La Société Civile du CHÂTEAU DE FIEUZAL, dont le siège social est situé 124 Avenue de Mont de Marsan, 33850 LEOGNAN, inscrite au R.C.S. de BORDEAUX sous le numéro 300 109 253, représentée par Monsieur , en sa qualité de Gérant dument habilité aux fins des présentes, ci-après « la Société »,
D’une part,
Et :
Le
Comité Social et Economique ayant voté à la majorité de ses membres, représenté par Monsieur , en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 3 septembre 2024, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, ci-après « le C.S.E. »,
D’autre part.
Il a été convenu ce qui suit.
PREAMBULE
L’évolution de l’entreprise et de son organisation, ainsi que celle des dispositions légales et de notre environnement économique et social, ont incité la Direction et le C.S.E. à réviser l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail conclu le 23 décembre 1999. L’objectif recherché a été de prendre acte des aménagements dictés par la pratique opérationnelle et apportés au fil du temps à l’accord en vigueur depuis 1999, tout en confirmant les fondamentaux qui l’avaient inspiré :
la nécessité de produire de grands vins, en cohérence avec l’image de FIEUZAL ,dans un contexte de forte concurrence locale, nationale et internationale ;
la volonté de faire face aux contraintes d’une activité soumise aux aléas climatiques et d’être réactif en cas d’impondérables (gel, grêle, fortes chaleurs, …) ;
l’ambition de concilier le souhait des salariés de bénéficier de jours non travaillés avec les rythmes imposés par l’activité de l’entreprise, de la manière la plus souple possible.
La volonté commune des Parties conduit donc à la conclusion du présent accord de révision. Il est précisé que les négociations se sont déroulées dans le respect, notamment, des principes posés à l’article L. 2232-29 du Code du travail :
respect du principe d’indépendance dans la négociation ;
fixation d’un calendrier de négociation ;
liste des informations à remettre en vue de cette négociation ;
faculté de prendre attache auprès des organisations syndicales représentatives de la branche ;
concertation avec les salariés ;
élaboration conjointe du projet d’accord.
Cadre juridique A la date de signature du présent accord, la Société emploie
moins de 50 salariés en équivalent temps plein et dispose d’instances représentatives du personnel (un C.S.E. renouvelé en juin 2023).
En l’absence de délégué syndical et compte tenu souhait des membres du C.S.E. ainsi que de la Direction de réviser l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, il a été convenu d’engager une procédure de négociation dite dérogatoire, conformément aux article L. 2232-24 et suivants du Code du travail. Ainsi, la validité du présent accord et sa mise en œuvre sont subordonnées à :
d’une part, à sa signature par les membres titulaires du C.S.E. représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
d’autre part, à son dépôt auprès de l'autorité administrative.
champ d’application Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de la Société, lié par un contrat à durée indéterminée (
CDI) ou déterminée (CDD), à temps complet ou temps partiel, hormis :
ceux qui ont la qualité de
Cadre Dirigeant au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail ;
la
V.R.P., à laquelle la règlementation de la durée du travail ne s’applique pas.
dispositions générales relatives à la durée du travail Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble des salariés, sauf dispositions spécifiques portant sur le même objet et prévues dans le présent accord, ainsi qu’aux salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours. Rappel de la notion de travail effectif Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Répartition de la durée du travail En fonction des impératifs liés à l’activité de la Société, la durée hebdomadaire du travail des salariés à temps complet peut être répartie
sur 4 à 6 jours.
Durées maximales de travail Durée quotidienne et repos quotidien En principe, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder
10 heures.
Par exception, en application de l’article L.3121-19 du Code du travail, cette durée quotidienne de travail pourra être dépassée, dans la limite de 12 heures maximum, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise tels que les travaux de vendanges et vinifications, le suivi, la préparation et l’application des traitements phytosanitaires. Sauf dérogations, la durée minimale de repos sera de
11 heures consécutives.
Durée hebdomadaire et repos hebdomadaire Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de
48 heures.
Par dérogation, pendant la période des vendanges, la durée maximale hebdomadaire de travail peut être accrue (ex.
56 heures pour la récolte 2024).
En application de l’article L. 3121-23 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de douze semaines consécutives ne peut dépasser
46 heures.
Sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire est fixé
le dimanche.
Horaires de travail Lorsque tous les salariés d’un secteur travaillent selon le même horaire collectif, un planning écrit indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. Cet horaire daté sera affiché et apposé de façon permanente dans chacun des lieux de travail auxquels il s’applique. Les horaires de travail du personnel non soumis à un horaire collectif sont définis selon les plannings établis par son responsable. Les documents indiquant les horaires de travail de tous les salariés (sur le support usuel au sein de la Société) sont contresignés/validés par chaque salarié et le responsable hiérarchique concerné, permettant ainsi un décompte contradictoire des horaires réellement effectués, qui est ensuite transmis à la Direction. La Direction pourra à tout moment modifier le mode de décompte des horaires de travail, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Les horaires de travail, qu’ils soient collectifs ou non, pourront être modifiés moyennant un délai de prévenance de
7 jours calendaires, sauf en cas de circonstances exceptionnelles où le délai pourra être ramenée à 3 jours ouvrables.
La réalisation d’heures supplémentaires, dans les conditions définies au présent article ( REF _Ref103782235 \r \h \* MERGEFORMAT V.A.), pourra avoir pour conséquence de modifier les horaires de travail sans respect des délais de prévenance. Par ailleurs, en cas d’accord du salarié notamment dans le cadre des appels aux volontariats dont il est fait état dans le présent accord, le délai de prévenance ne sera pas applicable. Heures supplémentaires Délai de prévenance pour l’accomplissement d’heures supplémentaires Le délai de prévenance pour l’accomplissement d’heure(s) supplémentaire(s) est de
3 jours calendaires sauf circonstances exceptionnelles ou accord du salarié.
Pour ce qui est des heures supplémentaires réalisées pour les traitements phytosanitaires, il est prévu les règles spécifiques suivantes. A titre dérogatoire, ce délai de prévenance sera réduit à
1 jour en cas d’accomplissement d’heures supplémentaires dans le cadre du traitement des vignes imposé par les conditions météorologiques.
Seuls seront concernés par la réduction du délai de prévenance les salariés occupant l’un des postes suivants :
Vigneron,
Vigneron polyvalent,
Tractoriste Vigneron,
Référent Vignes,
Technicienne Viticole.
Contreparties aux heures supplémentaires Les heures supplémentaires seront majorées conformément aux dispositions légales en vigueur au jour de la conclusion du présent avenant de révision (article L. 3121-36 du Code du travail) :
25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires,
50% pour les heures suivantes.
Le paiement des heures supplémentaires accomplies et des majorations de salaire y afférentes peuvent être remplacés par un repos compensateur de remplacement équivalent. Contingent annuel d’heures supplémentaires En application des dispositions de l'article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-30 du Code du travail est fixé à
240 heures par salarié.
La période de référence pour décompter les heures sur le contingent est l’année civile. Il s’applique au prorata temporis, pour les salariés embauchés en cours d’année. Ne sont pas imputables sur le contingent, les heures supplémentaires donnant lieu à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement équivalent, en application de l’article L. 3121-28 du Code du travail. Temps de pause Conformément à l’article L. 3121-16 du Code du Travail, dès que le temps de travail quotidien atteint
6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.
Les temps de pause ne constituent pas un temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés. Travail de nuit La période de travail de nuit commence à
21 heures et se termine à 6 heures.
Les salariés peuvent être amenés à travailler de nuit, de manière exceptionnelle, notamment en cas de surcroît d’activité, de gel, de fortes chaleurs ou d’autres circonstances météorologiques, pendant les vendanges, ou pour la réalisation de traitements ou travaux urgents. Les majorations pour travail de nuit sont celles prévues par les accords de branche en vigueur. Jours fériés Les jours fériés sont travaillés si le fonctionnement de l’entreprise le nécessite. Le 1er mai peut également être travaillé, sur décision de la Direction, si le travail ne peut pas être interrompu, compte tenu de la nature de l’activité de l’entreprise. Les majorations pour travail un jour férié sont celles prévues par les accords de branche en vigueur. SALARIES EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS Pour mémoire, l’accord du 23 décembre 1981 relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail de la convention collective de branche des exploitations et entreprises agricoles (modifié par Avenant n° 19 du 1er octobre 2019 et étendu le 15 avril 2020), est le support conventionnel au sein de la Société pour la mise en place de convention individuelle de forfait annuel en jours. Ne sont soumis au forfait annuel en jours que les salariés correspondant à la définition requise par la loi, c’est-à-dire :
les Cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Il a été convenu dans le cadre du présent accord de révision de reprendre dans son principe l’aménagement du temps de travail sur l’année consistant en une organisation du temps de travail sur l’année, avec attribution de jours de repos prévu dans l’accord du 23 décembre 1999. Les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail ont pour objectif d’apporter plus de souplesse à la Société, tout en respectant les particularités et contraintes du métier, mais également les conditions de travail et de vie des salariés. Partant de ces impératifs, le personnel a été distingué en trois catégories :
première catégorie : le personnel affecté aux chais, au conditionnement, aux services généraux et à la vigne ;
deuxième catégorie : le personnel administratif, dit « de bureaux » ;
troisième catégorie : les cadres au forfait en jours.
Personnel affecté aux chais, au conditionnement, aux services généraux et à la vigne Pour cette catégorie de salariés est mis en place un aménagement du temps de travail consistant à une organisation du temps de travail sur l’année avec attribution de jours de repos (JRTT). Sont donc concernés par l’organisation du temps de travail sur l’année avec attribution de jours de repos, la première catégorie de personnel visée dans le préambule du présent article, qui se décompose :
du personnel affecté aux chais et au conditionnement,
du personnel affecté aux services généraux,
du personnel affecté à la vigne.
Modalités de l’organisation du temps de travail sur l’année L’organisation du temps de travail sur l’année s’effectuera sur la base d’un horaire hebdomadaire de référence de
37 heures de travail effectif, avec octroi de jours de repos dans l’année concernée pour parvenir à une durée hebdomadaire moyenne sur l’année de 35 heures de travail effectif.
Dès lors, les heures effectuées entre 35 heures et 37 heures ne sont pas considérées comme heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à repos compensateur de remplacement puisqu’elles sont transformées en heures de repos qui permettront de constituer des JRTT. Les parties conviennent que la durée annuelle de travail effectif est fixée à
1 607 heures, journée de solidarité incluse.
Pour les salariés n’ayant pas acquis ou pris un congé annuel complet (notamment pour cause d’entrée ou de départ en cours d’année de référence, ou pour cause d’absence…), le nombre d’heures annuelles de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié n’a pu prétendre ou qu’il n’a effectivement pas pris, et diminué dans le cas inverse. L’horaire annuel de référence est également adapté pour la première période annuelle d’embauche du fait de l’absence de tout congé payé acquis. Si au terme de la période de référence, la durée annuelle de travail effectif est inférieure à la durée annuelle de référence, le solde négatif ne sera pas reporté sur la période de référence suivante. Périodes de référence La période de référence des congés payés, en application des dispositions des articles L. 3121-44 du Code du travail, débute le
1er juin de chaque année pour se terminer le 31 mai de l’année suivante.
La période de référence des jours de repos est celle de l’année civile, elle débute le
1er janvier de chaque année pour se terminer le 31 décembre de la même année.
Horaires collectifs Il est expressément convenu que l’horaire hebdomadaire de référence prévu au point REF _Ref103860331 \r \h \* MERGEFORMAT A. pourra être modifié, en fonction des nécessités de l’activité.
Ces modifications collectives feront l’objet d’une consultation préalable du C.S.E. et d’une information du personnel dans la mesure du possible sous respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles nécessitant une modification plus rapide, avec en pareil cas un délai qui ne pourra être inférieur en tout état de cause à 3 jours ouvrables.
La réalisation d’heures supplémentaires, dans les conditions définies dans le cadre du présent accord ( REF _Ref103782235 \r \h \* MERGEFORMAT ARTICLE 3 -V.A), pourra avoir pour conséquence de modifier les horaires de travail sans respect du délai de prévenance. Au jour de l’entrée en vigueur du présent avenant de révision les horaires collectifs pour les salariés concernés par une organisation du temps de travail sur l’année avec attribution de jours de repos, sont les suivants :
du lundi au jeudi : de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 ;
le vendredi : de 8h00 à 13h00.
Jours de repos (JRTT) Compte tenu de l’horaire hebdomadaire de travail retenu (37 heures), le nombre annuel de jours de repos (JRTT) est de
11 jours.
Le calcul des jours de repos s'effectuera chaque année. Ils pourront être pris par journée ou demi-journée. Les jours de repos ne sont acquis qu’en contrepartie d’un travail effectif qu’ils ont vocation à compenser. Le nombre de jours de repos acquis est arrondi à la demi-journée supérieure. En cas de présence partielle en cours d’année (embauche ou départ en cours d’année, congés ou absences non décomptées comme du temps de travail effectif) le nombre de jours acquis sera calculé ou modifié en fonction du temps de présence du salarié concerné. Ceci implique que toute absence rémunérée ou non, hors congés payés et jours fériés, ayant pour effet d’abaisser la durée effective du travail à 35 heures au plus entraînera une réduction proportionnelle des droits à repos. Modalités de prise des jours de repos (JRTT)
Les JRTT peuvent être pris par demi-journées ou journées de repos.
Un JRTT pris le vendredi sera décompté comme journée de repos à part entière.
Les dates auxquelles ces congés peuvent être pris sont laissées à l’initiative du salarié, sous réserve d’une validation par le responsable hiérarchique concerné, en fonction de l’activité et du cycle végétatif. Le salarié, quant à lui, devra informer son responsable hiérarchique ou la Direction, au minimum
3 jours calendaires à l’avance de la date qu’il propose pour la prise des JRTT dont l’initiative lui revient.
Les jours de repos supplémentaires sont cumulables entre eux, de même qu’ils sont cumulables avec les congés payés annuels et les heures de récupération. Pour le décompte des JRTT, il est convenu que la demi-journée et celle qui débute ou se termine
entre 13h00 et 14h00 (NB : à l’exception du vendredi mentionné ci-dessus).
Modalités de décompte du temps de travail La Société enregistrera, mois par mois, le nombre d’heures servant à constituer les JRTT, portées au crédit de chaque salarié, acquis au cours du mois. Le bulletin de paie mensuel en atteste. A la fin de chaque période de référence, la Direction remettra aux salariés concernés un document récapitulant le nombre de JRTT acquis et pris, et le solde éventuel.
La totalité des JRTT doit être prise avant le 31 décembre de la période de référence suivant celle au cours de laquelle ils ont été acquis. A défaut, ils seront perdus.
Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du de ses JRTT acquis, ce dernier percevra une indemnité compensatrice égale à la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait effectivement pris ses JRTT. Il en est de même pour le salarié qui a, au jour de la rupture de son contrat de travail, bénéficié par anticipation de JRTT excédant le nombre de jours auquel il pouvait prétendre. Dans cette hypothèse, une compensation sera opérée, à l’occasion du solde de tout compte, entre la rémunération due au titre du dernier mois de travail et l’excédent de JRTT dont a bénéficié le salarié, par anticipation. Heures supplémentaires Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail prévu ci-dessus, les heures supplémentaires éventuelles à partir de la 38ème heure ainsi que les heures effectuées au-delà du plafond annuel de 1 607 heures donneront lieu, d’un commun accord entre l’employeur et le salarié :
soit à paiement avec une majoration de salaire suivant les dispositions légales en vigueur,
soit à récupération grâce à un repos compensateur de remplacement équivalent.
Règles concernant les salariés partis ou arrivés en cours de période de référence Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail en cours de période de référence, n’a pas travaillé sur toute la période de référence, une régularisation est opérée en fin de période de référence (31 mai) ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
s’il apparaît que le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui sera accordé un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle correspondant aux heures rémunérées ;
si les sommes versées au salarié sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite en faveur de l’entreprise entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.
Personnel administratif dit « des bureaux » Cette catégorie de personnel travaillera
35 heures par semaine. Il s’agit :
de l’Assistante de Direction ;
de la Responsable Administration des Ventes ;
de l’Assistante ADV & Logistique ;
de la Responsable Promotion Commerciale & Communication ;
de toute fonction administrative qui pourrait être créée par la Direction pour renforcer l’organisation existante à la date des présentes.
Compte tenu de la spécificité des fonctions mentionnées ci-dessus, les titulaires des postes concernés pourront bénéficier de dispositifs d’aménagement du temps de travail (ex. semaine de 4 jours et demi, télétravail, …). Dispositions relatives à l’accord Durée, entrée en vigueur et effets Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le
1er octobre 2024.
A compter de sa date d’entrée en vigueur, et comme il l’a été convenu entre les parties, le présent accord de révision se substitue intégralement à l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail du 23 décembre 1999. Par ailleurs, il se substitue également à l’intégralité des usages et engagements unilatéraux ayant un objet identique. Il ne peut pas se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs ou réglementaires. Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales. Interprétation En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
la Direction, assistée de son Directeur des Ressources Humaines à temps partagé,
le C.S.E. et deux salariés volontaires.
La difficulté d’interprétation ayant fait l’objet de l’étude par la commission sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du C.S.E. suivante la plus proche pour être débattue. Dépôt - Publicité Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent (Bordeaux). Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs. Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage. Le présent accord sera également consultable au secrétariat. Fait à Léognan, le 3 septembre 2024. En 3 exemplaires originaux.