Accord d'entreprise CHATEAU DE BON ATTRAIT

Aménagement du temps de travail des salariés au forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

Société CHATEAU DE BON ATTRAIT

Le 31/10/2019


  • ACCORD D’ENTREPRISE
  • SAS CHATEAU DE BON ATTRAIT

  • AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES
  • AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS


Entre les soussignés :

La

SAS CHATEAU DE BON ATTRAIT, dont le siège social est au 12, rue Jean Jaurès – CS 10032 – 92813 PUTEAUX, ci-après désignée « l’entreprise »,



d’une part,

Et

Les

Organisations Syndicales Représentatives



d’autre part,



  • Préambule

Depuis la loi dit Aubry II du 19 janvier 2000, les dispositions légales permettent, pour les salariés cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, de fixer leur durée du travail sur la base d’un forfait établi en jours sur l’année.

Le recours à ce dispositif est par ailleurs prévu par les dispositions conventionnelles dont relève la SAS CHATEAU DE BON ATTRAIT, au jour des présentes.

Convaincues de la nécessité de garantir la préservation de la santé et du repos des salariés concernés, tout en permettant à la Clinique de sécuriser l’organisation du travail, les parties ont évoqué, dans le cadre des Négociations annuelles Obligatoires 2019, la nécessité d’encadrer les modalités de recours et de suivi des conventions de forfait en jours.

Les parties ont donc décidé de convenir ce qui suit dans le cadre d’un accord spécifique :

ARTICLE 1 – SALARIÉS CONCERNÉS

Le présent avenant s’applique aux salariés de la SAS CHATEAU DE BON ATTRAIT relevant de l’article L.3121.58 du Code du Travail et de l’article 7-3 de l’accord de branche du 27 janvier 2000. Il s’agit des cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de la Clinique.

En effet, la durée du temps de travail de ces cadres ne peut pas être prédéterminée, ces derniers disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

ARTICLE 2 - NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS PAR ANNÉE CIVILE

Conformément aux dispositions de l’article 7-3 de l’accord de branche signé le 27 janvier 2000, les cadres concernés par le présent accord ne pourront travailler plus de

213 jours par an, journée de solidarité comprise.

Pour cela, outre les jours de congés payés, les jours fériés chômés, les jours de repos dominical et les jours de repos hebdomadaire, les cadres bénéficieront de

15 jours ouvrés de repos RTT (Réduction du Temps de Travail) par année civile.

La vérification du nombre de jours travaillés se fera dans le cadre de l’année civile.

Le nombre total de jours ouvrés de repos sera diminué d’une journée pour toute absence d’une durée de 15 jours ouvrés. Les absences pour congés payés, événements familiaux, stage suivis dans le cadre du plan de formation, absence des représentants du personnel pour l’exercice de leur fonction ou pour les congés de formation spécifiques propres à chaque catégorie de représentants sont sans incidence sur le nombre de jours ouvrés de repos RTT.

Compte tenu des caractéristiques de l’activité de la SAS CHATEAU DE BON ATTRAIT, le repos dominical pourra être remplacé par un jour de repos dans la semaine pris sur un autre jour que le dimanche. Il est également prévu que les cadres concernés par le présent accord bénéficient d’une journée de repos supplémentaire par semaine, en plus du jour de repos dominical.

Les cadres concernés par le présent accord pourront chômer 9 jours fériés par an. Si, pour des raisons tenant à la bonne organisation de la Clinique, un cadre ne peut chômer 9 jours fériés par an, il pourra récupérer au cours de l’année l’ensemble des jours fériés qu’il n’aura pas pu chômer, dans la limite de 9 par an.

En conséquence, le nombre maximal de jours travaillés par année civile est obtenu de la manière suivante :

365 jours que composent l’année civile

 9 jours fériés
 52 jours de repos dominical
 52 jours de repos hebdomadaire
 25 jours de congés payés
 15 jours de repos RTT
+ 1 jour au titre de la journée de solidarité

=

213 jours


ARTICLE 3 – PRISE EN COMPTE DES ABSENCES ET DES ENTRÉES-SORTIES EN COURS D’ANNÉE

  • Prise en compte des absences

Les absences justifiées seront déduites, jour par jour, du forfait.

Celles n’ouvrant pas droit au maintien intégral du salaire feront l’objet d’une retenue sur la paie du mois considéré, la valeur d’une journée de travail étant calculée en divisant le salaire mensuel par 22.

Ces absences ouvriront droit, le cas échéant, à l’indemnisation prévue par les dispositions légales et conventionnelles applicables.

  • Cas des salariés entrant dans les effectifs en cours d’année

Pour tout cadre concerné par le présent accord, qui entrerait dans les effectifs en cours d’année, le nombre maximal de jours travaillés est déterminé selon le calcul suivant :

Nombre de jours ouvrés entre le 1er jour
travaillé et le 31 décembre de l’année
en cours
213x  + congés payés acquis sur l’année et non pris
Nombre de jours ouvrés dans l’année




  • Cas des salariés sortant des effectifs en cours d’année

Pour tout cadre concerné par le présent accord, qui sortirait dans les effectifs en cours d’année, le nombre de journées de repos RTT à prendre se calculera de la façon suivante :

15
X Nombre de mois travaillé(s) – Nombre de jours de repos RTT déjà pris
12

ARTICLE 4 – CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS


Une convention individuelle de forfait devra être signée avec chaque salarié cadre concerné.

Elle fixera le nombre annuel de jours de travail qu’il devra effectuer, ainsi que la période, visée à l’article 2 du présent accord.

La convention précisera par ailleurs le montant de la rémunération perçue par le salarié en contrepartie de l’exercice de ses fonctions, dans le cadre de la convention de forfait ainsi conclue. La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

ARTICLE 5 – SUIVI DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL

Une définition claire des missions et des objectifs assignés au salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sera assurée, au moyen d’une fiche de poste signée et annexée au contrat de travail ou à son avenant.

Il est rappelé que l’ensemble des cadres visés par le présent accord bénéficie d’un repos quotidien entre deux journées de travail de 11 heures consécutives.

Le responsable hiérarchique direct détermine les dates de prise des jours RTT, en tenant compte dans la mesure du possible, des souhaits du salarié concerné. Par principe, il n’est possible d’accoler à un week-end, un dimanche, une journée de repos hebdomadaire, des congés payés ou un jour férié, qu’un seul jour de repos RTT. Le responsable hiérarchique direct pourra toutefois accepter, selon son appréciation, que soient accolés plusieurs jours de repos RTT.

Un suivi régulier de la charge de travail du salarié sera effectué par sa hiérarchie. Cette dernière vérifiera, chaque mois, au moyen du planning suivi par le salarié et des relevés d’absence, que l'intéressé a réellement bénéficié de ses droits à repos journalier et hebdomadaire et que sa charge de travail est adéquate avec une durée du travail raisonnable.

Tout salarié concerné par le présent accord, qui estimerait que sa charge de travail nécessite un temps de travail qui ne lui permet pas de bénéficier des temps de repos minima doit en référer auprès de son responsable hiérarchique direct. Un compte-rendu faisant état de la demande du salarié, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises sera établi à l’issue de l’échange, et signé des deux parties.

ARTICLE 6 – ENTRETIENS PÉRIODIQUES

Chaque année à l’occasion des entretiens individuels d’évaluation, un bilan individuel sera effectué, dans le cadre d’un entretien avec chaque collaborateur, pour vérifier l'adéquation de sa charge de travail au respect de ses repos journalier et hebdomadaire, et au nombre de jours travaillés, ainsi que l'organisation de son travail dans l'entreprise, l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et le niveau de son salaire.

Des documents permettant une récapitulation annuelle du nombre de jours travaillés dans l’année seront tenus par le responsable hiérarchique direct et visés, lors de cet entretien, par chaque salarié concerné.

Un entretien sera également proposé par le responsable hiérarchique direct du salarié lorsque le suivi mensuel de la charge de travail de ce dernier fait apparaître des anomalies répétées mettant en évidence des difficultés en matière de gestion du temps de travail. Cet entretien a pour objet d’examiner les mesures correctives à mettre en œuvre.

Un entretien supplémentaire peut, en outre, avoir lieu à tout moment de l’année à l’initiative du salarié si celui-ci rencontre des difficultés d’organisation de sa charge de travail, l’amenant à des durées de travail trop importantes.

ARTICLE 7 – DROIT À LA DÉCONNEXION

Il est rappelé que le repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives doit être strictement respecté par les salariés concernés par le présent accord. Les jours de repos hebdomadaire doivent en outre être pris de manière effective.

Cela implique que les salariés concernés veillent à ne pas utiliser les moyens de communication informatique à leur disposition pendant ces temps impératifs de repos.

En effet, les parties reconnaissent que les nouvelles technologies de l’information et de la communication (utilisation de la messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphonie mobile et Smartphones) font désormais partie intégrante de l’environnement de travail de certaines fonctions, et peuvent contribuer au bon fonctionnement de l’entreprise.

Il est donc nécessaire que leur utilisation soit restreinte aux seules situations d’urgence, pour l’ensemble des temps identifiés comme du repos pour le salarié concerné.
  • ARTICLE 8 - DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il a vocation à être appliqué, à compter du 1er janvier 2020. 

  • ARTICLE 9 - DÉPOT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD
A l’initiative de l’entreprise, le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les formes légales et un exemplaire sera remis à chacune des organisations syndicales représentatives.

Il sera procédé à un affichage de l’accord signé au sein de la Clinique CHATEAU DE BON ATTRAIT.


Fait à Puteaux, le 31 octobre 2019.

Pour la Direction,Pour les Organisations Syndicales

Représentatives,

Monsieur Xxxxxxxxx,
Directeur Exploitation
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