ACCORD COLLECTIF SA CHATEAU DE BON ATTRAIT NAO 2024
Entre
La SA CHATEAU DE BON ATTRAIT, située 276 avenue de Bonatray – 74370 VILLAZ
Représentée par, Direction Exploitation de la Clinique « Château de Bon Attrait »
D’une part,
et,
Force Ouvrière, organisation syndicale représentative,
Représentée par, Délégué(e) syndical(e)
D’autre part,
Préambule
Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires prévues par les articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, les parties se sont rencontrées. Elles ont constaté qu’il était nécessaire d’engager la Négociation Annuelle Obligatoire de l’année 2024.
Le 15 février 2024, les partenaires sociaux ont défini notamment le calendrier, le champ et l’objet de la négociation obligatoire et les informations à remettre aux organisations syndicales. De même, les partenaires sociaux ont étudié les données chiffrées notamment l’égalité professionnelle hommes / femmes, les salaires par catégorie, sexe et ancienneté et les raisons des éventuelles différences observées, le temps de travail (temps partiels, temps complets), la nature des contrats de travail, la formation professionnelle…
Le 12 avril 2024, les organisations syndicales ont présenté et argumenté leurs demandes, portant principalement sur :
Les rémunérations ainsi que toute mesure visant à accroitre le pouvoir d’achat des salariés (augmentations des salaires, mise en place de primes individuelles ou collectives, création d’un compte épargne temps, négociation d’un accord d’intéressement, …) ;
Les mesures visant à permettre aux salariés d’améliorer leur qualité de vie au travail (jours de congés supplémentaires, plan de mobilité…) ;
Le 14 novembre 2024, l’entreprise a fait part de sa position et de ses réponses motivées sur l’ensemble des demandes formulées par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
Le 5 décembre 2024, le présent accord est porté à signature. A cette occasion, la Direction a souhaité accéder favorablement aux demandes faites par FO de pouvoir bénéficier d’une augmentation des rémunérations.
Lors de ces réunions, l’ensemble des thèmes de la négociation annuelle obligatoire visés par les articles L.2242-1 et suivants du code du code du travail ont été abordés et notamment la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ; l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail.
Les demandes de l’organisation syndicale ont porté sur :
Une augmentation générale des salaires en lien avec l’augmentation du coût de la vie pour toutes les catégories sociaux professionnelles;
La mise en place d’un accord d’intéressement
La mise en place de primes individuelles et/ou collectives (prime de fidélité, prime de gériatrie, valorisations de diplômes (D.U)…) ;
L’augmentation des primes jours fériés et dimanche de 5€ à 6,41€ brut
Paiement du temps de présence réel, 12H40 de présence = 12H40 rémunérées
Création d’un Plan Epargne Retraite Entreprise ou Compte Epargne Temps
Elaboration d’un plan de mobilité par rapport au covoiturage
Prime vie chère
Jours de congés supplémentaire (extension des jours enfant malades, jour de congé offert tous les 5 ans d’ancienneté, jour de déménagement)
Suites aux demandes de FO, organisation représentative au sein de la Clinique, et dans le contexte conjoncturel d’inflation, les négociations ont donc prioritairement porté sur la qualité de vie au travail et la rémunération du personnel.
L’ensemble des parties attestent du sérieux et de la loyauté des négociations que reflète le présent accord.
Les quatre réunions de négociations ont abouti au présent accord :
Article 1 - Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la SAS CHATEAU DE BON ATTRAIT, sauf dispositions spécifiques précisées au sein du présent accord.
Article 2 - Rémunération
2.1. Augmentation générale 2024 concernant le personnel non-cadre
Dans le cadre des NA0 2024, l’entreprise, à la demande de l’organisation syndicale, accepte d’augmenter les salaires de base des salariés non-cadres.
Cette mesure doit permettre de valoriser les salariés qui, par leur ancienneté au sein de la Clinique, ont accru leurs compétences par une connaissance plus approfondie des règles et usages de l’entreprise.
Dans un secteur d’activité fortement concurrentiel au sein duquel les salariés sont fortement sollicités, les parties rappellent que l’expérience au sein de I ‘entreprise est un critère essentiel pour assurer une meilleure prise en charge des patients et de leur famille.
Les augmentations générales des salariés non-cadres sont fixées selon les modalités suivantes :
de 5 ans à moins de 10 ans d’ancienneté
1.5% D’au moins 10 ans d’ancienneté
2.5%
Le salaire de base servant d’assiette de calcul à l’augmentation générale est le salaire de base brut au 31 octobre 2024 (hors prime, indemnité, rémunération accessoire, de quelque nature que soit, y compris les primes Segur 1 et 2).
Cette mesure s’appliquera à compter de la paie du mois de décembre 2024 au bénéfice des salariés présents à la date de signature du présent accord et tiendra compte des augmentations accordées depuis le 1er janvier 2024 à quelque titre que ce soit (augmentation individuelle ou collective, légale ou conventionnelle).
La Direction veillera à ce que la date d’ancienneté continue prise en compte corresponde au temps pendant lequel le salarié, lié par un contrat de travail, a été occupé dans I ’entreprise, quelles que puissent être les modifications intervenues dans la nature juridique de cette dernière, conformément aux dispositions conventionnelles. Les parties conviennent que l’ancienneté prise en compte dans l’entreprise doit être continue et sans interruption. L’ancienneté est appréciée à la date du 31 octobre 2024.
2.2. Augmentations individuelles 2024 pour les salariés non-cadres
La Direction a accepté de mettre en place une enveloppe budgétaire d’augmentations individuelles d’un montant de 0,24 % de la masse salariale brute chargée, destinée aux augmentations individuelles et aux promotions des salariés non cadres qui seront prioritairement accordées aux salariés ayant été embauchés avant le 1er janvier 2023 afin de traiter, dans un objectif d’équité, les éventuels écarts de rémunération constatés sur ces salariés dû aux pressions du marché de I’ emploi et à l’augmentation du SMIC du fait de l’inflation qui a conduit à un tassement des rémunérations.
Afin d’encourager I ’effort des collaborateurs dans le respect de l’équité, ces augmentations individuelles et promotions seront attribuées, sous réserve de la qualité des prestations professionnelles et dans la limite du montant de l’enveloppe budgétaire précitée. Les augmentations prendront effet au plus tôt au 1er décembre 2024
Article 3 Subrogation des indemnités journalières de la Sécurité Sociale
En cas d’arrêt de travail, les IJSS sont en principe versées directement au salarié. La subrogation correspond à la situation dans laquelle l’employeur perçoit directement de la CPAM, à la place du salarié, les IJSS auxquelles ce dernier a droit. L’employeur s’oblige alors par ce fait même à reverser les IJSS perçues au salarié.
Les parties conviennent de faire évoluer le dispositif à compter du 1er janvier 2025 et de conditionner à 6 mois d’ancienneté continue au sein de l’entreprise, le bénéfice des avances des indemnités journalières de la sécurité sociale.
Article 4 - Dispositions finales
4.1. Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties sont convenues de fixer l’entrée en vigueur du présent accord au lendemain de son dépôt sous réserve des dates spécifiques d’entrée en vigueur prévues au présent accord.
4.2. Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Il pourra être dénoncé par l’une des parties signataires en respectant un préavis de trois mois.
4.3. Interprétation
Toute question que pourrait poser l’application du présent Accord et de ses dispositions devra être étudiée en commun entre les Parties signataires.
En cas de difficulté d’interprétation, une réunion sera organisée à la demande d’une partie signataire, entre la direction et les organisations syndicales représentatives.
Cette demande doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception. La réunion doit ensuite se tenir dans les quinze jours suivant la date de réception de la demande.
Cette réunion pourra aboutir à la conclusion d’un avenant d’interprétation le cas échéant.
4.4. Dépôt et publicité
Il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité de l’accord, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
Le texte sera déposé auprès de la DREETS (plateforme https://www.teleaccords.Travailemploi.gouv. fr/PortailTeleprocedures), à l'initiative de la direction.
Un exemplaire sera également déposé auprès du conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Enfin, la Direction notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives, étant précisé qu’un exemplaire original de l’accord sera remis à chacune des Parties signataires.
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage ou par note d’information.