ACCORD DU 26 FEVRIER 2025 RELATIF A L’ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre
La société CHARM’OSSATURE, Société à responsabilité limitée au capital de 500 000 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de BESANCON sous le numéro 511 700 759 dont le siège social est situé ZA la croix de pierre, rue des Ruchottes 25580 ETALANS, représentée par xxx en sa qualité de Gérant,
d’une part,
Et
Les membres titulaires du Comité Social et Economique
xxxx, membre titulaire du Collège unique
xxxx, membre titulaire du Collège unique
d’autre part,
TABLE DES MATIERES :
PREAMBULE………………..……………………..……………………………….………. 3
Article 1 : Champ d’application……..…………………..……………………….………… 3 Article 2 : Répartition et période de référence………..……….…………………..………. 3 Article 3 : Affichage……………………..…………………………………..………………. 3 Article 4 : Délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail des salariés………………..………………………………………………….……………...…… 3 Article 5 : Les limites pour le décompte des heures supplémentaires………………….... 4 Article 6 : Contingent d’heures pour absences personnelles…............................……….. 4 Article 7 : Rémunération……………………………………..…………………….………. 4 Article 8 : Conditions de prise en compte, pour le calcul de la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période………………….. 4 Article 9 : Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur………………………………… 6 Article 10 : Adhésion………………………………………………………...……………… 6 Article 11 : Révision – Dénonciation……………………………………………………….. 6 Article 12 : Dépôt – Publicité…………………….………………………………….……… 7 Article 13 : Suivi de l'accord……………………………………………….……….………. 7
Préambule
Le présent accord d'entreprise a pour objet l'aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail, conformément aux articles L. 3121-44 et suivants du Code du travail. Il définit les modalités de mise en œuvre d'organisation de la répartition de la durée du travail sur l'année dans l'entreprise pour les salariés à temps pleins.
Le recours à l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail est un moyen de répondre à la variation de la production d’éléments ossature bois. En effet, la prestation est majoritairement assurée par la signature de marchés qui ne prévoit pas de régularité dans l’année.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord est conclu au niveau de la SARL CHARM’OSSATURE.
Les dispositions qui suivent s'appliquent à toute personne travaillant à temps complet pour l'entreprise, quelle que soit la nature de son contrat de travail CDI, CDD, quelle que soit la nature de leur horaire et quel que soit leur statut.
Article 2 – Répartition et période de référence
Conformément aux dispositions du Code du travail, la durée du travail pourra être répartie sur une période supérieure à la semaine. Ainsi, le temps de travail hebdomadaire pourra être mesuré et décompté sur une période de référence de 12 mois consécutifs débutant le 1er janvier jusqu’au 31 décembre.
Article 3 – Affichage
Lorsque l’entreprise utilisera ce dispositif d'aménagement du temps de travail, un affichage sera fait dans l’entreprise et indiquera le nombre de semaines que comporte la période de référence et, pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, l'horaire de travail et la répartition de la durée du travail.
Article 4 – Délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail des salariés
La programmation des horaires de travail pourra être modifiée dans les conditions définies ci-après.
Sauf circonstances imprévisibles, les salariés sont prévenus des changements de leurs horaires de travail dans les délais suivants :
s’il s’agit d’une augmentation ou d’une diminution de la durée hebdomadaire prévue, au moins 7 jours calendaires à l’avance,
s’il s’agit seulement d’un changement de l’horaire de travail, sans modification de la durée hebdomadaire, 7 jours calendaires à l’avance.
En cas de circonstances imprévisibles rendant nécessaire une modification immédiate de la programmation, les salariés concernés sont avertis au moins 24 heures à l’avance.
Article 5 – Les limites pour le décompte des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà du seuil légal annuel fixé par le Code du travail, à savoir à ce jour 1607 heures de travail effectif, compte tenu de la journée de solidarité instaurée par la loi.
Une moyenne de 5 heures supplémentaires par semaine sera réalisée, lissée à l’année et rémunérée mois par mois, soit 21.66 h / mois. Soit 1831 heures annuelles de travail effectif, compte tenu de la journée de solidarité instaurée par la loi. Les heures supplémentaires réalisées au-delà, entrerons dans le décompte.
Article 6 – Contingent d’heures pour absences personnelles
Suite à discussion avec le personnel et les représentants du personnel, pour faciliter un bon équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle, il a été convenu que les salariés travailleront 0.25h de plus du lundi au jeudi et 0.25h de moins le vendredi. Les heures acquises par ce biais seront dédiées à compenser des absences personnelles justifiées et à chômer le lundi de Pentecôte, journée de solidarité. Les heures acquises qui ne seront pas récupérées en date du 31 décembre seront payées majorées.
En cas d’absence : le nombre d’heures auquel les salariés peuvent prétendre sera ajusté au nombre d’heures réellement acquises.
Article 7 – Rémunération
La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire mensuel moyen, indépendamment de l’horaire réellement accompli.
Article 8 – Conditions de prise en compte, pour le calcul de la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période
8.1. Traitement de la rémunération en cas de périodes non travaillées
En cas de période non travaillée, donnant lieu à indemnisation par l'employeur, tels que, arrêts maladie, accidents, maladies professionnelles, congés légaux, conventionnels ou périodes de formation, l'indemnisation due est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absence ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération lissée du salarié concerné est adaptée par abattement correspondant à la durée de l'absence, compte tenu des règles fixées ci-dessous.
8.2. Compensation des heures de travail du salarié n'ayant pas travaillé toute la période de référence
8.2.1: Lorsque le salarié n'a pas travaillé l'ensemble de la période de référence du fait d'une embauche en cours de période de référence, deux hypothèses peuvent se présenter à la fin de la période de référence.
. la moyenne des heures de travail effectuées par le salarié *pendant la période de référence est supérieure à l'horaire moyen de travail pratiqué pendant la période de référence, dans ce cas les heures excédentaires peuvent être, avec accord des salariés concernés et de l'employeur, et en application des dispositions légales : - soit payées en tant qu'heures supplémentaires - soit prises sous forme de repos équivalent correspondant aux heures supplémentaires de base et de leur majoration
. la moyenne des heures effectuées par le salarié *, pendant la période de référence est inférieure à l'horaire moyen de travail pratiqué pendant la période de référence, dans ce cas la rémunération du salarié est calculée en fonction de son temps de travail réel.
8.2.2: Lorsque le salarié n'a pas travaillé l'ensemble de la période de référence, pour cause de rupture de son contrat de travail, deux hypothèses peuvent se présenter au moment de son départ.
. la moyenne des heures de travail effectuées par le salarié *, pendant la période de référence est supérieure à l'horaire moyen de travail pratiqué pendant la période de référence, dans ce cas les heures excédentaires sont considérées, en application des dispositions légales, comme des heures supplémentaires et payées comme telles.
. la moyenne des heures de travail effectuées par le salarié *, pendant la période de référence est inférieure à l'horaire moyen de travail pratiqué pendant la période de référence :
o En cas de licenciement pour motif économique, la rémunération du salarié est égale au montant de la rémunération lissée due aux salariés concernés par l’organisation pluri-hebdomadaire.
O De même, en cas de licenciement pour inaptitude définitive suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la rémunération du salarié est égale au montant de la rémunération lissée due aux salariés concernés par l’organisation pluri-hebdomadaire.
o Pour tous les autres cas de rupture du contrat de travail, la rémunération du salarié est égale à son temps de travail réel au cours de la période de référence.
* Pour ce calcul seul le temps de travail réellement effectué est comptabilisé. »
Article 9 - Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le lendemain du jour qui suivra son dépôt auprès des services de la DREETS et du Conseil de Prud’hommes de Besançon.
Article 10 - Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, une organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer.
Cette adhésion se fera par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux signataires du présent accord et devra en outre faire l’objet, à la diligence de son auteur, des mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles du présent accord.
Article 11 - Révision - Dénonciation
11.1 Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé.
Conformément aux articles L. 2232-23-1 et L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord, par lettre recommandée avec accusé de réception :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu :
Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, signataires ou adhérentes de cet accord,
La direction de la société CHARM’OSSATURE
A l'issue de cette période :
Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord,
La direction de la société CHARM’OSSATURE
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision.
11.2 Le présent accord pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre de ses parties signataires (ou adhérentes) par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis de 3 mois.
11.3 La dénonciation ou l’avenant de révision sera adressé aux services du Ministère du travail et au Conseil de Prud’hommes de Besançon, par lettre recommandée avec accusé de réception, selon les mêmes formalités et délais que l’accord lui-même.
Article 12 - Dépôt – Publicité
Le présent accord est déposé aux services du Ministère du travail, sur le portail suivant https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr à l'initiative de la société CHARM’OSSATURE, dès le lendemain du jour de sa signature.
Un exemplaire sur support papier sera également envoyé au greffe du Conseil de Prud'hommes de Besançon.
Une copie du présent accord sera tenu à disposition dans les locaux de la société CHARM’OSSATURE.
Enfin, le présent accord est intégralement versé, dans sa version anonymisée, dans la base de données prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Article 13 - Suivi de l'accord
Le suivi de l’application du présent accord sera organisé dans le cadre de la dernière réunion du comité social et économique de chaque année civile, pour en faire le bilan et s’interroger sur l’opportunité de son éventuelle révision.
Le comité social et économique se réunira également pour examiner toute éventuelle difficulté d’application du présent accord, à la demande motivée de l’une ou l’autre des parties signataires, formulée par écrit.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions. L’initiative de cette réunion incombera à l’entreprise.
Fait à Etalans, Le 26/02/2025 En 4 exemplaires originaux
Le Représentant de l’entreprise Les membres titulaires du CSE