absenter dans le cadre de divers congés ou d’aménager la fin de leur carrière, ainsi de favoriser la conciliation des temps de vie.
C’est à la lumière de ces objectifs que le présent accord, et notamment les conditions et modalités d’alimentation et d’utilisation du CET, a été négocié.


Article 1 : Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la société CHARLES RIVER LABORATORIES SAINT NAZAIRE remplissant les conditions de l’article 2 dudit accord.

Article 2 : Salariés bénéficiaires

Les salariés de la Société sont susceptibles de bénéficier du Compte Épargne Temps (CET), sur la base du volontariat, dès lors qu’ils justifient des conditions cumulatives suivantes :
  • Être salarié de la Société en contrat de travail à durée indéterminée,
  • Justifier d’une ancienneté minimum d’une année dans l’Entreprise à la date de première alimentation du CET.

Article 3 : Ouverture et tenue du compte

L’adhésion au CET se fait sur la base exclusive du volontariat. De plus, l’ouverture effective du compte et son alimentation relèvent de la volonté et de l’initiative du seul salarié.
Le CET sera ouvert à l’occasion de la première alimentation par le salarié.
Pour ce faire, ce dernier doit en faire la demande au service des Ressources Humaines, par courrier remis en main propre contre décharge ou courrier électronique avec accusé de réception.
Son ouverture effective interviendra au premier jour du mois suivant la demande du salarié.
Article 4 : Alimentation du CET

  • Sources d’alimentation du CET

Le CET peut être alimenté

en temps dans les conditions et limites fixées par le présent accord.

Tout salarié ayant procédé à l'ouverture d'un compte épargne temps peut y affecter par année civile :
  • Les jours de repos accordés aux salariés non-cadres au titre d’un régime de RTT prévu contractuellement ou non, dans la limite de 5 jours par année civile,
  • Les jours de repos accordés dans le cadre d'un forfait annuel en jours dans la limite de 5 jours par année civile,
  • Les jours de congés pour ancienneté conventionnels,
  • Les jours de congés payés non pris au 31/05 dans la limite de 5 jours correspondant à la cinquième semaine de congés payés ;
  • Des jours de repos acquis au titre des repos compensateurs dans le cadre de la réalisation des astreintes (sauf les repos prévus par la loi pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié qui ne peuvent être stockés sur un CET (repos quotidien et hebdomadaire, contreparties en repos au travail de nuit)).



  • Les plafonds d’alimentation
Pour l’ensemble des Bénéficiaires définis au présent accord, le CET est plafonné dans les conditions suivantes :
  • Plafond annuel : Le CET peut être alimenté annuellement sans plafond applicable ;


  • Plafond global d’alimentation du CET : Les droits inscrits sur le CET, convertis en temps, ne peuvent dépasser 120 jours ouvrés. L’alimentation totale du CET ne peut donc pas dépasser cette limite.

En outre, et quelle que soit la situation du salarié, les droits inscrits sur le CET, convertis en unités monétaires, ne peuvent excéder le montant des droits garantis par l’AGS.

Lorsque ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter le CET. Cette alimentation ne deviendra possible qu’à la condition que le salarié ait utilisé au moins une partie du CET. La partie des droits qui pourrait dépasser ce plafond sera automatiquement liquidée.

  • Modalités d’alimentation
L’alimentation du CET s’effectue via l’outil en vigueur selon le planning communiqué à l’ensemble des salariés chaque année.

A titre informatif, les Parties conviennent que le planning prévisionnel d’alimentation, qui pourra varier d’une année sur l’autre, est établi comme suit, au moins au titre de l’année 2026 :
  • A la date du 1er juin : les jours de congés pour ancienneté conventionnels, les jours de congés payés non pris à l’issue de la période de prise au 31/05 de l’année considéré,
  • A la date du 1er décembre : les jours de repos compensateurs au titre des astreintes, les jours de repos dits JRTT et les jours de repos des salariés en forfaits annuels en jours,


  • Limites d’utilisation des droits
Lorsque les plafonds mentionnés au point 2 du présent article sont atteints, le salarié ne peut plus épargner de jours sur son CET. Il conserve toutefois la possibilité de ramener ledit solde en-deçà du plafond en utilisant au moins une partie du CET.
Article 5 : Utilisation du CET

Tout salarié disposant d’un CET peut, à sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur son compte pour financer une période d’absence initialement non rémunérée ou pour cesser de manière progressive son activité professionnelle dans les conditions prévues par le présent accord.
Il est également possible de transférer les droits acquis dans le cadre du CET vers le PERECOL, selon les modalités prévues par l’accord collectif correspondant. La campagne d’alimentation sera organisée au mois de septembre.


  • Cas d’utilisation du CET
Le salarié peut choisir d’utiliser son CET uniquement dans les cas listés ci-dessous. La durée du congé pris est d’un jour ouvré minimum.
  • Utilisation du CET pour financier un congé non rémunéré
Le CET peut être utilisé pour indemniser les congés suivants :
  • Congé parental d’éducation,
  • Congé de solidarité familiale,
  • Congé de présence parentale
  • Congé de proche aidant,
  • Congé de solidarité internationale,
  • Congé pour création d’entreprise à temps complet,
  • Formation professionnelle sans maintien de salaire,
  • Formation en dehors du temps de travail
  • Projet de transition professionnelle
  • Passage temporaire à temps partiel,
  • Cessation anticipée d’activité pour les + de 50 ans,
  • Congé sabbatique,
  • Congé sans solde (pour convenance personnelle)

Ces congés sont pris conformément aux dispositions légales, règlementaires et conventionnelles spécifiques à chacun d’entre eux, lesquelles devront s’articuler avec les règles définies par le présent accord et spécifique à la demande d’indemnisation de ces congés grâce au CET.
La demande de congé doit être sollicitée via l’outil en vigueur et sera automatiquement adressée au manager et au Service Ressources Humaines pour approbation.
Dans le cas où la demande de congé est d’une durée supérieure à 15 jours ouvrés, la demande doit également être formalisée par écrit (mail ou courrier) auprès du services ressources humaines.
Lorsque le salarié entend solliciter le bénéfice d’un congé d’une durée inférieure ou égale à 10 jours ouvrés, le délai de prévenance est de 1 mois.
Lorsque le salarié entend solliciter le bénéfice d’un congé d’une durée comprise entre 11 jours ouvrés et 66 jours ouvrés, le congé doit être sollicité en respectant un délai de prévenance de 2 mois.
Lorsque le salarié entend solliciter le bénéfice d’un congé d’une durée supérieure ou égale à 66 jours (soit 3 mois), le délai de prévenance est alors porté à 4 mois.
L’employeur s’engage à formaliser sa réponse dans un délai de 30 jours suivant la réception effective de la demande. L’absence de réponse de l’employeur sera considérée comme une acceptation tacite.
En cas de demande de congé qui perturberait le fonctionnement de l’entreprise, l’employeur pourrait demander que ce congé soit reporté dans la limite de 12 mois.
Au moment de la demande, l’employeur pourra refuser une demande de congé dans le cadre du CET si, à la période prévue pour le congé, le service concerné a son effectif réduit de 10% (toutes absences confondues).
La Direction des Ressources Humaines examinera toute demande exceptionnelle.



  • Précisions sur l’utilisation du CET dans le cadre de la fin de carrière
Le salarié ayant manifesté son souhait de départ volontaire à la retraite pourra utiliser son CET en amont de son départ effectif à la retraite.
Le salarié qui envisage son départ à la retraite notifie expressément à l’employeur cette décision. Dans ce cadre, il peut demander l’utilisation de son CET dans son intégralité en amont de la date envisagée pour sa fin de contrat.
La demande d’utilisation du CET doit être faite au minimum 3 mois avant la date d’utilisation souhaitée.
Dans ce cas, l’absence résultant de l’utilisation du CET précédera directement et de façon continue la date de sortie des effectifs envisagée.

  • Transfert du CET vers le PERECOL
Les droits du CET peuvent être transférés sur le PERECOL dans les conditions définies par l’accord collectif Règlement du PERECOL, en vigueur.

  • Modalités d’indemnisation du salarié
Les sommes versées au salarié lors de la prise de son congé correspondent au maintien du salaire journalier qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé.
Le nombre de jours de repos indemnisable qu’il a accumulé dans le compte est donc multiplié par le taux du salaire journalier calculé sur la base de son salaire au moment de son départ en congés.
Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et ont la nature d’un salaire sont soumis, le cas échéant, aux cotisations et contributions sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.
Lorsque les droits sont inscrits sur le CET sont épuisés, l’indemnisation du salarié cesse.
Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle.
  • Statut du salarié en congé
La période de congé rémunérée au titre de l’utilisation du CET, quelle qu’en soit la source d’alimentation, est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, aux congés, et aux primes d’épargne salariale.
Pour toute absence de plus de 22 jours ouvrés, le salarié lié par une convention de forfait en jours n’acquiert plus de RTT.
Ainsi, durant toute la période du congé, le salarié conservera le droit au maintien aux régimes obligatoires de prévoyance et de frais de santé, dans les conditions fixées par décisions unilatérales les ayant instituées, et moyennant notamment le paiement de la part salariale de la cotisation.
Pendant toute la durée d’utilisation du CET, le contrat de travail est suspendu et les obligations contractuelles autres que celles liées à la prestation de travail subsistent, notamment les obligations de discrétion, de réserve et de loyauté.
Le salarié ne peut invoquer aucun droit à mettre fin à la suspension de son contrat de travail avant l’expiration du congé, sauf dans les cas autorisés par la loi.
A l’issue du congé, le salarié sera réintégré sur son précédent poste ou, à défaut, un poste similaire assorti d’une rémunération équivalente. Le salarié bénéficiera, dans ce cadre et si cela est nécessaire, des éléments de formation indispensables à sa réintégration.
A l'issue d'un congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.
Article 6 : Monétisation

Le compte épargne temps peut également permettre au salarié une monétisation des éléments épargnés afin de compléter sa rémunération qu’il peut liquider dans les conditions prévues dans le cadre du présent accord.
Toutefois, l’utilisation du compte épargne temps sous forme monétaire ne peut avoir pour effet de convertir sous forme monétaire la cinquième semaine de congés payés.
Le CET ne pourra être monétisé dans les cas prévus dans le cadre du présent accord, qu’à la condition que le salarié dispose, au jour de sa demande d’utilisation, de 5 jours ouvrés d’épargne minimum sur son CET.
Par ailleurs, la demande de liquidation du CET sous forme monétaire doit être formulée par écrit auprès du service RH avec un délai de prévenance de deux mois.
L’employeur doit répondre dans les trente jours qui suivent la réception de la demande. L’absence de réponse de l’employeur sera considérée comme une acceptation tacite.
L'indemnité correspondante sera versée avec la paie du mois correspondant.
Chaque salarié ne pourra débloquer sous forme monétaire plus de 30 jours ouvrés d’épargne par année civile.
Les modalités de valorisation s’effectuent par application du taux de salaire journalier au nombre de jours épargnés calculé sur la base de la rémunération applicable au moment de la liquidation de l’épargne.
Article 7 Déblocage anticipé

Le salarié pourra, à titre exceptionnel, demander à percevoir une indemnité compensatrice correspondant à la totalité des droits inscrits à son CET, à l’exception des droits correspondant à la cinquième semaine de congés payés, dans les cas suivants :

  • Décès du conjoint, de la personne qui lui est liée par un PACS ou du concubin,
  • Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint, de la personne qui lui est liée par un PACS ou du concubin,
  • L'activité de proche aidant exercée par l'intéressé, son conjoint ou son partenaire lié par un Pacs auprès d'un proche.
  • Chômage du conjoint du salarié, de la personne qui lui est liée par un PACS ou du concubin d’une durée supérieure à 6 mois,
  • Divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé,
  • Situation de surendettement du salarié au sens du Code de la Consommation, sur demande adressée à l’employeur par le président de la commission d’examen des situations de surendettement ou le juge lorsqu’il estime que la liquidation des droits favorise la conclusion ou est nécessaire à la bonne exécution d’un plan amiable de règlement ou de redressement judiciaire civil.

Le salarié devra faire la demande à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, au plus tard dans les six mois de la survenance de l'évènement. Cette demande devra être accompagnée des justificatifs appropriés.
Dans ces hypothèses, les droits du CET peuvent exceptionnellement être monétisés pour partie ou leur totalité sans qu’aucun plafond ne soit opposable au salarié.
Le salarié reçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne temps. Elle est versée avec la paie du mois suivant la demande. La base de calcul est le salaire perçu au moment de la liquidation du compte.
Cette monétisation exceptionnelle ne donne pas lieu à clôture du compte individuel. Le salarié peut postérieurement alimenter et utiliser le CET.
Article 8 : Sort du compte en cas de rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail quel que soit le motif de celle-ci, entraine la clôture du CET sauf en cas de transfert auprès du nouvel employeur dans les conditions définies par le présent accord. Le bénéficiaire percevra une indemnité correspondant à la conversation monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte, déduction faite, le cas échéant, des cotisations de sociales, CSG et CRDS.

Toutefois, sous réserve d’obtenir l’accord de l’employeur, le salarié peut demander la consignation des droits affectés au CET au jour de la rupture auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

La demande du salarié est impérativement formulée par écrit adressé par courrier recommandé ou remis en main propre.
Article 9 : Information individuelle des salariés sur les droits acquis et utilisés

Les salariés ayant ouvert un CET reçoivent annuellement un récapitulatif de leur compte individuel mentionnant les informations suivantes :
  • synthèse de l’alimentation annuelle du CET, utilisation du compte, synthèse des éléments disponibles
Article 10 : Assurance

Les droits affectés au CET sont garanties par l’AGS dans la limite du plafond prévu par les dispositions légales applicables dans ce cadre.

Article 11 : Renonciation au CET

Le salarié peut renoncer au CET.

La renonciation est notifiée à l'employeur par courrier remis en main propre ou courriel avec accusé de réception, avec un préavis de 2 mois.

Le CET n'est clos qu'à la date de liquidation totale des droits du salarié.

La réouverture ultérieure d'un nouveau CET par le même salarié n'est pas possible avant le délai d'un 1 an suivant la clôture du CET.

Les droits inscrits au CET et non utilisés ouvrent droit au versement d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits à l’exception des droits correspondant à la cinquième semaine de congés payés qui devront faire l’objet d’une prise effective.

Article 12 : Transfert du compte individuel auprès d’un nouvel employeur

En cas de transfert du contrat de travail vers une autre entité juridique, la valeur du compte peut être transférée par accord entre le salarié, l’entreprise et le nouvel employeur auprès de ce dernier si celui-ci dispose également d’un compte épargne-temps.

Après le transfert, la gestion du compte s’effectue conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.

Article 13 : Régime fiscal et social des indemnités

Les indemnités versées au salarié lors de l’utilisation ou de la liquidation du CET s’entendent d’indemnités brutes. Elles sont soumises aux régimes fiscal et social applicables au jour de leur versement.
Article 14 : Dispositions finales

  • Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2026.
  • Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Dreets.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux Parties signataires.
  • Interprétation
Les représentants de chacune des Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. À défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les Parties s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
  • Suivi de l’accord et clause de rendez vous
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.
Les Parties s’engagent à se rencontrer tous les ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les Parties s’engagent à se rencontrer dans un délai 2 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
  • Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé par avenant dans les conditions légales, notamment dans le cas où les parties à la négociation décideraient de mesures additionnelles.

Chaque signataire pourra dénoncer le présent accord sous réserve de respecter un préavis de trois mois et d’en informer par lettre recommandée avec accusé de réception les autres parties signataires.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
  • Dépôt, communication et publicité
Le présent accord sera :
  • Notifié à chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise ;
  • Déposé en 1 exemplaire à la DREETS via la plateforme de téléchargement « Télé Accords » ;
  • Déposé en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Saint Nazaire ;
  • Porté à la connaissance de l’ensemble du personnel.
  • Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
  • Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à SAINT-NAZAIRE, en 4 exemplaires originaux, le 04/12/2025

______________________Pour la CGT

Directrice de site____________________, délégué syndical CGT

Mise à jour : 2026-01-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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